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Document 31995D0029

    95/29/CE: Décision de la Commission du 13 février 1995 modifiant la décision 94/382/CE relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme

    JO L 38 du 18.2.1995, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/29(1)/oj

    31995D0029

    95/29/CE: Décision de la Commission du 13 février 1995 modifiant la décision 94/382/CE relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme

    Journal officiel n° L 038 du 18/02/1995 p. 0017 - 0018


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 février 1995 modifiant la décision 94/382/CE relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (95/29/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (1), modifiée par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son annexe II chapitre II paragraphe 6 point c),

    considérant que le paragraphe 6 point a) de l'annexe II chapitre II de la directive 90/667/CEE dispose que les matières à haut risque doivent être chauffées à une température à coeur d'au moins 133 °C pendant vingt minutes à une pression de 3 bars après que la taille des particules de matières brutes a été réduite à au moins 50 mm;

    considérant, toutefois, que le paragraphe 6 point c) de l'annexe II chapitre II de la directive 90/667/CEE prévoit l'agrément d'autres systèmes de traitement thermique; que la décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (3), a donc été adoptée;

    considérant que, à la suite d'une étude scientifique des paramètres physiques qui doivent être appliqués en vue de l'inactivation des agents de la tremblante et de l'encéphalopathie spongiforme bovine, il est possible, provisoirement, d'identifier les paramètres utilisés dans d'autres procédés décrits dans la décision 92/562/CEE qui inactiveront lesdits agents;

    considérant que, de ce fait, la Commission a arrêté la décision 94/382/CE, du 27 juin 1994, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (4), afin de définir les paramètres à appliquer aux matières à faible risque et à haut risque dans les systèmes décrits dans la décision 92/562/CEE; que, toutefois, les paramètres prévus par la décision 94/382/CE pour les systèmes de traitement en continu dans le secteur de l'équarrissage ont été établis sur la base de systèmes appliqués en discontinu; que, par conséquent, les États membres ont la possibilité d'autoriser des systèmes discontinus respectant les paramètres définis à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 94/382/CE pour les systèmes continus;

    considérant qu'une phase de coagulation spéciale a été prévue à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 94/382/CE pour les systèmes du chapitre VII; que cette phase ne fait pas partie du processus de stérilisation et peut être supprimée;

    considérant que le lard et les graisses allégées ont été exonérés des dispositions de la décision 94/382/CE; qu'il est nécessaire de clarifier la description technique des produits exonérés;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 94/382/CE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 1er paragraphe 2 point vii) les termes « saindoux et graisses allégées » sont remplacés par les termes « graisses fondues ».

    2) À l'article 2 paragraphe 2, à l'alinéa commençant par les termes « Chapitre VII (traitement continu/pression atmosphérique/matières dégraissées) », les termes « Ce traitement devrait être précédé d'une coagulation à > 80 °C pendant 30 à 60 minutes » sont supprimés.

    3) À l'article 2, ajouter le paragraphe 6 suivant:

    « 6. Les traitements discontinus qui sont conformes aux paramètres définis au paragraphe 2 pour les traitements dont l'application respecte les chapitres III, IV, VI ou VII peuvent également être autorisés. »

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 1995.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

    (2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (3) JO no L 359 du 9. 12. 1992, p. 23.

    (4) JO no L 172 du 7. 7. 1994, p. 25.

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