EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0819

Décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 1995, établissant le programme d'action communautaire Socrates

JO L 87 du 20.4.1995, p. 10–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/819/oj

31995D0819

Décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 1995, établissant le programme d'action communautaire Socrates

Journal officiel n° L 087 du 20/04/1995 p. 0010 - 0024


DÉCISION N° 819/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 1995 établissant le programme d'action communautaire Socrates

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 126 et 127,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

considérant que le traité prévoit à son article 3 point p) que l'action de la Communauté comporte notamment une contribution à une éducation et à une formation de qualité; que le titre VIII chapitre 3 du traité est consacré à l'éducation, à la formation professionnelle et à la jeunesse;

considérant que, en vertu de l'article 126 paragraphe 1 du traité, la Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;

considérant que, conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 3 B du traité, la Communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs du présent programme d'action Socrates ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets dudit programme, être mieux réalisés au niveau communautaire;

considérant que, en vertu de l'article 127 paragraphe 1 du traité, la Communauté met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle;

considérant que le Conseil a adopté, par la décision 87/327/CEE (5), le programme Erasmus visant à promouvoir la mobilité des étudiants universitaires et, par la décision 89/489/CEE (6), le programme Lingua visant à promouvoir la connaissance des langues de la Communauté;

considérant que le Conseil a adopté, par la décision 94/819/CE (7), un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (programme Leonardo da Vinci); qu'il convient d'établir un programme concernant l'éducation; que ces deux programmes sont complémentaires;

considérant qu'une partie des mesures prévues par la présente décision concerne la formation professionnelle et qu'elle va donc au-delà de l'éducation générale (qui comprend l'enseignement supérieur) couverte par l'article 126 du traité; qu'il convient, dès lors, de viser aussi l'article 127 du traité pour lesdites mesures, sans que cela implique que le programme Socrates puisse être considéré comme l'une des mesures d'application de la politique de formation professionnelle au sens de l'article 127;

considérant que, selon les rapports d'évaluation des programmes Erasmus et Lingua, dont les conclusions figurent dans le rapport de la Commission sur les résultats et les réalisations de ces programmes, la coopération en matière d'éducation apporte une réelle valeur ajoutée aux actions conduites par les États membres et que, de ce fait, l'action communautaire dans ce domaine est d'une importance majeure;

considérant que le mémorandum de la Commission sur l'enseignement supérieur et le rapport de synthèse des discussions au sein des États membres ainsi que la résolution du Parlement européen à ce sujet (8) mettent un accent particulier sur le besoin d'une stratégie communautaire en ce qui concerne la promotion de la dimension européenne dans les études de tous les étudiants, qu'ils soient mobiles ou non, ainsi que sur le rôle catalyseur de la Communauté dans ce domaine; que l'objectif de la Commission, conforme au souhait exprimé par le Parlement européen, est de faire en sorte qu'environ 10 % de tous les étudiants de la Communauté suivent un cursus universitaire organisé par les universités dans plus d'un État membre;

considérant que le Conseil et les ministres de l'éducation ont arrêté des orientations pour l'introduction de la dimension européenne dans les études, notamment par la résolution sur la dimension européenne dans l'éducation (1); que, d'après ladite résolution, la dimension européenne de l'éducation s'appuie sur l'héritage culturel des États membres afin de renforcer chez les élèves et les étudiants le sens de l'identité européenne, de les préparer à participer au développement économique et social de l'Union européenne, de leur faire prendre conscience des avantages et des défis qu'elle représente, et d'améliorer leur connaissance de celle-ci et des ses États membres ainsi que de leur faire comprendre l'intérêt de la coopération des États membres avec d'autres pays d'Europe et du monde;

considérant que certaines langues, qui ont un statut national sans avoir le statut de langues officielles dans l'Union européenne, sont utilisées de manière substantielle comme langues d'enseignement dans des universités; que l'enseignement dispensé dans ces langues devrait offrir des possibilités d'accès aux volets du programme qui ont trait à l'enseignement supérieur;

considérant que le «Livre vert» de la Commission sur la dimension européenne de l'éducation dans les écoles, ainsi que les commentaires reçus par les États membres sur ce même sujet, visent à introduire la dimension européenne dans l'enseignement primaire et secondaire;

considérant que le Parlement européen a adopté une résolution sur la dimension européenne au niveau universitaire, et notamment la mobilité des étudiants et professeurs (2), ainsi qu'une résolution sur la politique de l'éducation et de la formation dans la perspective de 1993 (3);

considérant que le mémorandum de la Commission sur l'apprentissage ouvert et à distance et les différentes résolutions à ce sujet du Parlement européen font valoir que l'éducation ouverte et à distance offre des possibilités nouvelles et appréciables en termes d'enrichissement de l'éducation et d'économies d'échelle avec un impact accru, notamment pour la promotion de la dimension européenne des études de tous niveaux; que les conclusions du Conseil et des ministres de l'éducation concernant le développement de l'apprentissage ouvert et à distance dans la Communauté européenne (4) et sur les critères dans ce domaine (5) ont clarifié le rôle et les critères de l'action communautaire;

considérant que le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 1993, a adopté, à la lumière du «Livre blanc» de la Commisssion, un plan d'action relatif à la croissance, à la compétitivité et à l'emploi, invitant notamment les États membres à accorder une attention particulière à l'amélioration des systèmes d'éducation et de formation;

considérant qu'il est nécessaire de renforcer les aspects les plus prometteurs de la coopération en matière d'éducation; qu'il convient, à cet égard, d'encourager des projets transnationaux réunissant des partenaires de différents États membres engagés dans le transfert d'approches novatrices par les échanges, dans le respect de la diversité des systèmes éducatifs et de la responsabilité des États membres;

considérant que l'action communautaire gagnera en efficacité, en termes d'effets multiplicateurs, si les structures qu'elle soutient sont ouvertes à d'autres personnes que les bénéficiaires directs, c'est-à-dire si ces structures sont organisées de telle sorte qu'elles permettent également aux étudiants non bénéficiaires de profiter au maximum de la valeur ajoutée communautaire;

considérant que le succès de la mobilité dépend largement des infrastructures sociales mises à disposition par les États membres et par les établissements d'accueil;

considérant qu'il faut respecter, dans le présent programme Socrates, l'égalité des chances entre garçons et filles et entre hommes et femmes;

considérant qu'il faut assurer une participation au présent programme Socrates aussi complète que possible des enfants et des adolescents handicapés;

considérant que la Communauté et les États membres devraient promouvoir l'accès, en particulier pour les personnes les plus défavorisées, aux initiatives organisées en tant que partie du présent programme Socrates, en luttant ainsi activement contre l'exclusion sociale;

considérant que le Parlement européen a adopté, dans la perspective de 1993, une résolution sur la diversité culturelle et les problèmes de la formation scolaire des enfants d'immigrants dans la Communauté européenne (6);

considérant qu'il faut promouvoir la dimension interculturelle de l'enseignement pour les élèves de l'Union européenne afin de les préparer à vivre dans une société qui se caractérise de plus en plus par la diversité culturelle et linguistique; qu'il y a lieu de prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants des travailleurs migrants, des tziganes, des personnes exerçant des professions itinérantes et des voyageurs, ainsi que pour combattre le racisme et la xénophobie;

considérant que le réseau Eurydice doit se développer et se diversifier afin de répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs de la Communauté en matière d'information dans le domaine de l'éducation;

considérant que la dimension européenne dans l'enseignement dépasse les frontières de l'Union européenne et qu'une coopération devrait être développée avec les pays européens associés, et notamment les pays d'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte;

considérant que la Commission et les États membres doivent veiller à une coopération avec le Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO);

considérant que l'accord sur l'Espace économique européen (1) prévoit une coopération élargie dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les pays de l'Association européenne de libre-échange et de l'Espace économique européen, d'autre part; que l'article 4 du protocole 31 précise que les pays de l'Association européenne de libre-échange et de l'Espace économique européen participent, à partir du 1er janvier 1995, à tous les programmes de la Communauté dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, déjà en vigueur ou adoptés;

considérant que la présente décision établit une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle au sens de la déclaration commune du 6 mars 1995;

considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme d'action communautaire Socrates 1. La présente décision établit le programme d'action communautaire Socrates, ci-après dénommé «présent programme», pour la période allant de 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999. II entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent programme est destiné à contribuer au développement d'une éducation et d'une formation de qualité et d'un espace européen ouvert de coopération en matière d'éducation.

2. Le présent programme comprend les trois domaines d'action suivants qui figurent à l'annexe:

Chapitre Ier: Enseignement supérieur (Erasmus),

Chapitre II: Enseignement scolaire (Comenius),

Chapitre III: Actions transversales dans les domaines suivants:

- compétences linguistiques dans la Communauté (Lingua),

- éducation ouverte et à distance,

- échanges d'informations et d'expériences (y compris Eurydice et Arion).

Article 2

Définitions 1. Aux fins du présent programme, on entend par:

- «université»: tous les types d'établissements d'enseignement supérieur qui confèrent des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit leur appellation respective dans les États membres,

- «établissement scolaire»: tous les types d'établissements d'enseignement scolaire, qu'ils soient de l'enseignement général, professionnel ou technique, et, à titre exceptionnel, les établissements non scolaires d'apprentissage pour ce qui concerne la promotion de mesures, notamment d'échanges d'élèves, dans le cadre de projets linguistiques,

- «enseignant»/«personnel éducatif»: les personnes qui, par leur fonction, sont impliquées directement dans le processus éducatif dans les États membres, selon l'organisation de leur propre système éducatif,

- «étudiant»: les personnes inscrites dans les universités, quel que soit le domaine d'études, afin de suivre des études supérieures pour l'obtention d'un titre reconnu ou d'un diplôme de fin de cycle, y compris du niveau de doctorat;

- «élève»: les personnes inscrites à ce titre dans un établissement scolaire;

- «éducation ouverte et à distance»: toute forme d'enseignement flexible comportant ou non l'utilisation des technologies et des services d'information et de communication.

2. Chaque État membre détermine la liste des types d'universités, d'établissements scolaires et d'autres établissements éducatifs visés dans le présent programme.

Article 3

Objectifs Le présent programme encourage la coopération entre les États membres dans le domaine de l'éducation. Il appuie et complète leur action tout en respectant pleinement leur responsabilité en ce qui concerne le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

À cet effet et pour contribuer au développement d'une éducation de qualité, il comporte les objectifs spécifiques suivants:

a) développer la dimension européenne dans les études de tous niveaux afin de consolider l'esprit de citoyenneté européenne en s'appuyant sur l'héritage culturel des États membres;

b) promouvoir une amélioration quantitative et qualitative de la connaissance des langues de l'Union européenne, notamment les langues de l'Union européenne les moins diffusées et les moins enseignées, afin de renforcer la compréhension et la solidarité entre les peuples qui forment cette Union, ainsi que promouvoir la dimension interculturelle de l'enseignement;

c) promouvoir, dans les États membres, une coopération large et intensive entre établissements de tous les niveaux d'enseignement, en mettant en valeur leur potentiel intellectuel et pédagogique;

d) encourager la mobilité des enseignants, afin de conférer une dimension européenne aux études, et contribuer à l'amélioration qualitative de leurs compétences;

e) encourager la mobilité des étudiants, en leur permettant d'effectuer une partie de leurs études dans un autre État membre, afin de consolider la dimension européenne dans l'éducation;

f) encourager les rapports entre élèves au niveau de l'Union européenne, tout en promouvant la dimension européenne dans l'enseignement qui leur est dispensé;

g) encourager la reconnaissance académique des diplômes, des périodes d'études et d'autres qualifications, dans le but de faciliter le développement d'un espace européen ouvert de coopération en matière d'éducation;

h) encourager l'éducation ouverte et à distance dans le cadre des activités du présent programme;

i) promouvoir les échanges d'informations et d'expériences afin que la diversité et la spécificité des systèmes éducatifs dans les États membres deviennent une source d'enrichissement et de stimulation réciproque.

Article 4

Comité 1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «comité», composé de deux membres désignés par chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission. Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers.

2. a) Le comité est assisté par deux sous-comités, l'un pour l'enseignement supérieur et l'autre pour l'enseignement scolaire. Les sous-comités se composent de deux représentants par État membre, désignés en fonction de la matière traitée.

Le comité assure la coordination entre les sous-comités. Des questions spécifiques peuvent être renvoyées aux sous-comités pour décision finale.

b) Le comité peut aussi établir des groupes de travail pour certains thèmes spécifiques, notamment pour l'apprentissage des langues.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant:

a) les priorités et les orientations générales des mesures communautaires décrites à l'annexe et le programme de travail annuel qui en découle, ainsi que la ventilation interne du programme;

b) le soutien financier qui sera fourni par la Communauté (montants, durée, distribution et bénéficiaires);

c) les modalités de suivi, d'évaluation, de diffusion et de transfert des résultats;

d) les critères de sélection pour les différents types de projets décrits à l'annexe, y compris des projets de partenariat.

4. Le comité émet son avis sur les projets de mesures mentionnés au paragraphe 3 dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein de chaque comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

5. La Commission peut, par ailleurs, consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent programme, notamment dans les cas prévus à l'article 5.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

6. Le comité établit son règlement intérieur.

7. Le comité établit une coopération régulière et structurée avec le comité mis en place dans le cadre du programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de la formation professionnelle de la Communauté européenne (Leonardo da Vinci).

8. Pour assurer la cohérence du présent programme avec d'autres mesures visées à l'article 6, la Commission informe régulièrement le comité sur les initiatives prises dans le domaine de l'éducation générale et de la formation professionnelle.

Article 5

Mise en oeuvre et procédure de sélection 1. La Commission assure la mise en oeuvre du programme conformément à l'annexe. Elle consulte les partenaires sociaux et les associations compétentes dans le domaine de l'éducation agissant au niveau européen et informe le comité de leurs opinions. Elle veille aussi à ce que le Parlement européen soit pleinement informé de la mise en oeuvre du présent programme.

2. Elle prend les mesures permettant d'assurer une transition adéquate entre les actions développées dans le cadre des programmes Erasmus et Lingua ainsi que d'autres actions en cours et celles à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme.

3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la coordination et l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du présent programme, notamment en prévoyant les structures et les mécanismes appropriés sur le plan national.

4. Les modalités de proposition et de sélection des projets visés à l'annexe sont les suivantes:

a) les demandes de soutien financier pour les projets figurant au chapitre Ier (action 1) sont transmises à la Commission. La Commission informe les structures désignées par les États membres de ces demandes. Avant de prendre une décision définitive, la Commission soumet pour avis au comité la proposition établie en fonction des résultats de la sélection.

L'attribution des bourses de mobilité prévues au chapitre Ier (action 2) aux étudiants participant aux projets retenus dans le cadre de l'action 1 est effectuée par les autorités nationales prévues à l'action 2;

b) les demandes de soutien financier pour les projets visés dans les actions considérées comme décentralisées aux chapitres II et III [chapitre II action 1 et action 3 point 2; chapitre III action 1 point 2 b), c) et e) et action 3 point 3] sont soumises aux structures désignées par les États membres. Ces structures opèrent une sélection et attribuent un soutien financier communautaire aux projets retenus conformément aux orientations générales définies selon l'article 4;

c) les demandes de soutien financier pour les projets visés dans les actions considérées comme centralisées au chapitre II (action 2 et action 3 point 1) sont soumises par les coordinateurs des projets aux structures désignées par les États membres. Ces structures transmettent les demandes approuvées à la Commission pour décision finale, après avis du comité;

d) les demandes de soutien financier pour les projets visés dans les actions considérées comme centralisées au chapitre III [action 1 point 2 a) et d), action 2 et action 3, à l'exception du point 3] sont soumises par les coordinateurs des projets à la Commission et aux structures désignées par les États membres. Celles-ci font connaître leur avis à la Commission. Les décisions sur le soutien financier des projets sont prises par la Commission après consultation des États membres concernés et avis du comité.

Article 6

Cohérence 1. La Commission assure, en partenariat avec les États membres, la cohérence globale entre le présent programme et les autres actions communautaires, et notamment le programme Leonardo da Vinci.

2. La Commission veille, conjointement avec les États membres, à encourager une coordination des activités entre le présent programme et le quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (1).

Article 7

Budget 1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 850 millions d'écus.

2. Les dotations annuelles nécessaires pour couvrir la contribution communautaire aux mesures prévues par le présent programme sont établies par la procédure budgétaire annuelle conformément aux perspectives financières courantes.

3. Le présent programme est ouvert à la participation des pays d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires, à conclure avec ces pays. Ce programme est ouvert à la participation de Chypre et de Malte sur la base de crédits supplémentaires selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'Association européenne de libre-échange, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.

Article 8

Suivi et évaluation 1. La Commission assure, en partenariat avec les États membres, le suivi et l'évaluation périodique du présent programme, dans le but, le cas échéant, de son réajustement, en fonction des nécessités apparues en cours d'exécution.

Les résultats des mesures communautaires font l'objet d'évaluations externes périodiques, sur la base des objectifs visés à l'article 3, et les conclusions de celles-ci sont communiquées au comité ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil.

2. La Commisssion présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard le 30 septembre 1998, un rapport intermédiaire sur la phase de lancement et, au plus tard le 30 septembre 2000, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 1995.

Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président A. LAMASSOURE

(1) JO n° C 66 du 3. 3. 1994, p. 3 et JO n° C 164 du 16. 6. 1994, p. 8.

(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 29.

(3) JO n° C 217 du 6. 8. 1994, p. 18.

(4) Avis du Parlement européen du 22 avril 1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 479), position commune du Conseil du 18 juillet 1994 (JO n° C 244 du 31. 8. 1994, p. 51) et décision du Parlement européen du 26 octobre 1994 (JO n° C 323 du 21. 11. 1994, p. 50).Projet commun du comité de conciliation du 31 janvier 1995.

(5) JO n° L 166 du 25. 6. 1987, p. 20. Décision modifiée par la décision 89/663/CEE (JO n° 395 du 30. 12. 1989, p. 23).

(6) JO n° L 239 du 16. 8. 1989, p. 24.

(7) JO n° L 340 du 29. 12. 1994, p. 8.

(8) JO n° C 255 du 20. 9. 1993, p. 161.

(1) JO n° C 177 du 6. 7. 1988, p. 5.

(2) JO n° C 48 du 25. 2. 1991, p. 216.

(3) JO n° C 150 du 15. 6. 1992, p. 366.

(4) JO n° C 151 du 16. 6. 1992, p. 3.

(5) JO n° C 336 du 19. 12. 1992, p. 6.

(6) JO n° C 42 du 15. 2. 1993, p. 187.

(1) JO n° L 1 du 3. 1. 1994, p. 3.

(1) JO n° L 126 du 18. 5. 1994, p. 1.

ANNEXE

Le programme Socrates a vocation à soutenir les actions transnationales prévues dans les différents chapitres du programme.

CHAPITRE PREMIER

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Erasmus) Le présent chapitre comporte les deux actions suivantes:

- action 1: la promotion de la dimension européenne dans les universités,

- action 2: l'encouragement de la mobilité des étudiants et le financement des bourses Erasmus.

Les ressources à engager dans le cadre d'Erasmus ne seront pas inférieures à 55 % de l'enveloppe globale attribuée au programme Socrates.

La sélection des projets visés au présent chapitre est effectuée selon la procédure prévue à l'article 5 de la décision.

Action 1

Promotion de la dimension européenne dans les universités La Communauté, en s'appuyant sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des programmes Erasmus et Lingua, encouragera la coopération transnationale entre les universités, notamment le développement de programmes interuniversitaires de coopération, dans le but de renforcer progressivement la dimension européenne dans l'enseignement supérieur.

A. Coopération interuniversitaire La Communauté pourra octroyer une aide financière aux mesures arrêtées en vue des activités suivantes:

- dans le cadre des programmes interuniversitaires de coopération:

a) mobilité des étudiants afin de donner aux étudiants d'une université la possibilité d'effectuer dans un autre État membre une période d'études, éventuellement accompagnée d'une expérience pratique, pleinement reconnues en tant que partie intégrante de leur diplôme ou de leur qualification académique;

b) promotion du système ECTS (unités de cours capitalisables), sans que soit remise en cause l'existence d'éventuels systèmes similaires;

c) développement en commun de programmes d'études supérieures de niveau initial ou avancé, afin de faciliter la reconnaissance académique et de contribuer par un échange d'expériences au processus d'innovation et d'amélioration de la qualité de l'enseignement à l'échelle communautaire;

d) mobilité des enseignants pour assurer des cours faisant partie intégrante du programme d'études dans d'autres États membres;

e) programmes intensifs d'enseignement de courte durée, y compris les cours d'été, s'adressant à des étudiants provenant de plusieurs États membres, et notamment dans des domaines d'études qui ne se prêtent pas à un long séjour à l'étranger,

- en dehors des programmes interuniversitaires de coopération:

f) visites d'études préparatoires à la coopération, qui peuvent être effectuées par:

- les enseignants,

- le personnel administratif des universités,

ainsi que le cas échéant - les étudiants associés à la préparation des projets de la coopération.

B. Autres activités promouvant la dimension européenne à l'université 1. La Communauté encouragera les universités à développer des activités transnationales visant à apporter une dimension européenne dans tous les domaines d'études au bénéfice de l'ensemble de la population estudiantine. Les activités suivantes pourront bénéficier du soutien communautaire:

a) introduction, dans les cursus, de matériel contribuant à la compréhension des spécificités culturelles, artistiques, politiques, économiques ou sociales des autres États membres, ainsi que d'éléments relatifs à l'intégration européenne, notamment par la création de modules pluridisciplinaires ou interdisciplinaires;

b) apprentissage des langues de l'Union européenne, notamment les langues les moins diffusées et les moins enseignées, comme partie intégrante des études, ainsi qu'utilisation des nouvelles technologies éducatives;

c) introduction de matériel tel que décrit au point a), en utilisant les moyens de l'éducation à distance.

2. En outre, des aides financières pourront être octroyées à des groupements d'universités qui envisagent de développer en commun certaines des activités visées au point 1, avec des collectivités territoriales ou avec des acteurs appropriés du monde économique et social.

C. Contrats institutionnels Les universités qui participent à des programmes interuniversitaires de coopération, ou à d'autres activités visées au point B, peuvent conclure un «contrat institutionnel» avec la Commission, couvrant l'ensemble des activités éligibles à une aide communautaire. L'aide financière communautaire couvrira une période maximale de trois ans dans un premier temps, sous réserve d'un réexamen périodique des résultats au moins une fois par an.

D. Projets universitaires de coopération sur des thèmes d'intérêt commun 1. La Communauté soutiendra des projets permettant aux universités, éventuellement reliées dans le cadre de réseaux, de coopérer sur des thèmes d'intérêt commun. Cette coopération doit faciliter la diffusion d'expériences et de connaissances acquises, entraîner une réflexion sur les aspects qualitatifs et innovateurs de l'enseignement supérieur, améliorer les méthodes pédagogiques, permettre de comparer les cycles d'études et stimuler le développement des programmes communs et des cours spécialisés, notamment pour des thèmes sous-représentés dans les programmes interuniversitaires de coopération.

2. L'une des universités participantes pourrait assumer la coordination des travaux liés à chaque projet.

Action 2

Encouragement de la mobilité des étudiants et financement des bourses Erasmus 1. Les conditions suivantes doivent être remplies afin que les périodes d'études accomplies à l'étranger soient pleinement profitables aux étudiants:

a) les études accomplies à l'étranger se font à plein temps et pour une période significative d'études (au minimum trois mois ou un trimestre académique, au maximum une année);

b) les études accomplies dans d'autres États membres sont pleinement reconnues par les universités d'origine;

c) les étudiants disposent d'une connaissance suffisante de la langue dans laquelle les cours sont dispensés par les universités d'accueil;

d) les universités d'accueil n'imposent pas de droits d'inscription aux étudiants participant à des programmes de mobilité. Elles veillent à faciliter l'accueil des étudiants et s'efforcent en particulier de résoudre les problèmes pratiques de ces derniers, y compris ceux concernant le logement;

e) les étudiants en première année d'études ne peuvent pas bénéficier de bourses de mobilité.

La Communauté poursuivra le développement d'un système d'aides financières directes aux étudiants qui accomplissent une période d'études dans un autre État membre ainsi que les activités liées à leur préparation (cours de langues, en particulier en ce qui concerne les langues les moins diffusées et les moins enseignées, connaissances socio-culturelles sur l'État membre d'accueil, cours intensifs, etc.).

2. Les fonds communautaires destinés à contribuer aux bourses de mobilité des étudiants seront répartis parmi les États membres selon la formule suivante:

a) conformément aux possibilités budgétaires, un montant minimal de 200 000 écus sera attribué à chaque État membre;

b) le reliquat sera alloué aux différents États membres en fonction:

i) du nombre total d'étudiants fréquentant les universités;

ii) du nombre total de jeunes âgés de 18 à 25 ans dans les différents États membres;

iii) de la différence entre le coût de la vie dans l'État membre d'origine et celui dans l'État membre d'accueil;

iv) du coût moyen du voyage entre l'État membre d'origine et celui d'accueil.

En outre, la Commission prendra les mesures nécessaires pour encourager une participation équilibrée entre les différentes disciplines et régions, pour tenir compte des flux d'étudiants et pour régler certains problèmes spécifiques, notamment le financement de certaines bourses qui, en raison de la structure des programmes d'études, ne peuvent pas être gérées par les autorités compétentes visées au point 3. La part consacrée à ces mesures ne pourra pas dépasser 5 % du budget annuel affecté aux bourses d'étudiants.

3. Les fonds communautaires répartis selon la formule visée au point 2 et destinés aux bourses d'étudiants seront gérés par les autorités nationales d'attribution des bourses instituées par tous les États membres. Ces autorités assurent la coordination avec les systèmes nationaux de bourses/prêts aux étudiants ou d'autres ressources financières ayant pour but d'encourager la mobilité des étudiants. Ces autorités peuvent prendre, en coopération avec la Commission, des initiatives visant à promouvoir une participation équilibrée des universités ou des facultés au niveau national ou régional, et ce par la diffusion d'informations et par des actions de sensibilisation.

4. Les bourses communautaires ont pour objectif de compenser partiellement les frais additionnels dus à la mobilité, c'est-à-dire les frais de voyage, la préparation linguistique éventuelle et le coût de la vie plus élevé dans l'État membre d'accueil. Le montant maximal de ces bourses ne peut dépasser 5 000 écus par étudiant pour un séjour maximal de douze mois à l'étranger.

5. Priorité sera accordée aux étudiants qui suivent des cours dans le cadre des activités soutenues au titre de l'action 1. Des bourses pourront exceptionnellement être octroyées à d'autres étudiants (free movers) fréquentant des cours pour lesquels des dispositions particulières sont prises en dehors des programmes interuniversitaires de coopération, à condition qu'ils satisfassent aux critères d'éligibilité visés au point 1 de la présente action.

6. Dans l'attribution des bourses, le principe de l'égalité de chances entre hommes et femmes devra être pris en considération. Les besoins spécifiques des étudiants handicapés devraient être pris en considération dans la fixation du montant des bourses.

7. Du fait que la contribution de la Communauté au coût de la mobilité des étudiants est seulement partielle, les États membres sont invités à se joindre à l'effort requis. À ce titre, les bourses ou prêts dont bénéficient les étudiants dans leur État membre continueront à leur être payés pendant la période d'études qu'ils accomplissent dans l'État membre d'accueil.

CHAPITRE II

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (Comenius) 1. Le présent chapitre comporte les trois actions suivantes qui visent à encourager:

- action 1: les partenariats entre les établissements scolaires,

- action 2: l'éducation des enfants de travailleurs migrants, ainsi que des enfants de personnes exerçant des professions itinérantes, de voyageurs et de tziganes; éducation interculturelle,

- action 3: l'actualisation et l'amélioration des compétences du personnel éducatif.

Ces actions s'appuient sur l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre du programme Lingua, ainsi que sur les textes adoptés par le Conseil et les ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, sur la coopération communautaire en matière d'éducation, y compris les projets pilotes développés dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, la scolarisation des enfants des travailleurs migrants ainsi que des enfants de personnes exerçant des professions itinérantes, de voyageurs et de tziganes, et l'échange des enseignants.

Les ressources à engager dans le cadre de l'enseignement scolaire ne seront pas inférieures à 10 % de l'enveloppe globale attribuée au programme Socrates.

2. Les financements communautaires destinés à contribuer au développement des activités prévues par l'action 1 et par l'action 3 point 2 seront répartis entre les États membres selon la formule suivante:

a) conformément aux possibilités budgétaires, un montant minimal de 200 000 écus sera attribué à chaque État membre;

b) le reliquat sera alloué aux différents États membres en fonction:

i) du nombre total d'élèves fréquentant les établissements scolaires;

ii) du nombre d'établissements scolaires;

iii) du nombre d'enseignants;

iv) du produit intérieur brut par habitant;

v) du coût moyen du voyage entre l'État membre d'origine et celui d'accueil.

3. La sélection des projets visés au présent chapitre est effectuée selon la procédure prévue à l'article 5 de la décision.

4. La Commission, en coopération avec les États membres, prendra les mesures nécessaires pour encourager une participation équilibrée entre les établissements scolaires sur les plans communautaire, national et régional. La part consacrée à ces mesures ne pourra dépasser 5 % du budget annuel destiné au financement des activités prévues au présent chapitre.

5. Les aides financières communautaires prévues au présent chapitre ont pour objectif de compenser partiellement les frais estimés nécessaires pour la réalisation des projets.

6. Les aides communautaires sont octroyées dans le respect du principe de l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes. Les besoins spécifiques des personnes handicapées qui participent aux activités développées dans le cadre du présent chapitre devraient être pris en considération dans la fixation du montant des aides.

Action 1

Partenariats entre les établissements scolaires 1. La Communauté encourage la constitution de partenariats multilatéraux entre les établissements scolaires construits sur un projet éducatif européen.

Un partenariat multilatéral est un regroupement d'au moins trois établissements, issus de trois États membres; l'un des établissements, ou une instance éducative associée, assure la coordination. Le partenariat peut être éventuellement bilatéral, lorsque son but est principalement la promotion de la connaissance des langues de l'Union européenne, notamment les moins diffusées et les moins enseignées.

Un projet éducatif européen vise à développer un ou plusieurs thèmes d'intérêt européen à travers un ensemble d'activités et de démarches éducatives intégrées dans la vie des établissements.

Les activités et les démarches intégrées peuvent notamment comporter:

- la participation des élèves à des projets présentant, si possible, un caractère pluridisciplinaire,

- l'apprentissage et l'amélioration des langues de l'Union européenne,

- la mobilité d'élèves, notamment ceux qui participent à des partenariats dont le but est d'améliorer la connaissance des langues. Les élèves du préprimaire sont exclus de ce type de projet,

- l'échange de matériel didactique, l'échange d'informations et d'expériences sur les méthodes pédagogiques innovatrices,

- l'utilisation des technologies de l'information et des communications, y compris les possibilités offertes par l'éducation à distance, notamment dans le but de diffuser les résultats et les expériences des partenariats au bénéfice d'autres écoles qui ne participent pas aux projets.

2. Des aides financières pourront être octroyées pour le financement de projets éducatifs européens pour une période limitée. Elles seront octroyées pour une période maximale de trois ans dans un premier temps, sous réserve d'un réexamen périodique des projets réalisés.

Pour l'octroi d'un soutien communautaire, la priorité sera accordée aux projets qui ont comme thèmes d'intérêt européen:

- la dimension européenne en général, ainsi que d'autres thèmes portant sur le patrimoine culturel, la protection de l'environnement, l'éducation artistique et la promotion de la science et de la technique,

- des éléments visant à promouvoir l'égalité des chances entre garçons et filles dans l'éducation et la formation,

- des éléments visant à améliorer la réussite scolaire de tous les élèves,

- des éléments visant à satisfaire aux exigences des enfants à besoins et potentiels éducatifs spécifiques.

Si plusieurs projets remplissent les mêmes conditions de sélection, préférence est donnée à des projets incluant des établissements scolaires n'ayant pas encore participé à des activités communautaires.

3. Des aides financières pourront être octroyées pour la réalisation de visites, d'une durée maximale d'une semaine, visant à préparer les partenariats, ainsi que pour des échanges de personnels des établissements scolaires, d'une durée maximale de quatre semaines, le but étant de soutenir les partenariats et le développement des projets éducatifs européens.

Action 2

Éducation des enfants de travailleurs migrants, ainsi que des enfants de personnes exerçant des professions itinérantes, de voyageurs et de tziganes; éducation interculturelle Des aides financières pourront être octroyées aux projets transnationaux visant à:

- promouvoir une participation aussi complète que possible aux activités scolaires et l'égalité des chances des enfants de travailleurs migrants, ainsi que des enfants de personnes exerçant des professions itinérantes, de voyageurs et de tziganes,

- améliorer la scolarisation et la qualité de l'éducation qui leur est dispensée,

- répondre à leurs besoins et potentiels éducatifs spécifiques,

- promouvoir des actions d'éducation interculturelle orientées vers tous les élèves.

Ces projets pourront notamment comprendre:

- l'échange d'informations et d'expériences, surtout celles concernant les aspects visés au premier alinéa,

- l'élaboration de cours et de matériel pédagogique adaptés,

- l'introduction de pratiques pédagogiques interculturelles.

Action 3

Actualisation et amélioration des compétences du personnel éducatif 1. Des aides financières pourront être octroyées aux projets transnationaux présentés par les établissements et les organismes engagés dans l'actualisation et l'amélioration des compétences du personnel éducatif chargé de l'enseignement et/ou de l'orientation des élèves.

Ces projets visent à favoriser:

a) l'échange d'informations et d'expériences, lié à l'introduction de la dimension européenne, dans l'actualisation ou l'acquisition de compétences spécifiques du personnel éducatif;

b) l'actualisation et l'amélioration des compétences du personnel éducatif plus spécialement engagé dans des actions visant à la réussite scolaire et à la participation aussi complète que possible aux activités scolaires des enfants à besoins et potentiels éducatifs spécifiques;

c) le développement de partenariats dans les domaines visés dans la présente action, y compris ceux utilisant des technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'éducation à distance.

2. Les projets transnationaux d'actualisation des compétences du personnel éducatif pourraient également prévoir un nombre limité de séjours dans un autre État membre, afin que ce personnel puisse participer à des séminaires réalisés en commun par les établissements ou les organismes concernés.

CHAPITRE III

ACTIONS TRANSVERSALES 1. Les actions décrites dans le présent chapitre s'appliquent à tous les niveaux d'éducation. Elles complètent les actions présentées aux chapitres Ier et II et visent à promouvoir:

- action 1: les compétences linguistiques dans la Communauté (Lingua),

- action 2: l'éducation ouverte et à distance,

- action 3: les échanges d'informations et d'expériences, y compris Eurydice et Arion et d'autres mesures, dont l'éducation des adultes.

Les ressources à engager dans le cadre des mesures transversales ne seront pas inférieures à 25 % de l'enveloppe globale attribuée au programme Socrates.

2. a) Les fonds communautaires destinés à contribuer au développement des activités prévues par l'action 1 point 2 b), c) et e) ainsi que par l'action 3 point 3 seront répartis entre les États membres selon la formule suivante:

i) conformément aux possibilités budgétaires, une somme minimale de 200 000 écus sera attribuée à chaque État membre;

ii) le reliquat sera alloué aux différents États membres en fonction:

a) du nombre total d'enseignants;

b) du nombre total d'élèves;

c) du produit intérieur brut par habitant;

d) du coût moyen du voyage entre l'État membre d'origine et celui d'accueil.

3. La sélection des projets visés dans le présent chapitre est effectuée selon la procédure prévue à l'article 5 de la décision.

4. La Commission prendra les mesures nécessaires pour encourager une participation équilibrée entre les établissements d'enseignement des États membres. La part des crédits consacrée à ces mesures ne pourra dépasser 5 % du budget annuel destiné au financement des activités prévues au présent chapitre.

5. Les aides financières communautaires prévues au présent chapitre ont pour objectif de compenser partiellement les frais estimés nécessaires pour la réalisation des projets.

6. Les aides communautaires sont octroyées dans le respect du principe de l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes. Les besoins spécifiques des personnes handicapées qui participent aux activités développées dans le cadre du présent chapitre devraient être prises en considération dans la fixation du montant des aides.

Action 1

Promotion des compétences linguistiques dans la Communauté (Lingua) 1. La promotion des compétences linguistiques est un facteur clé pour la réalisation d'un espace européen ouvert de coopération en matière d'éducation et pour le renforcement de la compréhension et de la solidarité entre les peuples de l'Union européenne, dans le respect de leur diversité linguistique et culturelle.

Dans le cadre du programme Socrates, l'enseignement des langues étrangères vise l'enseignement, en tant que langues étrangères, de toutes les langues officielles de l'Union européenne, ainsi que de l'irlandais (l'une des langues dans lesquelles sont rédigés les traités instituant les Communautés européennes) et du luxembourgeois (langue parlée sur l'ensemble du territoire du Luxembourg).

L'action Lingua concerne l'apprentissage des langues dans son ensemble.

2. Outre les mesures d'encouragement visées au chapitre Ier action 1 et au chapitre II action 1, des aides financières communautaires pourront être octroyées à des projets transnationaux visant la réalisation des activités suivantes:

a) développement de programmes de coopération européenne (conception et élaboration en commun de cadres de formation novateurs et de matériel didactique), présentés par des établissements ou des organisations responsables de la formation initiale ou continue des professeurs de langues et ayant comme objectif d'actualiser, de renforcer et de développer les connaissances linguistiques et pédagogiques des enseignants ou des futurs enseignants de langues;

b) stages d'immersion ou autres activités similaires à l'étranger pour les professeurs de langues, pour les enseignants en reconversion à l'enseignement des langues, pour des professeurs qualifiés ayant l'intention de reprendre un emploi dans un proche avenir comme professeurs de langues et pour ceux d'autres disciplines appelés à enseigner dans une langue étrangère. La durée des stages sera comprise entre deux et quatre semaines;

c) périodes d'assistanat à l'étranger pour les futurs professeurs de langues afin qu'ils puissent enrichir leurs connaissances dans les langues qu'ils enseigneront. La période d'assistanat, dont la durée ne sera ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année, doit être effectuée dans un État membre où l'une des langues officielles est la langue que l'assistant enseignera;

d) développement et échange de curriculums, production de supports didactiques novateurs et amélioration des méthodes et instruments de la reconnaissance des acquis linguistiques. Ces projets sont destinés aux différents milieux intéressés et concernent principalement la préparation linguistique des étudiants et celle des élèves de l'enseignement scolaire ou des centres d'apprentissage afin de favoriser la mobilité;

e) des aides financières limitées seront octroyées à des échanges éducatifs d'élèves qui suivent des formations à caractère général, professionnel ou technique. Ces échanges s'appuient sur un projet d'établissements d'enseignement et ont pour but d'améliorer les compétences en matière de communication en langues étrangères et de contribuer à renforcer la motivation des participants pour l'acquisition de compétences en langues étrangères.

3. En ce qui concerne le point 2 a) à d), priorité sera donnée aux projets et activités:

- portant sur l'enseignement des langues de l'Union européenne les moins diffusées et les moins enseignées,

- comportant l'usage des nouvelles technologies éducatives et/ou de l'éducation à distance,

- visant à aider les personnes moins favorisées et qui ont besoin d'un soutien particulier dans l'apprentissage des langues étrangères.

En ce qui concerne le point 2 e), priorité sera donnée aux projets d'enseignement professionnel ou technique qui:

- réalisent des expériences innovatrices en matière d'échanges éducatifs dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères,

- mettent l'accent sur la dimension européenne des formations,

- portent sur l'enseignement des langues de l'Union européenne les moins diffusées et les moins enseignées.

Action 2

Promotion de l'éducation ouverte et à distance Le développement de l'éducation ouverte et à distance, comportant ou non les technologies de l'information et des communications, est un facteur important permettant aux citoyens de l'Union européenne de bénéficier des avantages qui résultent d'un espace européen ouvert de coopération en matière d'éducation.

Cette action vise, grâce à l'innovation pédagogique, à contribuer à la qualité de l'éducation et à favoriser un accès accru à tous les niveaux d'éducation, particulièrement pour ceux qui, en raison de leur situation géographique ou personnelle, ne disposent pas d'autres possibilités dans ce domaine.

Outre les actions relevant de l'éducation ouverte et à distance, visées aux chapitres Ier et II, pourront bénéficier des aides financières communautaires les projets transnationaux visant à:

a) faciliter la coopération entre les institutions et les organisations dans ce domaine, sur la base d'échanges d'informations et d'expériences;

b) répondre au besoin de perfectionnement des enseignants, des formateurs et des gestionnaires dans les techniques d'éducation ouverte et à distance;

c) améliorer la qualité des produits de l'éducation à distance et leur convivialité;

d) encourager la reconnaissance des qualifications acquises dans le cadre de l'éducation ouverte et à distance.

Action 3

Promotion des échanges d'informations et d'expériences Les activités suivantes s'appuient sur l'expérience acquise par les échanges d'informations entre les États membres, y compris les réunions des hauts fonctionnaires dans le cadre du Conseil, ainsi que par le réseau Eurydice, le réseau Naric, le programme Arion et l'action 4 du programme Erasmus.

1. Questions d'intérêt commun concernant la politique de l'éducation En ce qui concerne des questions d'intérêt commun concernant la politique de l'éducation, établies par le Conseil, la Commission mène, en collaboration avec les États membres, un échange d'informations et d'expériences. À cette fin, des mesures d'encouragement appropriées en vue du traitement commun de ces thèmes pourraient être prises. Les mesures spécifiques suivantes pourraient être prises:

- études et analyses comparatives,

- organisation de colloques,

- échange d'experts.

Devraient être abordés comme thèmes prioritaires:

- les problèmes rencontrés par les enfants et par les jeunes ayant quitté le système éducatif sans une préparation adéquate,

- les méthodes d'évaluation de la qualité de l'enseignement et la mise en place éventuelle de projets pilotes dans ce domaine.

2. Échanges d'informations (Eurydice) Les actions soutenues dans ce domaine permettront d'informer différents groupes cibles et en priorité les responsables des politiques nationales d'éducation, sur les politiques et les systèmes éducatifs, les réformes, les innovations et les résultats de la recherche en éducation.

Ces actions seront mises en oeuvre par l'unité européenne d'Eurydice et les unités nationales établies respectivement par la Commission et par les États membres.

Des aides financières pourront être octroyées pour les activités suivantes de l'unité européenne et des unités nationales:

a) la collecte des données et la production et la mise à jour permanente d'informations de base sur les structures et l'organisation des systèmes éducatifs dans les États membres;

b) la réalisation d'études comparatives sur les thèmes prioritaires et l'analyse des tendances dans le domaine de l'éducation en concertation avec la Commission et les États membres, ainsi que la mise en commun de cadres de référence favorisant la comparabilité des informations;

c) la diffusion de ces informations par des canaux et des relais d'information et de diffusion appropriés existant aux niveaux national, régional et communautaire;

d) la création de bases de données communautaires sur l'éducation et le développement de liens étroits entre les bases de données existantes des États membres, et l'amélioration de leur accès;

e) l'utilisation des nouvelles technologies informatiques et électroniques pour assurer l'interactivité des échanges et un partage plus efficace des ressources. Les actions encouragées tiendront compte des développements communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens et, en particulier, des liens télématiques entre administrations publiques.

Dans la mise en oeuvre des activités visées aux points a) à e), un lien étroit sera développé avec les actions comparables du Centre européen pour le développement de la formation professionelle (Cedefop) dans le domaine de l'information sur la formation professionnelle, de l'Office des statistiques de la Communauté Eurostat dans le domaine des statistiques, du réseau communautaire Naric (centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique) ainsi que de tout autre réseau d'information existant dans le domaine de l'éducation aux niveaux national, européen et international.

3. «Arion»

Des aides financières pourront être octroyées pour l'organisation de visites d'études multilatérales pour décideurs pouvant agir en multiplicateurs et désignés par les États membres. Ces visites d'études visent à permettre un échange d'informations et d'expériences sur des thèmes d'intérêt commun aux États membres.

Dans le cadre de la présente action sont considérés comme décideurs, notamment, le personnel éducatif ayant des fonctions de direction, d'évaluation, de formation, d'orientation ou de coordination de projets européens ainsi que les responsables au sein des ministères.

4. «Naric»

Des aides financières pourront être octroyées en vue de la poursuite du développement de l'actuel réseau communautaire des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique (Naric).

5. Autres mesures A. Promotion de la dimension européenne de l'éducation générale des adultes Dans tous les domaines de l'éducation des adultes (général, culturel et social), il convient de renforcer la dimension européenne par la coopération transnationale et l'échange d'expériences entre organismes et établissements chargés de l'éducation des adultes.

Des aides financières communautaires pourraient être octroyées aux organismes et établissements susmentionnés pour les activités transnationales suivantes:

- projets pour le développement et le renforcement de la dimension européenne de l'éducation des adultes, en particulier la diffusion de connaissances concernant les cultures et les traditions des États membres et les langues de l'Union européenne, et pour la préparation de cours en matière d'éducation des adultes qui contribuent à la compréhension des questions politiques, économiques et administratives de l'Union européenne,

- projets promouvant l'échange d'expériences et la diffusion des connaissances dans le domaine de l'éducation des adultes.

B. Mesures complémentaires La Commission soutiendra les mesures complémentaires suivantes visant à la promotion des objectifs du programme:

- projets développés au niveau européen par des associations d'enseignants, d'étudiants et de parents d'élèves,

- actions de sensibilisation pour promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation, y compris le soutien à l'organisation du concours «L'Europe à l'école» en collaboration avec le Conseil de l'Europe,

- mesures de suivi et d'évaluation des actions décrites dans la présente annexe,

- activités d'information nécessaires à la réalisation des différentes actions du programme, développées par les agences désignées par les États membres.

Top