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Document 31995D0080

95/80/CE: Décision de la Commission, du 15 mars 1995, accordant à la République portugaise la dérogation prévue par l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 65 du 23.3.1995, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002; abrogé par 32006D0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/80/oj

31995D0080

95/80/CE: Décision de la Commission, du 15 mars 1995, accordant à la République portugaise la dérogation prévue par l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 065 du 23/03/1995 p. 0032 - 0032


DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mars 1995 accordant à la République portugaise la dérogation prévue par l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/80/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que l'article susmentionné prévoit la possibilité d'autoriser les États membres à exclure de la liste d'exploitations exigée par l'article 3 paragraphe 1 point a) de la directive 92/102/CEE les exploitations détenant moins de trois ovins ou caprins, pour lesquels elles ne peuvent demander le paiement de primes, ou un porc, pour autant que ces animaux soient destinés à l'usage ou à la consommation du propriétaire et qu'ils soient soumis aux contrôles requis par la directive avant tout mouvement;

considérant que les autorités portugaises ont demandé cette autorisation et ont apporté les assurances appropriées en ce qui concerne les contrôles vétérinaires;

considérant qu'il convient par conséquent d'autoriser la République portugaise à appliquer cette dérogation;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République portugaise est autorisée à appliquer la dérogation prévue par l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/102/CEE.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.

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