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Document 31995D0375

    95/375/CE: Décision de la Commission, du 8 septembre 1995, modifiant la décision 94/724/CE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Montserrat en ce qui concerne les connexions et éléments de contacts pour fils et câbles relevant du code NC 8536 90 10

    JO L 222 du 20.9.1995, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/375/oj

    31995D0375

    95/375/CE: Décision de la Commission, du 8 septembre 1995, modifiant la décision 94/724/CE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Montserrat en ce qui concerne les connexions et éléments de contacts pour fils et câbles relevant du code NC 8536 90 10

    Journal officiel n° L 222 du 20/09/1995 p. 0016 - 0016


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 septembre 1995 modifiant la décision 94/724/CE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Montserrat en ce qui concerne les connexions et éléments de contacts pour fils et câbles relevant du code NC 8536 90 10 (95/375/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment l'article 30 paragraphe 8 de son annexe II,

    considérant que l'article 30 de l'annexe II de ladite décision concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être adoptées lorsque le développement d'industries existantes ou la création d'industries nouvelles dans un pays ou un territoire les justifient;

    considérant que le gouvernement de Montserrat a présenté une demande visant à obtenir une modification de la décision 94/724/CE de la Commission (2);

    considérant que le gouvernement de Montserrat fonde sa demande sur l'augmentation de ses capacités de production et l'insuffisance actuelle des sources d'approvisionnement communautaires;

    considérant les perspectives d'augmentation desdites sources communautaires dans les quatre prochaines années; que l'augmentation demandée est significative, à savoir 50 fois plus que la dérogation initiale; qu'il est, par conséquent, nécessaire que la dérogation soit accordée pour une période limitée;

    considérant que la modification demandée est justifiée en partie en vertu des dispositions concernées de l'article 30 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE, notamment en ce qui concerne le développement de l'industrie en cause à Montserrat et l'absence de préjudice à l'égard des industries communautaires, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités et à la durée soient respectées;

    considérant qu'une seule augmentation de la dérogation de 21 000 à 35 000 kilogrammes pour la période du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 ne peut pas causer un grave préjudice à une industrie établie dans la Communauté;

    considérant que, en vertu de l'article 30 paragraphe 8 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE, la procédure prévue par la décision 90/523/CEE du Conseil, du 8 octobre 1990, établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans le protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE (3) s'applique mutatis mutandis aux pays et territoires d'outre-mer; que, par conséquent, le comité du code des douanes - section de l'origine - a été saisi d'un projet de mesures à prendre et qu'il s'est prononcé en faveur de la présente décision,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 2 de la décision 94/724/CE est remplacé par le texte suivant:

    « Article 2 La dérogation prévue à l'article 1er porte sur une quantité exportée par Montserrat dans la Communauté de:

    - 35 000 kilogrammes entre le 1er novembre 1994 et le 31 octobre 1995,

    - 21 000 kilogrammes annuels entre le 1er novembre 1995 et le 31 octobre 1999. »

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1995.

    Par la Commission João DE DEUS PINHEIRO Membre de la Commission

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