This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31994R3087
Commission Regulation (EC) No 3087/94 of 16 December 1994 amending Regulation (EC) no 2801/94 establishing the quantities to be allocated to importers from the first tranche of the 1995 Community quantitative quotas on certain products originating in the people's Republic of China
Règlement (CE) n° 3087/94 de la Commission du 16 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 2801/94 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine
Règlement (CE) n° 3087/94 de la Commission du 16 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 2801/94 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine
JO L 325 du 17.12.1994, p. 47–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Règlement (CE) n° 3087/94 de la Commission du 16 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 2801/94 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 325 du 17/12/1994 p. 0047 - 0049
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 37 p. 0185
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 37 p. 0185
RÈGLEMENT (CE) No 3087/94 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 2801/94 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment ses articles 9 et 13, vu le règlement (CE) no 2459/94 de la Commission, du 11 octobre 1994, portant modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de la république populaire de Chine (2), et notamment son article 3, considérant que le règlement (CE) no 2459/94 a été adopté dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne de nouveaux États adhérents au 1er janvier 1995, conformément à l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; considérant que, par son règlement (CE) no 2801/94 (3), la Commission a déterminé les quantités à attribuer aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de la république populaire de Chine, sur la base des informations reçues de la part des États membres et des États adhérents; considérant que seules l'Autriche, la Finlande et la Suède adhéreront à l'Union européenne au 1er janvier 1995; considérant qu'il convient par conséquent d'adapter les critères quantitatifs déterminés par le règlement (CE) no 2801/94, en vertu desquels les demandes de licences d'importation sont satisfaites par les autorités nationales compétentes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les annexes I, III et IV du règlement (CE) no 2801/94 sont remplacées par les annexes correspondantes figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994. Par la Commission Leon BRITTAN Membre de la Commission (1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1. (2) JO no L 262 du 12. 10. 1994, p. 27. (3) JO no L 297 du 18. 11. 1994, p. 13. ANNEXE « ANNEXE I Taux de réduction (importateurs traditionnels) "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3"> 50,05 %"> ID="1">Chaussures relevant des codes NC> ID="2">- ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)> ID="3"> 40,46 %"> ID="2">- ex 6403 19 (1)> ID="3"> 23,08 %"> ID="2">- 6403 51 6403 59> ID="3"> 38,12 %"> ID="2">- ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)> ID="3"> 71,44 %"> ID="2">- ex 6404 11 (1)> ID="3"> 46,66 %"> ID="2">- 6404 19 10> ID="3"> 46,09 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3"> 25,54 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique, autres qu'en porcelaine> ID="2">6912 00> ID="3"> 30,82 %"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, etc.> ID="2">7013> ID="3"> 21,58 %"> ID="1">Appareils récepteurs de radiodiffusion relevant du code NC> ID="2">8527 21> ID="3"> 3,32 %"> ID="1">Jouets relevant des codes NC> ID="2">- 9503 41> ID="3"> 49,333 %"> ID="2">- 9503 49> ID="3"> 50,574 %"> ID="2">- 9503 90> ID="3"> 47,561 %"" > ANNEXE III Taux de réduction (importateurs autres que traditionnels) "" ID="1">Gants> ID="2">4203 29> ID="3"> 59,88 %"> ID="1">Chaussures relevant des codes NC> ID="2">- ex 6402 19 (2) ex 6402 99 (2)> ID="3"> 5,69 %"> ID="2">- ex 6403 91 (2) ex 6403 99 (2)> ID="3"> 71,60 %"> ID="2">- ex 6404 11 (2)> ID="3"> 50,11 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3"> 11,65 %"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique, autres qu'en porcelaine> ID="2">6912 00> ID="3"> 22,78 %"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, etc.> ID="2">7013> ID="3"> 57,42 %"> ID="1">Appareils récepteurs de radiodiffusion relevant du code NC> ID="2">8527 21> ID="3"> 88,70 %"> ID="1">Jouets relevant des codes NC> ID="2">9503 41> ID="3"> 57,51 %"> ID="2">9503 49> ID="3"> 79,15 %"" > ANNEXE IV Produits pour lesquels les demandes d'importation peuvent être satisfaites dans la limite des montants maximaux "" ID="1">Chaussures relevant du code NC> ID="2">6404 19 10"> ID="1">Jouets> ID="2">9503 90 » "> (1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité. (2) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 12 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.