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Document 31995D0540

    95/540/CE: Décision du Conseil, du 7 décembre 1995, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, paraphé à Bruxelles le 13 novembre 1995

    JO L 306 du 19.12.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/540/oj

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    31995D0540

    95/540/CE: Décision du Conseil, du 7 décembre 1995, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, paraphé à Bruxelles le 13 novembre 1995

    Journal officiel n° L 306 du 19/12/1995 p. 0001 - 0004


    DÉCISION DU CONSEIL du 7 décembre 1995 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, paraphé à Bruxelles le 13 novembre 1995 (95/540/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),

    vu l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (1), signé à Bruxelles le 15 mai 1992, et notamment son article 15 paragraphe 3,

    vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que la Communauté et le royaume du Maroc ont entamé des négociations telles que prévues à l'article 15 paragraphe 3 de l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc de 1992;

    considérant que, à la suite de ces négociations, la Communauté et le royaume du Maroc ont paraphé un nouvel accord sur leurs relations en matière de pêches maritimes (3) qui assure aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou juridiction du Maroc;

    considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts de Ceuta et Melilla à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;

    considérant que, pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche dont la Communauté dispose dans la zone de pêche du Maroc, il convient de les répartir entre les États membres, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92;

    considérant que les activités de pêche visées par la présente décision sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4);

    considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer l'application des dispositions de l'accord, que les États membres veillent au respect par les armateurs de leurs obligations et fournissent toutes les informations pertinentes à la Commission;

    considérant que, en conformité avec le règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche (5) et avec les arrangements convenus dans le cadre de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, l'État membre du pavillon et la Commission s'assurent que les demandes de licences de pêche sont conformes à ces arrangements et aux dispositions communautaires applicables;

    considérant que, pour éviter la prolongation de l'interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, les deux parties ont également paraphé un échange de lettres prévoyant l'application de l'accord à titre provisoire à partir du 1er décembre 1995 et qu'il est donc impératif de conclure cet échange de lettres dans les plus brefs délais, en attendant la conclusion de l'accord sur la base de l'article 43 et de l'article 228 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, ci-après dénommé «l'accord», est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

    Article 2

    En vue de prendre en considération les intérêts de Ceuta et Melilla, l'accord ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) à Ceuta et Melilla, dans les conditions définies à la l'annexe I note 6 du règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (6).

    Article 3

    Les possibilités de pêche découlant de l'application provisoire de l'accord sont réparties selon le tableau en annexe.

    Au cas où, dans une catégorie de pêche, les demandes de licences formulées par un État membre sont inférieures au tonnage qui lui est attribué, la Commission ouvre la possibilité d'introduire des demandes aux armateurs des autres États membres.

    Les licences de pêche pour la catégorie thoniers étant annuelles, la répartition des possibilités de pêche non utilisées se fera lors des demandes de licences du premier trimestre de chaque année civile.

    Article 4

    1. Les États membres:

    a) vérifient la concordance des données transmises sur les formulaires «demande de licence» prévus à l'annexe I appendice 1 de l'accord, avec celles reprises dans le fichier des navires de pêche de la Communauté prévu par le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (7) et signalent à la délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc, ci-après dénommée «délégation», toutes les modifications de ces données lors des demandes de licences ultérieures.

    De même, pour les autres informations nécessaires à l'établissement des licences, ils s'assurent que ces informations sont correctes;

    b) transmettent à la délégation les demandes de licences deux jours ouvrables avant le délai prévu à l'annexe I point B 1 1 de l'accord.

    Dès leur délivrance par les autorités du Maroc, les licences seront transmises aux représentations des États membres à Rabat;

    c) fournissent chaque mois à la délégation la liste des navires dont la licence a été suspendue avec, par port, la date de dépôt de la licence et celle de sa restitution;

    d) transmettent, à la Commission, les résumés des rapports des contrôles effectués, visés à l'annexe II chapitre IV point 2 de l'accord, avant le 30 juin 1996. Les résumés font état des contrôles effectués, des résultats obtenus et des suites données;

    e) transmettent chaque mois, à la délégation, une copie des rapports des observateurs scientifiques prévus à l'annexe II chapitre V point 3 v de l'accord;

    informent la Commission, avant le 30 juin 1996, des infractions constatées sur la base des indications contenues dans ces rapports et de la suite donnée à ces infractions;

    mettent les données scientifiques contenues dans les rapports sur une base de données électronique. La Commission a accès à ces bases de données;

    f) transmettent à la délégation, en même temps qu'aux autorités compétentes du Maroc, une copie de la communication des missions d'inspection envisagées dans le cadre de l'annexe II chapitre VI point 4 de l'accord ainsi que, le cas échéant, de la notification concernant la participation d'un observateur;

    transmettent, à la délégation, une copie des rapports de l'observateur de la partie communautaire prévus à l'annexe II chapitre VI point 3 de l'accord concernant l'observation mutuelle des contrôles à terre;

    g) arrêtent les dispositions nécessaires pour prendre les mesures appropriées et ouvrir les procédures administratives, telles que prévues à l'annexe II chapitre V point 4 de l'accord.

    Article 5

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1995.

    Par le Conseil

    Le président

    J. SOLANA

    (1) JO n° L 407 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (2) JO n° L 389 du 31. 12. 1992. p. 1.

    (3) Voir page 7 du présent Journal officiel.

    (4) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

    (5) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 13.

    (6) JO n° L 114 du 2. 5. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3902/89 (JO n° L 375 du 23. 12. 89, p. 5.)

    (7) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.

    ANNEXE

    Répartition provisoire des possibilités de pêche entre les États membres

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