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Document 31995D0260

95/260/CE: Décision de la Commission, du 13 juin 1995, portant création d'un comité des consommateurs

JO L 162 du 13.7.1995, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/05/2000; abrogé par 300D0323

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/260/oj

31995D0260

95/260/CE: Décision de la Commission, du 13 juin 1995, portant création d'un comité des consommateurs

Journal officiel n° L 162 du 13/07/1995 p. 0037 - 0040


DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juin 1995 portant création d'un comité des consommateurs (95/260/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant qu'il est important pour la Commission de consulter les consommateurs sur les problèmes relatifs à la protection des intérêts des consommateurs au niveau communautaire;

considérant qu'un conseil consultatif des consommateurs a été mis en place par la décision 90/55/CEE de la Commission (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/13/CE (2), pour permettre à la Commission de recueillir des avis des organes représentatifs des consommateurs;

considérant que l'expérience acquise dans le fonctionnement du conseil depuis sa création, et en particulier depuis son dernier renouvellement du 20 juin 1994, indique que ce conseil n'est pas le cadre le plus approprié pour répondre aux attentes de la Commission en ce qui concerne l'efficacité et la rapidité de la consultation;

considérant qu'il a paru opportun de remplacer ce conseil par un nouvel organisme;

considérant qu'il y a lieu d'instaurer un comité des consommaterus dont la structure et l'organisation sont susceptibles de répondre aux objectifs de la Commission;

considérant que ce comité doit être représentatif des consommaterus de tous les pays de la Communauté, qu'ils soient organisés au niveau national, au niveau régional ou au niveau européen;

considérant qu'il convient de donner à ce comité un statut fondé sur l'expérience acquise,

DÉCIDE:

Article premier

1. Il est institué, auprès de la Commission, un comité des consommateurs, ci-après dénommé le « comité ».

2. Le comité est composé de représentants d'organisations européennes et d'organisations et instituts nationaux et régionaux de consommateurs.

Article 2

Le comité peut être consulté par la Commission sur tous les problèmes relatifs à la protection des intérêts des consommaterus au niveau communautaire.

Article 3

Le comité comprend vingt membres. Les sièges sont attribués comme suit:

a) quinze sièges à des représentants d'organisations et d'instituts nationaux ou régionaux de consommaterus, selon le mode de répartition et de sélection décrit à l'annexe I;

b) cinq sièges à des représetnants d'organisations européennes de consommateurs, selon le mode de répartition et de sélection décrit à l'annexe II.

Article 4

1. Les membres du comité sont nommés par la Commission.

2. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

Article 5

1. Le mandat de membre du comité a une durée de deux ans. Il est renouvelable une fois.

2. Après l'expiration de la période de deux ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de deux ans par démission ou décès. Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisme qui a présenté sa candidature demande son remplacement. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, selon la procédure prévue à l'article 3.

4. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 6

La liste des membres est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les réunions du comité sont présidées par un représentant de la Commission. La Commission assure également le secrétarait du comité et organise ses travaux.

Article 8

Le comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci.

Article 9

Sans Préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Article 10

La décision 90/55/CEE est abrogée.

Article 11

La présente décision prend effet le 13 juin 1995.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission

ANNEXE I

REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTS NATIONAUX

a) Les sièges attribués à des membres d'organisations et d'instituts nationaux sont répartis par nationalité comme suit:

>TABLE>

b) Les organes nationaux de coordination des associations de consommateurs proposent chacun à la Commission une liste de personnes dont le nombre est au moins égal au triple du nombre de sièges titulaires et suppléants à pourvoir, avec une parité de titulaires et de suppléants, parmi lesquelles la Commission sélectionne le membre titulaire et le membre suppléant.

Dans les États membres où de tels organes n'existent pas, la Commission choisit les membres parmi les représentants d'organisations de consommateurs et d'autres instituts, organismes, instituts de recherche, qu'ils soient représentés au sein des organisations européennes ou non, qui se chargent de façon globale de la défense des intérêts des consommateurs au plan national.

Les organisations de consommateurs doivent répondre à des critères de représentativité, notamment l'activité effective pour la défense des intérêts des consommateurs, l'indépendance à l'égard des milieux professionnels, la pertinence de leur activité pour l'intérêt collectif et/ou le nombre d'adhérents.

ANNEXE II

Les organisations suivantes proposent chacune à la Commission une liste d'au moins six personnes avec un nombre égal de titulaires et de suppléants, parmi lesquelles la Commission sélectionnera un membre titulaire et un membre suppléant:

- Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC),

- Comité des organisations familiales auprès des Communautés européennes (Coface),

- Communauté européenne des coopératives de consommateurs (Eurocoop),

- Confédération européenne des syndicats (CES),

- Institut européen interrégional de la consommation (IEIC).

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