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Document 31995R0230

    Règlement (CE) n° 230/95 de la Commission du 3 février 1995 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 3082/94

    JO L 27 du 4.2.1995, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/1995; abrogé par 395R1910

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/230/oj

    31995R0230

    Règlement (CE) n° 230/95 de la Commission du 3 février 1995 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 3082/94

    Journal officiel n° L 027 du 04/02/1995 p. 0005 - 0008


    RÈGLEMENT (CE) N° 230/95 DE LA COMMISSION du 3 février 1995 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 3082/94

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1884/94 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

    vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1974/93 de la Commission (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    considérant que certains organismes d'intervention détiennent d'importants stocks de viande achetée à l'intervention; qu'il convient d'éviter de prolonger la période de stockage de ces viandes compte tenu des coûts élevés que cela implique;

    considérant que le règlement (CE) n° 2883/94 de la Commission, du 28 novembre 1994, établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil (5), fixe les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en viandes bovines congelées pour la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995; que, compte tenu des contrats d'échanges traditionnels, il convient de débloquer des viandes bovines d'intervention afin d'assurer l'approvisionnement des îles Canaries au cours de cette période;

    considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission, du 16 novembre 1994, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (6), modifié par le règlement (CE) n° 2883/94, prévoit l'emploi de certificats d'aide délivrés par les autorités espagnoles compétentes aux fins de l'approvisionnement par la Communauté; que, afin d'améliorer le fonctionnement du régime susvisé, il y a lieu de prévoir certaines dérogations à ce règlement, notamment en ce qui concerne la demande et la délivrance de certificats d'aide;

    considérant que, aux fins des procédures d'achat et de contrôle, il convient d'appliquer certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, concernant les modalités d'application de la mise à disposition de la viande bovine achetée par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 (8), et du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1938/93 (10);

    considérant qu'il convient de prévoir la constitution d'une caution afin de garantir que la viande bovine arrive à la destination prévue;

    considérant que le règlement (CE) n° 3082/94 de la Commission (11) devrait être abrogé;

    considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Une vente est organisée portant approximativement sur les quantités suivantes:

    - 1 500 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention irlandais,

    - 422 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention danois,

    - 110 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention français,

    - 130 tonnes de viande bovine avec os détenue par l'organisme d'intervention français,

    - 2 tonnes de viande bovine avec os détenue par l'organisme d'intervention danois.

    2. Cette viande est vendue pour être livrée aux îles Canaries.

    3. Les qualités et prix de vente des produits figurent à l'annexe I du présent règlement.

    Article 2

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment ses articles 2 à 5, du règlement (CEE) n° 3002/92 et du règlement (CE) n° 2790/94,

    2. Les organismes d'intervention vendent en premier lieu les produits qui sont entreposés depuis le plus longtemps.

    Les détails des quantités et des lieux où les produits sont entreposés sont portés à la connaissance des parties concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.

    Article 3

    1. Après avoir reçu une demande d'achat, l'organisme d'intervention ne procède à la conclusion du contrat qu'après avoir vérifié auprès des organismes compétents espagnols visés à l'annexe III qu'une quantité correspondante est disponible dans les limites du bilan prévisionnel d'approvisionnement.

    2. L'organisme espagnol réserve au demandeur simultanément la quantité demandée jusqu'à la réception de la demande d'un certificat d'aide y relatif. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2790/94, la demande de certificat doit seulement être accompagnée de l'original de la facture d'achat émis par l'organisme d'intervention vendeur, ou de sa copie certifiée conforme.

    3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2790/94, l'aide ne peut pas être octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement.

    4. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 4 point b) du règlement (CE) n° 2790/94, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide comportent, dans la case 24, la mention « certificat d'aide à utiliser dans les îles Canaries - sans aide ».

    Article 4

    Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2173/79, les demandes d'achat n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue la viande faisant l'objet de la demande.

    Article 5

    Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de la garantie est de 3 625 écus par tonne de viande bovine.

    Toutefois, la garantie pour les filets s'élève à 8 455 écus par tonne.

    La livraison aux îles Canaries des produits en cause est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (12).

    Article 6

    L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3002/92 et l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

    « Carne de intervención destinada a las islas Canarias - Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 230/95] »;

    »Interventionskoed til De Kanariske OEer - uden stoette (Forordning (EF) nr. 230/95)«;

    "Interventionsfleisch fuer die Kanarischen Inseln - ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 230/95)";

    «ÊñÝáò áðue ôçí ðáñÝìâáóç ãéá ôéò Êáíáñssïõò ÍÞóïõò - ÷ùñssò aaíéó÷ýóaaéò [Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 230/95]»;

    'Intervention meat for the Canary Islands - without the payment of aid (Regulation (EC) No 230/95)`;

    « Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries - Sans aide [règlement (CE) n° 230/95] »;

    « Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie - senza aiuto [regolamento (CE) n. 230/95] »;

    "Interventievlees voor de Canarische eilanden - zonder steun (Verordening (EG) nr. 230/95)";

    « Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias - sem ajuda [Regulamento (CE) nº 230/95] »;

    "Kanariansaarille osoitettu interventioliha - ilman tukea (Asetus (EY) N:o 230/95)";

    "Interventionskoett foer Kanarieoearna - utan bidrag (Foerordning (EG) nr 230/95)".

    Article 7

    Le règlement (CE) n° 3082/94 est abrogé.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 février 1995.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 27.

    (3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

    (4) JO n° L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.

    (5) JO n° L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.

    (6) JO n° L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.

    (7) JO n° L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

    (8) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.

    (9) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

    (10) JO n° L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

    (11) JO n° L 325 du 17. 12. 1994, p. 38.

    (12) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >TABLE>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

    IRELAND:Department of Agriculture, Food and Forestry

    Agriculture House

    Kildare Street

    Dublin 2

    Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

    Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

    DANMARK:EF-Direktoratet

    Nyropsgade 26

    DK-1602 Koebenhavn K

    Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

    FRANCE: OFIVAL

    80 avenue des Terroirs de France

    F-75607 Paris Cedex 12

    Tél. 44 68 50 00 Telex 21 53 30

    ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III

    Organismos españoles a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 - De i artikel 3, stk. 1, omhandlede spanske organer - Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten spanischen Stellen - Ïé éóðáíéêïss ïñãáíéóìïss ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï UEñèñï 3 ðáñUEãñáoeïò 1 - The spanish agencies referred to in Article 3 (1) - Les organismes espagnols visés à l'article 3 paragraphe 1 - Organismi spagnoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1 - In artikel 3, lid 1, bedoelde Spaanse instanties - Organismos espanhois referidos no nº 1 do artigo 3º - 3 Artiklan 1 kohdan tarkoittama espanjalainen toimielin - De i artikel 3.1 avsedda spanska organen

    - Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas

    José Frachy Roca, 5

    E-35007

    Las Palmas de Gran Canaria

    [Teléfono: (28) 26 14 11 y (28) 26 21 36; telefax: (28) 27 89 75]

    - Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife

    Pilar, 1

    E-38002

    Santa Cruz de Tenerife

    [Teléfono: (22) 24 14 80 y (22) 24 13 79; telefax: (22) 24 42 61]

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