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Document 31995D0209

    95/209/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1995, modifiant la décision 95/32/CE portant approbation du programme autrichien relatif à la mise en oeuvre de l'article 138 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    JO L 131 du 15.6.1995, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/1995; abrog. implic. par 395D0416

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/209/oj

    31995D0209

    95/209/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1995, modifiant la décision 95/32/CE portant approbation du programme autrichien relatif à la mise en oeuvre de l'article 138 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 131 du 15/06/1995 p. 0034 - 0037


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juin 1995 modifiant la décision 95/32/CE portant approbation du programme autrichien relatif à la mise en oeuvre de l'article 138 de l'acte concernant les conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (95/209/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 138,

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 143 de l'acte d'adhésion, l'Autriche a notifié le 8 novembre 1994 à la Commission son programme d'application des aides prévues par l'article 138 en faveur de certains produits, pour la période allant de 1995 à 1999;

    considérant que ledit programme, modifié par une lettre du 16 décembre 1994, a été approuvé par la décision 95/32/CE de la Commission (1);

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 143 de l'acte d'adhésion, l'Autriche a notifié les 7, 19 et 30 mars 1995 à la Commission des demandes d'autorisation de la Commission de modifier le programme en question; que lesdites demandes ont fait l'objet de modifications, conformément à une lettre du 12 avril 1995;

    considérant que la première demande concerne une augmentation du taux d'aide en faveur des producteurs de lait en Styrie, dans le Burgenland, en Carinthie et en Basse-Autriche, où la production de lait est importante pour l'économie locale, mais difficile; que l'évolution de la situation dans lesdites régions montagneuses au début de l'année 1995 justifie ladite augmentation, compte tenu de l'objectif d'atténuation de la réduction des aides visé à l'article 138 paragraphe 2 premier tiret de l'acte d'adhésion; que ladite augmentation est conforme aux dispositions de l'acte d'adhésion, et notamment à celles de son article 138 paragraphe 1 deuxième alinéa;

    considérant que la seconde demande porte sur des produits, à savoir des semences non incluses dans la décision 95/32/CE; que, dans son article 3, ladite décision fait référence à des décisions ultérieures éventuelles pour des produits qu'elle ne couvre pas; que la demande d'aide en faveur desdits produits est conforme aux dispositions de l'acte d'adhésion, et notamment à son article 138; que la forme de l'aide sur la base de la superficie est conforme aux principes de la nouvelle politique agricole commune et peut donc être considérée comme appropriée;

    considérant que la troisième demande concerne une modification par la Commission de la désignation des pommes de terre féculières, incluses dans la décision; que ladite modification constitue une correction technique;

    considérant que la quatrième demande porte sur des produits, à savoir des grandes cultures, dont certaines sont incluses dans la décision 95/32/CE sous des désignations spécifiques; que lesdites cultures n'incluent pas de grandes cultures soumises à des réductions d'aide significatives à la suite de la mise en oeuvre de la politique agricole commune; que, pour la plupart des grandes cultures, il n'est pas nécessaire de différencier les taux d'aide entre les divers produits et que, par conséquent, un taux d'aide forfaitaire peut être déterminé pour de telles cultures; que la demande d'aide en faveur des grandes cultures est conforme aux dispositions de l'acte d'adhésion, et notamment à son article 138; que l'aide reste fixée sur la base de la superficie et que sa forme peut donc être considérée comme appropriée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision 95/32/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 juin 1995.

    Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

    ANNEXE

    >TABLE>

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