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Document 31995D0203

95/203/CE: Décision de la Commission, du 6 juin 1995, relative à l'éligibilité des dépenses à effectuer par la Finlande et la Suède pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche (Les textes en langue finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi)

JO L 128 du 13.6.1995, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/203/oj

31995D0203

95/203/CE: Décision de la Commission, du 6 juin 1995, relative à l'éligibilité des dépenses à effectuer par la Finlande et la Suède pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche (Les textes en langue finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 128 du 13/06/1995 p. 0020 - 0021


DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juin 1995 relative à l'éligibilité des dépenses à effectuer par la Finlande et la Suède pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche (Les textes en langue finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (95/203/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 89/631/CEE du Conseil du 27 novembre 1989, relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/207/CE (2), et notamment son article 2 ter,

considérant que, conformément à la décision 89/631/CEE, la Commission a reçu un programme et des demandes de participation financière communautaire de la Finlande et de la Suède relatives aux dépenses prévues pour l'année 1995; que ces demandes sont conformes aux conditions posées par la décision 89/631/CEE;

considérant que les demandes visent des dépenses pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses mentionnées à l'annexe, prévues pour l'année 1995, correspondant à un montant de 434 932 écus sont éligibles pour une participation financière communautaire de 100 %.

Article 2

La république de Finlande et le royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission

ANEXO / BILAG / ANHANG / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO / BILAGA / LIITE

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