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Document 31995Q0228(01)
Amendments to the rules of procedure of the Court of Justice of the European Communities of 19 June 1991
Modifications du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 juin 1991
Modifications du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 juin 1991
JO L 44 du 28.2.1995, p. 61–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. implic. par 32012Q1106(01)
Modifications du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 juin 1991
Journal officiel n° L 044 du 28/02/1995 p. 0061 - 0063
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 19 JUIN 1991 LA COUR, vu le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, vu l'article 188, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, vu l'article 55 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'article 160, troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen, il y a lieu de modifier le règlement de procédure, vu l'approbation unanime du Conseil, donnée le 22 décembre 1994, ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE: Article premier Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (Journal officiel des Communautés européennes no L 176 du 4 juillet 1991, p. 7) est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par: « Dans les dispositions du présent règlement: - le traité instituant la Communauté européenne est dénommé "traité CE", - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne est dénommé "statut CE", - le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est dénommé "traité CECA", - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est dénommé "statut CECA", - le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est dénommé "traité CEEA", - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique est dénommé "statut CEEA", - l'accord sur l'Espace économique européen est dénommé "accord EEE". Aux fins d'application du présent règlement: - le terme "institutions" désigne les institutions des Communautés et organismes qui sont créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant la Cour, - le terme "Autorité de surveillance AELE" désigne l'autorité de surveillance visée par l'accord EEE. » 2) Il est ajouté à l'article 29 paragraphe 3: « Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées au paragraphe 1, autre que la langue de procédure, lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent à l'une des procédures préjudicielles visées à l'article 20 du statut CE. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier. » 3) L'article 32, paragraphe 1 est remplacé par: « Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d'une commission rogatoire, jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties. » 4) L'article 33 est remplacé par: « Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article précédent, justifient préalablement de leur qualité: a) les agents, par un document officiel délivré par leur mandant, qui en notifie immédiatement copie au greffier; b) les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par le greffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure. » 5) L'article 38 paragraphe 3 est remplacé par: « L'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE. » 6) À l'article 69, paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 2: « Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE supportent de même leurs propres dépens lorsqu'ils sont intervenus au litige. » L'alinéa 2 devient l'alinéa 3 suivant: « La Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées aux alinéas précédents supportera ses propres dépens. » 7) À l'article 93, paragraphe 1: - à l'alinéa 2, le littera f) est remplacé par: « f) l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir, lorsque la demande est présentée en vertu de l'article 37, deuxième ou troisième alinéa, du statut CE, de l'article 34 du statut CECA ou de l'article 38, deuxième alinéa, du statut CEEA. » - l'alinéa 3 est remplacé par: « L'intervenant est représenté selon les dispositions des articles 17 du statut CE, 20 du statut CECA et 17 du statut CEEA. » 8) L'article 95 paragraphe 1 est remplacé par: « La Cour peut renvoyer devant les chambres toute affaire dont elle est saisie dans la mesure où la difficulté ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières ne demandent pas que la Cour statue en séance plénière. » À l'article 95, paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, après les mots « une institution », ajouter: « des Communautés ». 9) À l'article 104, paragraphe 1, il est ajouté un alinéa 2: « Dans les cas visés à l'article 20 du statut CE, les décisions des juridictions nationales sont communiquées aux États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE dans la version originale, accompagnées d'une traduction dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par le destinataire. » 10) Il est ajouté un: « TITRE CINQUIÈME DES PROCÉDURES PRÉVUES PAR L'ACCORD EEE Article 123 bis § 1 Dans le cas visé à l'article 111, paragraphe 3, de l'accord EEE (1), la Cour est saisie par une demande introduite par les parties contractantes parties au différend. La demande est signifiée aux autres parties contractantes, à la Commission, à l'Autorité de surveillance AELE et, le cas échéant, aux autres intéressés auxquels un renvoi préjudiciel soulevant la même question d'interprétation de la législation communautaire serait notifié. Le président fixe un délai aux parties contractantes et autres intéressés auxquels la demande est signifiée pour la présentation d'observations écrites. La demande est introduite dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1. Les dispositions des paragraphes 3 à 5 de cet article sont applicables. Les dispositions de l'article 104, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis. § 2 Dès la présentation de la demande visée au paragraphe précédent, le président désigne le juge rapporteur. Aussitôt après, le premier avocat général attribue la demande à un avocat général. La Cour rend une décision motivée sur la demande en chambre du Conseil, l'avocat général entendu. § 3 La décision de la Cour, signée par le président, par les juges ayant pris part aux délibérations et par le greffier, est signifiée aux parties contractantes et autres intéressés visés au paragraphe 1. Article 123 ter Dans le cas visé à l'article 1er du protocole 34 de l'accord EEE, la demande de la juridiction nationale est signifiée aux parties en cause, aux parties contractantes, à la Commission, à l'Autorité de surveillance AELE et, le cas échéant, aux autres intéressés auxquels un renvoi préjudiciel soulevant la même question d'interprétation de la législation communautaire serait notifié. Si la demande n'est pas présentée dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, elle est accompagnée d'une traduction dans une de ces langues. Dans un délai de deux mois à compter de la signification, les parties, les parties contractantes et autres intéressés visés à l'alinéa 1 ont le droit de présenter des mémoires ou observations écrites. La procédure est régie par les dispositions du présent règlement, sous réserve des adaptations imposées par la nature de la demande. » 11) Aux articles 7, paragraphe 1 9, paragraphe 1 16, paragraphe 7 24, paragraphe 1 36 38, paragraphes 1, 4 et 6 45, paragraphe 2 48, paragraphe 4 77, deuxième alinéa 80, paragraphe 1 82 bis, paragraphe 1 83, paragraphe 1 89, premier alinéa 93, paragraphe 1 103, paragraphe 1 104, paragraphes 3 et 4 107, paragraphes 1 et 2 110 125 les termes « traité CEE » ou « statut CEE » sont remplacés par les termes « traité CE » ou « statut CE ». Aux articles 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 16, paragraphe 7, 38, paragraphe 6, 48, paragraphe 4, 77, deuxième alinéa, 80, paragraphe 1, 83, paragraphe 1 et 89, premier alinéa, l'ordre dans lequel les traités sont cités devient « traité CE, traité CECA, traité CEEA ». Aux articles 24, paragraphe 1, 36, 38, paragraphes 1 et 4, 45, paragraphe 2, 82 bis, paragraphe 1, 93, paragraphe 1, 110 et 125, l'ordre dans lequel les statuts sont cités devient « statut CE, statut CECA, statut CEEA ». Article 2 Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication. Arrêté à Luxembourg, le 21 février 1995. (1) JO no L 1 du 3. 1. 1994, p. 27.