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Document 31995D0818

    Décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 1995, portant adoption de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe»

    JO L 87 du 20.4.1995, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/818/oj

    31995D0818

    Décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 1995, portant adoption de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe»

    Journal officiel n° L 087 du 20/04/1995 p. 0001 - 0009


    DÉCISION N° 818/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 1995 portant adoption de la troisième phase du programme «Jeunesse pour l'Europe»

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 126,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    vu l'avis du Comité des régions (3),

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (4),

    considérant que le Conseil a adopté, le 16 juin 1988, la décision 88/348/CEE établissant un programme d'action «Jeunesse pour l'Europe» pour promouvoir les échanges de jeunes dans la Communauté (5), et, le 29 juillet 1991, la décision 91/395/CEE (6) portant adoption du programme «Jeunesse pour l'Europe» (deuxième phase), cette dernière pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994;

    considérant que la décision 87/569/CEE du Conseil, du 1er décembre 1987, concernant un programme d'action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle (7) (Petra) prévoit d'encourager le développement de la créativité, de la prise d'initiatives et de l'esprit d'entreprise des jeunes;

    considérant que, dans la décision 89/489/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, établissant un programme d'action visant à promouvoir la connaissance de langues étrangères dans la Communauté européenne (Lingua) (8), il a été notamment souligné que le programme « Jeunesse pour l'Europe» ne pourra atteindre complètement ses objectifs sans mesures d'accompagnement visant à promouvoir la formation en langues étrangères; que, par ailleurs, le programme Lingua ne prévoit une aide que pour des projets organisés dans le cadre d'établissements d'enseignement;

    considérant que, dans la résolution du Conseil et des ministres réunis au sein du Conseil, du 26 juin 1991, sur des actions prioritaires dans la domaine de la jeunesse (9), le désir a été réaffirmé, en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du programme «Jeunesse pour l'Europe», d'intensifier la coopération dans le domaine des échanges et da la mobilité des jeunes avec les pays de l'Association européenne de libre-échange, les pays d'Europe centrale et orientale et dans le contexte du dialogue Nord-Sud;

    considérant que le Parlement européen a, en maintes occasions, apporté son soutien actif au développement des actions et des programmes mis en oeuvre au niveau communautaire dans le domaine de la jeunesse, notamment dans son rapport du 24 mai 1991 sur «Les politiques communautaires et leur impact sur les jeunes»;

    considérant que, dans les conclusions des Conseils européens d'Édimbourg, des 11 et 12 décembre 1992, et de Copenhague, des 20 et 21 juin 1993, il a été souligné respectivement que les actvités visant au développement de l'autonomie et de la créativité des jeunes doivent être soutenues et que des mesures rigoureuses et efficaces doivent être prises pour combattre le phénomène de l'exclusion et du racisme, notamment par l'éducation des jeunes;

    considérant que les échanges de jeunes constituent un moyen approprié de mieux connaître et de comprendre la diversité des cultures des États membres qui composent la Communauté et que, ce faisant, ils contribuent au renforcement de la démocratie, de la tolérance et de la cohésion de la Communauté dans une perspective de solidarité; que, dans ce contexte, la participation des jeunes à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi des projets peut être mise à profit pour renforcer les relations entre les jeunes de la Communauté et leur citoyenneté active;

    considérant qu'il importe, à cet égard, de promouvoir la participation active des jeunes défavorisés à ces activités en facilitant leur accès à celles-ci; qu'il est nécessaire d'appuyer ces actions en faveur des jeunes par des actions centrées sur le travail d'animateurs socio-éducatifs; que, ce faisant, l'établissement d'un programme d'action communautaire, sur la base de l'expérience déjà acquise, comporte une valeur ajoutée européenne;

    considérant que la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 2 septembre 1992, sur le «plan d'action information jeunes» affirme l'importance que revêt pour la Communauté l'effort d'information des jeunes sur le plan européen;

    considérant qu'il y a lieu de renforcer les liens entre les actions conduites dans le cadre du présent programme et celles développées dans le cadre de la politique sociale, de la lutte contre le racisme et la xénophobie, et de la coopération avec les pays tiers;

    considérant qu'il est particulièrement important de permettre aux jeunes issus de l'immigration - sans préjudice de l'objectif d'intégration - de pouvoir connaître leur culture d'origine;

    considérant que l'action de la Communauté se développe dans le cadre des objectifs établis à l'article 126 du traité en matière de jeunesse, c'est-à-dire la promotion des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs, ainsi que la coopération avec les pays tiers;

    considérant qu'il est nécessaire que la mise en oeuvre du présent programme s'appuie sur des structures décentralisées désignées par les États membres en étroite coopération avec les autorités nationales responsables en matière de jeunesse, en vue d'assurer que l'action communautaire appuie et complète les activités nationales, en continuant de respecter le principe de subsidiarité, tel que défini à l'article 3 B du traité;

    considérant que le programme «Jeunesse pour l'Europe» devrait être ouvert à la participation des pays associés de l'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires, à conclure avec ces pays; que ce programme devrait être ouvert à la participation de Chypre et de Malte sur la base de crédits supplémentaires selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE, selon des procédures à convenir avec ces pays;

    considérant que la présente décision établit une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle au sens de la déclaration commune du 6 mars 1995;

    considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    Établissement du programme «Jeunesse pour l'Europe» (troisième phase) 1. La présente décision établit le programme d'action communautaire «Jeunesse pour l'Europe» (troisième phase), tel qu'exposé à l'annexe et ci-après dénommé «programme», concernant la politique de coopération dans le domaine de la jeunesse, y compris les échanges de jeunes au sein de la Communauté et avec des pays tiers.

    Le programme est adopté pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999.

    2. Le cadre de la présente décision concerne des mesures mises en oeuvre par les États membres en faveur des jeunes dans le contexte socio-pédagogique spécifique du domaine de la jeunesse, qui visent à réaliser une partie ou l'ensemble de ce qui suit:

    - permettre aux jeunes de prendre conscience de l'importance de la démocratie dans l'organisation de la société et les encourager ainsi à participer activement à ses institutions,

    - encourager l'indépendance et la créativité des jeunes ainsi que leur esprit d'entreprise dans un cadre communautaire, en particulier aux niveaux social, civique, culturel et en matière d'environnement,

    - permettre aux jeunes d'exprimer leurs opinions quant à l'organisation de la société et encourager leur prise en considération par les différentes autorités publiques concernées,

    - rendre les jeunes conscients qu'il importe d'assurer l'égalité des chances entre hommes et femmes et d'encourager les femmes à mener une vie active dans tous les secteurs de la société,

    - promouvoir la prise de conscience des dangers liés à l'exclusion, y compris le racisme et la xénophobie, par des mesures socio-éducatives pour et par les jeunes,

    - encourager les jeunes à s'informer et à prendre conscience de la valeur intrinsèque de la diversité des cultures et à la reconnaître,

    - permettre aux jeunes de percevoir la notion de l'Union européenne comme partie intégrante de leur environnement historique, social, culturel et politique,

    - encourager les jeunes à participer activement à la société notamment à travers des associations et organismes sans but lucratif.

    3. Le programme ne couvre pas les projets réalisés dans le cadre de structures formelles d'enseignement et de formation professionnelle.

    Article 2

    Dispositions financières Le programme a une durée de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 1995.

    L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre de l'ensemble du programme est établie à 126 millions d'écus pour la période 1995 1999.

    L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    Article 3

    Objectifs du programme 1. L'objectif principal du programme est, à travers notamment une coopération intensifiée entre les États membres, de contribuer au processus éducatif des jeunes, par le développement des activités d'échange au sein de la Communauté, par d'autres activités complémentaires dans le domaine de la jeunesse liées aux objectifs de ces échanges, ainsi que par des échanges avec des pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu notamment des accords de coopération.

    2. Dans ce contexte, les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

    a) intensifier les échanges de jeunes de 15 à 25 ans résidant dans un ou plusieurs États membres;

    b) soutenir des initiatives et des projets novateurs d'un intérêt communautaire ou à caractère transnational mis sur pied par des jeunes pour des jeunes, qui leur permettent de jouer un rôle actif et reconnu dans la société et de développer leurs aptitudes personnelles, leur créativité, leur sens de la solidarité et leur autonomie;

    c) créer les conditions favorables pour que les rencontres atteignent une qualité élevée et assurer la qualité de toutes les actions entreprises au titre du programme;

    d) soutenir la formation des animateurs de jeunesse afin de permettre à des jeunes de bénéficier d'actions communes de qualité liées aux objectifs généraux du programme;

    e) intensifier la coopération entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission par l'échange d'expériences ainsi que par des initiatives communes à l'échelle communautaire et soutenir ainsi les États membres dans leurs efforts d'amélioration de la qualité des services et des mesures en faveur des jeunes, notamment par le développement d'activités visant à apporter aux jeunes des informations ayant trait aux objectifs du programme;

    f) promouvoir les échanges avec les jeunes des pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu notamment des accords de coopération.

    Article 4

    Action positive en faveur des jeunes défavorisés 1. Une attention particulière est consacrée à l'accès des jeunes défavorisés aux activités du programme et à l'amélioration de la qualité des projets menés avec ce groupe cible.

    Aux fins de la présente décision, on entend par «jeunes défavorisés» les jeunes qui ont le plus de difficultés à participer aux programmes d'action existant tant au niveau communautaire qu'aux niveaux national, régional et local pour des raisons d'ordres culturel, social, économique, physique, mental ou géographique.

    2. La Commission et les États membres veillent à ce qu'un tiers au moins des crédits alloués dans le cadre de l'action A définie en annexe soient utilisés au profit des jeunes défavorisés et que des efforts soient fournis à cet égard dans le cadre des actions B, C, D et E définies en annexe.

    Article 5

    Coopération avec les États membres 1. La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires afin de maintenir et de développer les structures mises en place au niveau national pour réaliser les objectifs du programme, pour assurer l'évaluation et le suivi des actions prévues par le programme et pour appliquer les mécanismes de concertation et de sélection.

    2. La Commission soutient également la politique de coopération dans le domaine de la jeunesse ayant pour objectif le développement d'activités en faveur des jeunes dans les régions où peu de possibilités existent habituellement.

    3. Chaque État membre s'efforce, dans la mesure du possible, d'adopter les mesures nécessaires pour que les jeunes qui participent à des échanges ou à des activités transnationales au titre du programme ne perdent par leurs droits, en particulier ceux liés à leur protection sociale.

    Article 6

    Comité 1. La Commission met en oeuvre le programme conformément à la présente décision.

    2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée par un comité composé de deux représentants par État membre et présidé par le représentant de la Commission. Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers.

    3. Le comité peut examiner toute question concernant la mise en oeuvre du programme. La Commission peut consulter le comité sur les orientations générales et sur toute autre question que celles prévues au paragraphe 5.

    4. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    5. Le représentant de la Commission soumet au comité:

    - le plan de travail annuel pour les actions A.II, B.II, C, D et E,

    - l'équilibre général entre toutes les actions,

    - la ventilation indicative des fonds entre les États membres,

    - les modalités de contrôle et d'évaluation du programme.

    6. Le comité émet son avis sur le projet de mesures visé au point 5 dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

    Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période de deux mois l'application des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

    Article 7

    Mise en oeuvre 1. La Commission assure la mise en oeuvre du programme.

    2. Sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 6 les décisions concernant l'équilibre général entre les États membres participant au programme et les différents types d'actions.

    3. La Commission arrête toutes les mesures nécessaires afin de garantir la transparence de toutes les phases de mise en oeuvre du programme, en tenant compte à la fois de la volonté et de la nécessité d'assurer une décentralisation croissante de la gestion du programme tout en garantissant une coordination renforcée au niveau communautaire.

    4. Le programme est ouvert à la participation des pays d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires, à conclure avec ces pays. Ce programme est ouvert à la participation de Chypre et de Malte sur la base de crédits supplémentaires selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE, selon des procédures à convenir avec ces pays.

    5. Les projets et autres activités non décentralisés sont présentés à la Commission avec l'avis de l'État membre concerné.

    Article 8

    Liens avec d'autres actions communautaires et coopération avec les organisations internationales compétentes La Commission et les États membres veillent à la compatibilité et à la complémentarité du programme avec les autres actions des États membres et de la Communauté relatives aux jeunes.

    Ils favorisent une coopération relative à ce programme permettant la complémentarité d'action avec les organisations internationales compétentes, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

    Article 9

    Suivi et évaluation Dès la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation continue du programme en tenant compte de l'objectif principal visé à l'article 3 paragraphe 1, des objectifs spécifiques définis en annexe et des dispositions prévues à l'article 4, ainsi que des indications éventuelles du comité institué à l'article 6.

    Durant la troisième année du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation couvrant les deux premières années de mise en oeuvre et servant à la redéfinition et à l'adaptation éventuelle des orientations du programme.

    Article 10

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Strasbourg, le 14 mars 1995.

    Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président A. LAMASSOURE

    (1) JO n° C 160 du 11. 6. 1994, p. 8.

    (2) JO n° C 148 du 30. 5. 1994, p. 9.

    (3) JO n° C 217 du 6. 8. 1994, p. 24.

    (4) Avis rendu le 19 avril 1994 (JO n°C 128 du 9. 5. 1994, p. 78), position commune du Conseil du 11 juillet 1994 (JO n° C 232 du 20. 8. 1994, p. 57) et décision du Parlement européen du 26 octobre 1994 (JO n° C 323 du 21. 11. 1994, p. 47). Projet commun du comité de conciliation du 31 janvier 1995.

    (5) JO n° L 158 du 25. 6. 1988, p. 42.

    (6) JO n° L 217 du 6. 8. 1991, p. 25.

    (7) JO n° L 346 du 10. 12. 1987, p. 31. Décision modifiée par la décision 91/387/CEE (JO n° L 214 du 2. 8. 1991, p. 69).

    (8) JO n° L 239 du 16. 8. 1989, p. 24.

    (9) JO n° C 208 du 9. 8. 1991, p. 1.

    ANNEXE

    Les cinq actions principales suivantes ont chacune des objectifs spécifiques et poursuivent l'objectif général défini à l'article 3 paragraphe 1 de la décision en vue de garantir une meilleure cohésion entre les différentes activités concernant la jeunesse:

    - action A: activités intracommunautaires impliquant directement les jeunes,

    - action B: animateurs de jeunesse,

    - action C: coopération entre les structures des États membres,

    - action D: échanges avec des pays tiers,

    - action E: information des jeunes et études concernant la jeunesse.

    Quels que soient les projets qui leur seront soumis, la Commission et les États membres veilleront à ce qu'ils reposent sur une démarche pédagogique susceptible de promouvoir auprès des jeunes la conscience de leur citoyenneté européenne.

    Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, la Commission et les États membres s'efforceront de prendre en compte les besoins particuliers des jeunes défavorisés qui, du fait de conditions durables d'insécurité, notamment en matière d'emploi ou de formation, vivent dans une situation aggravée de cumuls de précarités ou d'exclusions, en vue de faciliter leur accès aux actions A à E.

    ACTION A: ACTIVITÉS INTRACOMMUNAUTAIRES IMPLIQUANT DIRECTEMENT LES JEUNES

    Participation, initiative et solidarité constituent les fondements des objectifs spécifiques de l'action A, qui s'articule autour de deux axes majeurs:

    - action A.I: échanges et mobilité des jeunes,

    - action A.II: esprit d'initiative, de créativité et de solidarité des jeunes.

    Action A.I: Échanges et mobilité des jeunes

    1. La Communauté poursuivra le développement de son système d'aide financière directe aux échanges bilatéraux et aux échanges et rencontres multilatéraux d'une durée minimale d'une semaine, effectués sur la base de projets communs à l'intérieur de la Communauté, entre des groupes de jeunes de 15 à 25 ans résidant dans un ou plusieurs États membres, à l'exclusion de projets réalisés dans le cadre des structures formelles de l'enseignement ou de la formation professionnelle.

    2. Une attention particulière devra être accordée à l'articulation de ces projets avec d'autres activités concernant la jeunesse, prévues dans le cadre du programme.

    3. L'aide aux échanges au titre de la présente action ne devrait pas excéder 50 % du total des dépenses exposées (voyages et programme), sous réserve du point 5.

    4. En consultation avec les États membres, sur la base de facteurs tels que le nombre de jeunes de 15 à 25 ans dans leur population, l'éloignement géographique, le rééquilibrage du flux des échanges compte tenu de la situation linguistique dans les États membres, le produit intérieur brut aux prix courants du marché, le calcul de la répartition de l'aide prendra en compte la nécessité de garantir un équilibre dans le flux des échanges ainsi que l'égalité des chances d'accès des jeunes de chaque État membre.

    5. Conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la décision, un tiers au moins des crédits alloués au titre de la présente action sera destiné aux jeunes défavorisés sur le plan culturel, social, économique, physique, mental ou géographique. Dans ce contexte:

    - les crédits nécessaires seront réservés afin de permettre des aides financières aux échanges supérieures aux 50 % stipulés au point 3, ou de soutenir, si nécessaire, d'autres activités susceptibles de faciliter la participation des jeunes défavorisés, y compris les actions de préparation et de suivi des échanges organisés à leur intention.

    Action A.II: Esprit d'initiative, de créativité et de solidarité des jeunes

    1. Initiative jeunes a) La Communauté soutiendra des projets dans lesquels les jeunes participent activement et directement à des initiatives novatrices et créatives et à des initiatives axées sur la solidarité des jeunes aux niveaux local, régional, national ou européen ayant une dimension communautaire.

    b) Ces activités peuvent être liées aux activités d'échanges et de mobilité soutenues au titre de l'action A.I, soit parce qu'elles en constituent la première étape, soit parce qu'elles en sont l'aboutissement.

    c) Les initiatives visant à promouvoir la conscience des dangers liés à l'exclusion devront être encouragées et stimulées de façon spécifique.

    d) En outre, la Communauté sera attentive aux initiatives impliquant l'expression culturelle comme moyen privilégié de communication entre jeunes au niveau communautaire.

    e) Le soutien aux initiatives en faveur des jeunes pourra s'étaler sur deux années consécutives et couvrir, d'une part, le soutien aux projets ayant une dimension communautaire aux niveaux local, régional ou national et le lancement de l'aspect transnational, et, d'autre part, le soutien à l'établissement effectif de partenariats ou de réseaux de coopération, favorisant le développement d'une mobilité soit effective, soit à travers diverses formes de communication entre jeunes de groupes et de régions différents.

    f) Le soutien aux initiatives en faveur des jeunes revêtira la souplesse nécessaire pour encourager les initiatives ayant un caractère innovateur particulier.

    2. Stages de service volontaire a) La Communauté soutiendra des projets transnationaux visant à permettre à des jeunes d'effectuer des stages de service volontaire dans un autre État membre. Ces activités viseront à stimuler le sens de la solidarité des jeunes, à promouvoir une forme de créativité sociale auprès des jeunes de la Communauté et à leur donner la possibilité d'expérimenter de nouvelles formes d'activité productrices de «bien-être» pour la Communauté.

    b) Tout comme les initiatives en faveur des jeunes soutenues au titre de l'action II, ces activités peuvent avoir un lien avec les activités d'échanges et de mobilité soutenues au titre de l'action A.I, parce qu'elles en constituent l'aboutissement ou l'origine.

    c) La Communauté veillera également à développer, durant une phase préliminaire, les réseaux de coopération entre les États membres et elle cherchera à stimuler le développement de structures d'encadrement adéquates, si elles n'existent pas déjà.

    Durant cette phase préliminaire, la priorité sera accordée aux visites d'étude, aux stages pratiques dans des structures existantes, aux séminaires de contact et aux projets pilotes en la matière impliquant directement les jeunes.

    d) Les projets pilotes devront permettre l'expérimentation de différentes formes de service volontaire au niveau communautaire, tant au niveau du contenu/profil des activités qu'au niveau de leur durée (court, moyen et long terme). L'évaluation de ces projets devra également porter sur les modalités pratiques à envisager pour l'avenir, y compris le financement.

    L'aide financière que la Communauté attribuera à ces projets pilotes tiendra compte, en priorité, des frais de voyage, de l'accompagnement pédagogique, de la préparation et de l'évaluation ainsi que des frais d'assurance en matière de maladie, d'accidents et de responsabilité civile, le cas échéant.

    e) Les points a) à d) ne concernent pas des activités de substitution au service militaire obligatoire.

    ACTION B: ANIMATEURS DE JEUNESSE

    1. Outre les activités impliquant directement les jeunes, la Communauté soutiendra également des activités destinées aux animateurs socio-éducatifs directement chargés d'activités de jeunesse ou orientés vers celles-ci, et aux responsables de leur formation.

    2. On entend par «animateurs socio-éducatifs» ou «animateurs de jeunesse» ceux qui sont impliqués dans le travail dans le domaine de la jeunesse, tel que défini au point 1, et qui travaillent directement avec les jeunes en dehors des systèmes formels d'éducation et de formation que ce soit en tant que salariés ou à titre bénévole.

    Deux catégories d'activités seront prises en considération:

    - action B.I: soutien à l'action A,

    - action B.II: soutien à la coopération européenne en matière de formation des animateurs.

    Action B.I: Soutien à l'action A

    1. Activités (notamment les visites d'étude de courte durée, les bourses aux partenaires, les séminaires de contact et de gestion des échanges interculturels et de préparation linguistique) visant, d'une part, à favoriser la recherche de partenaires et/ou le lancement de projets d'échanges ou de coopération et, d'autre part, à sensibiliser les animateurs à la réalité communautaire et à la situation du travail dans le domaine de la jeunesse dans les différents États membres.

    2. Formation des animateurs de jeunesse pour aider aux échanges et à la mobilité des jeunes ainsi qu'à d'autres initiatives de jeunes au titre du programme, et notamment pour promouvoir la participation des jeunes défavorisés à ce dernier.

    Action B.II: Soutien à la coopération européenne en matière de formation des animateurs

    1. Activités (notament les visites d'étude, la préparation linguistique, les séminaires, les stages pratiques) visant à l'échange d'expériences et d'informations entre responsables de formations d'animateurs des États membres.

    2. Activités (notamment le développement de modules communs de formation entre États membres, le matériel destiné à la formation des animateurs, les études) visant à promouvoir une dimension communautaire dans la formation et le perfectionnement des animateurs de jeunesse.

    ACTION C: COOPÉRATION ENTRE LES STRUCTURES DES ÉTATS MEMBRES

    1. Des aides seront octroyées aux activités (notamment les visites d'étude, les séminaires, les stages pratiques) visant à promouvoir la coopération entre les structures des États membres tant gouvernementales que non gouvernementales auxquelles sont confiées des tâches et des responsabilités dans le domaine de la jeunesse, ainsi que le développement, dans ce contexte, de la vie associative des jeunes.

    2. Les activités soutenues au titre de la présente action concerneront les responsables tant des associations de jeunesse que des services publics ayant la charge des questions de jeunesse.

    3. Une attention particulière devra être accordée aux responsables de structures régionales et locales.

    4. Des crédits seront réservés en vue de soutenir des projets pilotes visant au lancement de réseaux multilatéraux entre les structures des États membres.

    5. Dans le cadre de la présente action seront soutenues également des activités et initiatives d'intérêt communautaire animées par des organisations de jeunesse non gouvernementales.

    ACTION D: ÉCHANGES AVEC DES PAYS TIERS

    1. La Communauté soutiendra des activités d'échanges de jeunes avec des pays tiers.

    2. Durant les trois premières années du programme (phase préliminaire), une aide pourra être octroyée à:

    a) des activités d'échanges de jeunes impliquant au moins deux États membres, telles que celles soutenues au titre de l'action A.I et des échanges pilotes;

    b) des activités visant à jeter des bases solides et permanentes en vue de garantir une amélioration de la qualité de ces échanges et leur diversification. Ces activités concerneront les animateurs de jeunesse et les responsables des structures de jeunesse ainsi que le domaine de l'information.

    3. Durant les deux dernières années du programme (phase de consolidation), la priorité devra être donnée à des activités impliquant directement les jeunes, dont les formes et les modalités devront être adaptées à la lumière des résultats de l'évaluation de la phase préliminaire et de l'évaluation générale du programme.

    ACTION E: INFORMATION DES JEUNES ET ÉTUDES CONCERNANT LA JEUNESSE

    1. En liaison avec les objectifs du programme, notamment les échanges et la mobilité des jeunes, la Commission pourra prendre des mesures destinées à favoriser et à promouvoir la réalisation d'activités de coopération au niveau européen dans le domaine de l'information des jeunes et des études en matière de jeunesse. Elle fournira une information objective sur les droits et devoirs des jeunes dans le cadre des objectifs du programme.

    2. En matière d'information des jeunes, dans le but de soutenir les objectifs du programme, la Communauté aura à jouer un rôle important de soutien aux activités des systèmes d'information des jeunes mises en place dans les États membres. Une attention particulière sera accordée à l'information en tant qu'élément de la communication et du dialogue entre les jeunes et la Communauté.

    La Communauté articulera son action principalement autour de quatre axes majeurs:

    - le développement des activités des structures responsables de la diffusion de l'information à destination des jeunes dans les États membres, y compris par des actions de formation,

    - l'exploitation de réseaux existants d'information des jeunes au niveau européen,

    - l'utilisation croissante des médias en vue de faire connaître et de promouvoir les objectifs et les résultats du programme,

    - la mise en réseau, la rationalisation et l'exploitation, si nécessaire, de banques de données.

    Un effort particulier sera fait pour assurer que les informations atteignent les groupes cibles, en particulier les jeunes défavorisés.

    3. En ce qui concerne les études en matière de jeunesse liées aux objectifs du programme, la Communauté axera ses efforts sur l'analyse et la diffusion de données, la promotion de l'échange de savoir-faire entre les États membres, de même qu'entre ceux-ci et la Commission, et la promotion de la coopération communautaire dans ce domaine.

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