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Document 31994R3311
Council Regulation (EC) No 3311/94 of 20 December 1994 extending by one month the application of the agrimonetary arrangements in force on 31 December 1994 and fixing the agricultural conversion rates for the new Member States
Règlement (CE) n° 3311/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, prorogeant d'un mois l'application des dispositions du régime agrimonétaire en vigueur au 31 décembre 1994 et déterminant les taux de conversion agricoles des nouveaux États membres
Règlement (CE) n° 3311/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, prorogeant d'un mois l'application des dispositions du régime agrimonétaire en vigueur au 31 décembre 1994 et déterminant les taux de conversion agricoles des nouveaux États membres
JO L 350 du 31.12.1994, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Règlement (CE) n° 3311/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, prorogeant d'un mois l'application des dispositions du régime agrimonétaire en vigueur au 31 décembre 1994 et déterminant les taux de conversion agricoles des nouveaux États membres
Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 4 p. 0076
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 4 p. 0076
RÈGLEMENT (CE) No 3311/94 DU CONSEIL du 20 décembre 1994 prorogeant d'un mois l'application des dispositions du régime agrimonétaire en vigueur au 31 décembre 1994 et déterminant les taux de conversion agricoles des nouveaux États membres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la proposition de la Commission, vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 13 paragraphe 2, vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 150 paragraphe 1, considérant que les dispositions de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 3813/92 ainsi que l'application du facteur de correction visé à l'article 1er point c) dudit règlement sont limitées au 31 décembre 1994; que la Commission a présenté un rapport sur le régime agrimonétaire, accompagné de propositions de modification dudit règlement; que, afin de permettre au Conseil de décider la politique future dans le domaine agrimonétaire avec l'avis du Parlement européen, il est nécessaire de proroger d'un mois les dispositions en vigueur à la fin de l'année 1994; considérant que, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion, il est nécessaire de déterminer les taux de conversion agricoles initiaux des nouveaux États membres; considérant que la fixation de certains montants applicables au titre du tarif douanier commun doit déroger à l'application du facteur de correction pour être en cohérence avec les autres montants concernés; considérant que, en ce qui concerne le taux de conversion agricole initial valable pour l'Autriche, il y a lieu de tenir compte des liens étroits et anciens qui existent entre le schilling autrichien et le mark allemand; considérant que les mesures prévues par le présent règlement nécessitent des mesures au niveau communautaire applicables uniformément dans tous les États membres dès le 1er janvier 1995, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 3813/92, celle du facteur de correction visé à l'article 1er point c) dudit règlement ainsi que celle des éléments qui s'y réfèrent sont prorogées jusqu'au 31 janvier 1995. Toutefois, la Commission peut déroger à l'application dudit facteur de correction dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose en vertu des actes relatifs à la politique agricole commune pour chaque cas particulier, afin de fixer en écus des montants applicables au titre du tarif douanier commun. Article 2 Pour les nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne le 1er janvier 1995, la Commission fixe les taux de conversion agricoles, qui sont initialement égaux aux taux représentatifs du marché établis conformément à l'article 1er point d) du règlement (CEE) no 3813/92 pour la dernière période de référence se terminant avant la date d'adhésion. Toutefois, dans le cas de l'Autriche, le taux de conversion agricole correspond initialement à l'écart monétaire du mark allemand applicable à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994. Par le Conseil Le président J. BORCHERT (1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32).