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Document 31994R3169

Règlement (CE) n° 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l'annexe III du règlement (CEE) n 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d'une licence d'importation communautaire dans le champ d'application dudit règlement

JO L 335 du 23.12.1994, p. 33–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. implic. par 395R3053

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3169/oj

31994R3169

Règlement (CE) n° 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l'annexe III du règlement (CEE) n 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d'une licence d'importation communautaire dans le champ d'application dudit règlement

Journal officiel n° L 335 du 23/12/1994 p. 0033 - 0042
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 33 p. 0122
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 33 p. 0122


RÈGLEMENT (CE) No 3169/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d'une licence d'importation communautaire dans le champ d'application dudit règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 195/94 de la Commission (2), et notamment son article 12 paragraphe 8 et son article 13 paragraphe 3 et son article 17,

considérant que, à la suite de l'achèvement du marché intérieur, il convient que les différents formulaires utilisés jusqu'à présent par les autorités compétentes des États membres dans le secteur des produits textiles et de l'habillement pour autoriser les importations dans la Communauté des produits soumis, en vertu du règlement (CEE) no 3030/93, à des limites quantitatives ou à surveillance, soient remplacés par un document unique pouvant être utilisé sur tout le territoire douanier de la Communauté, quels que soient l'État membre de délivrance, le pays de destination indiqué sur la licence d'exportation ou sur le document équivalent, la nationalité ou le domicile du demandeur;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer à cet effet une licence d'importation communautaire que les autorités compétentes des États membres établiront sur un formulaire commun répondant à des critères uniformes, de définir les informations que ce document doit contenir et, enfin, de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93;

considérant que, afin de faciliter l'introduction d'une telle licence d'importation communautaire dans tous les États membres, il semble indiqué d'autoriser les autorités compétentes des États membres à continuer, pendant une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 1995, à délivrer les formulaires nationaux qui étaient en usage avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour établir les autorisations d'importation et les documents de surveillance, à moins que le demandeur n'ait expressément demandé que lui soit délivrée une licence d'importation communautaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 est modifiée comme suit.

1) L'article 14 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les autorisations d'importation de produits, établies sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne. »

2) L'article 14 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:

a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;

b) le nom et l'adresse complète du déclarant;

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;

e) une description des produits comprenant:

- leur dénomination commerciale,

- la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);

f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée tel qu'indiquées à l'annexe V pour les produits en question;

g) la valeur des produits, comme indiqué à la case 12 de la licence d'exportation;

h) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement ou du contrat d'achat;

i) la date et le numéro de la licence d'exportation;

j) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;

k) la date et la signature de l'importateur. »

3) La phrase suivante est ajoutée après l'article 21 paragraphe 1:

« Les autorisations d'importation, établies sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne. »

4) L'article 21 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:

a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;

b) le nom et l'adresse complète du déclarant;

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;

e) une description des produits comprenant:

- leur dénomination commerciale,

- la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);

f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée tel qu'indiquées au tableau A pour les produits en question;

g) la valeur des produits, comme indiqué à la case 12 de la licence d'exportation;

h) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement ou du contrat d'achat;

i) la date et le numéro de la licence d'exportation;

j) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;

k) la date et la signature de l'importateur. »

5) L'article 25 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les documents de surveillance, établis sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne. »

6) L'article 26 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La déclaration ou la demande, présentée par l'importateur aux autorités compétentes énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe en vue de la délivrance d'un document de surveillance, doit contenir:

a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;

b) le nom et l'adresse complète du déclarant;

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;

e) une description des produits comprenant:

- leur dénomination commerciale,

- le description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);

f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée tel qu'indiquées au tableau B pour les produits en question;

g) la valeur des produits;

h) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;

i) la date et la signature de l'importateur

et elle est accompagnée d'une copie conforme du connaissement, de la lettre de crédit, du contrat ou de tout autre document commercial attestant de la ferme intention de procéder à l'importation. »

7) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

« Article 30

En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, d'une licence d'importation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata" ou "duplicate" ou "duplicado".

Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.»

8) Les parties VI et VII suivantes sont ajoutées après l'article 30:

« PARTIE VI

Licence d'importation communautaire - formulaire commun

Article 31

1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres énumérées à l'appendice 2 de la présente annexe pour délivrer les autorisations d'importation et les documents de surveillance visés aux articles 14 paragraphe 1, 21 paragraphe 1 et 25 paragraphe 3 sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.

2. Les formulaires des licences d'importation ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "original pour le destinataire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'autorité compétente" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

5. Lors de leur émission, les licences et les extraits sont revêtus d'un numéro de délivrance, attribué par les autorités administratives compétentes de l'État membre concerné et composé des éléments suivants:

- deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit:

- Albanie = AL

- Argentine = AR

- Arménie = AM

- Azerbaïdjan = AZ

- Bangladesh = BD

- Bélarus = BY

- Brésil = BR

- Bulgarie = BG

- Chine = CN

- Corée du Sud = KR

- Égypte = EG

- Géorgie = GE

- Hong-kong = HK

- Hongrie = HU

- Inde = IN

- Indonésie = ID

- Kazakhstan = KZ

- Kirghistan = KG

- Lettonie = LV

- Lituanie = MO

- Malaysia = MY

- Malte = MT

- Maroc = MA

- Moldova = MD

- Mongolie = MN

- Ouzbékistan = UZ

- Pakistan = PK

- Pérou = PE

- Philippines = PH

- Pologne = PL

- Roumanie = RO

- Fédération russe = RU

- Singapour = SG

- République slovaque = SK

- Slovénie = SI

- Sri Lanka = TW

- Tadjikistan = TJ

- République tchèque = CZ

- Thaïlande = TH

- Tunisie = TN

- Turkménistan = TM

- Turquie = TR

- Ukraine = UA

- Uruguay = UY

- Viêt-nam = VN,

- deux lettres servant à identifier l'État membre auquel est adressée la déclaration ou la demande d'autorisation d'importation comme suit:

- AT = Autriche (3)

- BL = Benelux

- DE = Allemagne

- DK = Danemark

- EL = Grèce

- ES = Espagne

- FI = Finlande (4)

- FR = France

- GB = Royaume-Uni

- IE = Irlande

- IT = Italie

- PT = Portugal

- SE = Suède (5)

- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement de l'exportation des produits, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple "5" pour 1995,

- un nombre à sept chiffres suivant une numérotation continue de 0000001 à 9999999, attribué à l'État membre de destination en question. Un nombre à sept chiffres est attribué au Benelux.

6. Les licences et extraits sont rédigés dans la ou une des langues officielles de l'État membre de délivrance.

7. Dans la case 12, les autorités compétentes indiquent la catégorie textile concernée.

8. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tous moyens infalsifiables, rendant impossible l'ajout de chiffres ou de mentions additionnelles (par exemple: 1 000 écus).

9. Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.

Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les licences ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.

10. Les licences et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

11. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les licences ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

PARTIE VII

Dispositions transitoires

Article 32

1. Nonobstant les dispositions de l'article 31, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et pourvu que le demandeur, lors de l'introduction de sa demande, n'ait pas exigé la délivrance d'une licence d'importation communautaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à utiliser leurs propres formulaires nationaux pour délivrer les autorisations d'importation ou les documents de surveillance et leurs extraits éventuels, au lieu des formulaires visés à l'article 31.

2. Lesdits formulaires comportent toutes les indications visées aux cases 1 à 13 du spécimen de licence d'importation communautaire figurant à l'appendice 1. Leur validité ne s'étend pas au territoire de l'État membre de délivrance. »

9. Les annexes I et II du présent règlement sont ajoutées comme appendices 1 et 2 à l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

(2) JO no L 29 du 2. 2. 1994, p. 1.

(3) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne.

(4) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la république de Finlande à l'Union européenne.

(5) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne.

ANNEXE I

ANNEXE II

Appendice 2 de l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 Lista de las autoridades nacionales competentes Liste des autorités nationales compétentes List of the national competent authorities Liste der zustaendigen Behoerden der Mitgliedstaaten Elenco delle competenti autorità nazionali Pinakas ton armodion ethnikon archon Lista das autoridades nacionais competentes Lijst van bevoegde nationale instanties Liste over kompetente nationale myndigheder 1. Belgique/België

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Office central des contingents et licences/Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen

Rue J.A. De Motstraat 24-26

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél.: (32 2) 233 61 11

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

2. Danmark

Erhvervsfremme Styrelsen

Soendergade 25

DK-8600 Silkeborg

Tlf.: (45 87) 20 40 60

Fax: (45 87) 20 40 77

3. Deutschland

Bundesamt fuer Wirtschaft

Frankfurterstrasse 29-31

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 404-0

Fax: (49 61 96) 40 48 50

4. Ellada

Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias

Geniki Grammateia Diethnon Oikonomikon Scheseon

Geniki Diefthynsi Exoterikon Oikonomikon

kai Emporikon Scheseon

D/nsi Diadikasion Exoterikoy Emporioy

Mitropoleos 1

GR-10557 Athina

Til.: (301) 323 04 18, 322 84 93

Telefax: (301) 323 43 93

5. España

Ministerio de Comercio y Turismo

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28071 Madrid

Tel: (34-1) 349 38 17; 349 37 48

Telefax: (34-1) 563 18 23; 349 38 31

6. France

Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur

Service des Biens de Consommation (SERBCO)

Mission Textile - Importations

3/5 rue Barbet de Jouy

F-75353 Paris 07 SP

Tél: (33-1) 43 19 36 36

Fax: (33-1) 43 19 36 74

Télex: 204 472 SERBCO

7. Ireland

Department of Tourism and Trade

Single Market Unit (Room 315)

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel: (353-1) 662 14 44

Fax: (353-1) 676 61 54

8. Italia

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel: (39-6) 59 931

Fax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35

Telex: 610083 - 610471 - 614478

9. Luxembourg

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 22 61 62

Télécopieur: (352) 46 61 38

10. Nederland

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel: (3150) 23 91 11

Fax: (3150) 26 06 98

11. Portugal

Ministério do Comércio e Turismo

Direcçao-Geral do Comércio

Avenida da República 79

P-1000 Lisboa

Tel: (351-1) 793 03 93; 793 30 02

Telecópia: (351-1) 793 22 10; 796 37 23

Telex: 13418

12. United Kingdom

Department of Trade and Industry

Import Licencing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

UK-Cleveland TS23 2NF

Tel: (44 642) 36 43 33; 36 43 34

Fax: (44 642) 53 35 57

Telex: 58608

13. OEsterreich

Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten

Grupe II A

Landstrasser Hauptstr. 55/57

A-1030 Wien

Tel: (43-1) 771 02 362; 771 02 361

Tel: (43-1) 715 83 47

14. Sweden

Swedish National Board of Trade (Kommerskollegium)

BOX 1209

S-1182 Stockholm

Tel: (46.8) 791 05 00

Fax: (46.8) 20 03 24

15. Suomi

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Suomi

Tel: (358-0) 61 41/61 42 648

Fax: (358-0) 61 42 764

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