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Document 31995R0424

Règlement (CE) n° 424/95 du Conseil du 20 février 1995 modifiant, en ce qui concerne la prime à la désaisonnalisation, le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

JO L 45 du 1.3.1995, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/424/oj

31995R0424

Règlement (CE) n° 424/95 du Conseil du 20 février 1995 modifiant, en ce qui concerne la prime à la désaisonnalisation, le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 045 du 01/03/1995 p. 0002 - 0002


RÈGLEMENT (CE) No 424/95 DU CONSEIL du 20 février 1995 modifiant, en ce qui concerne la prime à la désaisonnalisation, le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 4 c) du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3) prévoit l'octroi d'une prime à la désaisonnalisation afin d'encourager la mise à l'abattage des bovins mâles castrés en dehors de la période annuelle de décharge des herbages;

considérant que la cessation brusque de l'octroi de cette prime à la fin du mois d'avril peut provoquer des graves perturbations dans le marché des États membres concernés; qu'il convient, en conséquence, d'échelonner le mode d'octroi de la prime afin d'éviter les effets négatifs susmentionnés; qu'il est donc approprié de prévoir une extension de la période d'application, combinée avec une réduction progressive du montant de la prime,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 c) du règlement (CEE) no 805/68, le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants.

« Toutefois, au lieu et à la place du montant unique visé à l'alinéa précédent, dans les États membres qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et dont le taux de bovins mâles castrés abattus par rapport au nombre total de bovins abattus est supérieur à 10 %, cette prime est octroyée selon les dispositions suivantes:

- 60 écus par animal abattu au cours de la période allant de la première à la quinzième semaine de l'année suivante,

- 45 écus par animal abattu au cours de la période allant de la seizième jusqu'à à la dix-septième de l'année suivante,

- 30 écus par animal abattu au cours de la période allant de la dix-huitième jusqu'à la vingt et unième de l'année suivante,

et

- 15 écus par animal abattu au cours de la période allant de la vingt-deuxième jusqu'à la vingt-troisième semaine de l'année suivante.

Pour la constatation du dépassement de taux de 10 %, il est tenu compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal bénéficiant de la prime. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1995.

Par le Conseil

Le président

J. PUECH

(1) JO no C 321 du 18. 11. 1994, p. 10.

(2) Avis rendu le 17 février 1995 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27).

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