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Document 31994R1588

    Règlement (CE) n° 1588/94 de la Commission, du 30 juin 1994, établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part

    JO L 167 du 1.7.1994, p. 8–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrogé par 397R2508

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1588/oj

    31994R1588

    Règlement (CE) n° 1588/94 de la Commission, du 30 juin 1994, établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part

    Journal officiel n° L 167 du 01/07/1994 p. 0008 - 0013
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0206
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0206


    RÈGLEMENT (CE) No 1588/94 DE LA COMMISSION du 30 juin 1994 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

    vu le règlement (CE) no 3642/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,

    considérant que l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la république de Bulgarie (3), signé à Bruxelles le 8 mars 1993, est entré en vigueur le 31 décembre 1993 et que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la Roumanie (4), signé à Bruxelles le 1er février 1993, est entré en vigueur le 1er mai 1993, que lesdits accords prévoient une réduction de prélèvement pour l'importation de certains fromages relevant du code NC 0406 dans la limite de certaines quantités;

    considérant que le règlement (CE) no 385/94 de la Commission (5) détermine les modalités d'application du régime prévu auxdits accords en ce qui concerne les produits laitiers pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994;

    considérant que les protocoles additionnels (6) aux accords intérimaires qui ont été signés entre la Communauté et les deux pays susmentionnés prévoient à partir du 1er juillet 1994 une réduction supplémentaire du prélèvement de 20 %; qu'il est donc nécessaire de prévoir certaines modalités d'application à cet égard;

    considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (8); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage de réduction unique;

    considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 15 paragraphe 4 des accords intérimaires entre la Communauté européenne et la Bulgarie et la Roumanie, des fromages prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

    Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du prélèvement sont fixés dans ladite annexe.

    Article 2

    Pour la période du 1er juillet 1994 et jusqu'au 30 juin 1997, le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant la période de l'année comme suit:

    - 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre,

    - 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin.

    Article 3

    La délivrance des certificats d'importation visés à l'article 1er est régie par les dispositions suivantes:

    a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur du lait et des produits laitiers. Toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;

    b) la demande de certificat ne doit mentionner que le code de la nomenclature combinée défini à l'annexe I du présent règlement ainsi que les produits originaires d'un des deux pays visés par le présent règlement;

    la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le produit ou les produits concernés pour chaque période définie à l'article 2;

    c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;

    d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, une des mentions suivantes:

    Reglamento (CE) no 1588/94,

    Forordning (EF) nr. 1588/94,

    Verordnung (EG) Nr. 1588/94,

    Kanonismos (EK) arith. 1588/94,

    Regulation (EC) No 1588/94,

    Règlement (CE) no 1588/94,

    Regolamento (CE) n. 1588/94,

    Verordening (EG) nr. 1588/94,

    Regulamento (CE) nº 1588/94.

    e) le certificat contient, dans la case 24, une des mentions suivantes:

    Prélèvement réduit en application du:

    Reglamento (CE) no 1588/94,

    Forordning (EF) nr. 1588/94,

    Verordnung (EG) Nr. 1588/94,

    Kanonismos (EK) arith. 1588/94,

    Regulation (EC) No 1588/94,

    Règlement (CE) no 1588/94,

    Regolamento (CE) n. 1588/94,

    Verordening (EG) nr. 1588/94,

    Regulamento (CE) nº 1588/94.

    Article 4

    1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.

    Toutefois, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994, la demande de certificat doit être introduite au cours des dix premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant le même produit par code et pays d'origine dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande concernant le même produit, aucune de ses demandes n'est recevable.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits visés à l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées pour chaque produit, ainsi que le pays d'origine.

    Toutes les communications, y compris les communications « néant » sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.

    4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.

    Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent par code et par pays d'origine les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est considérée comme insuffisante par le demandeur, celui-ci peut renoncer à l'utilisation du certificat. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente, dans un délai de trois jours après la publication de la décision visée à l'alinéa précédent, qui, tout de suite, transmet à la Commission les données concernant cette renonciation.

    Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure par code et par pays à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qu s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.

    5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.

    6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.

    Article 5

    Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de soixante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

    Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

    Article 6

    Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.

    Article 7

    Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice aux dispositions du présent règlement.

    Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

    Article 8

    La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords intérimaires conclus avec lesdits pays.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 16.

    (2) JO no L 333 du 31. 12. 1993, p. 17.

    (3) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.

    (4) JO no L 81 du 2. 4. 1993, p. 2.

    (5) JO no L 50 du 22. 2. 1994, p. 7.

    (6) JO no L 25 du 29. 1. 1994, p. 21.

    (7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    (8) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.

    ANNEXE I

    A. Fromages de Roumanie Les importations dans la Communauté des fromages suivants, originaires de Roumanie, bénéficient des concessions ci-après.

    Les quantités importées sous les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de prélèvements de 60 %.

    "(en tonnes)"" ID="3">Kashkaval Sacele (1)> ID="4">1 200> ID="5">1 300> ID="6">1 400"> ID="3">Kashkaval Penteleu (1)"> ID="1">ex 0406 90 29> ID="3">Kashkaval Dalia (1)"> ID="3">Kashkaval afumat Vidraru (1)"> ID="3">Kashkaval afumat Fetesti (1)"> ID="1">ex 0406 90 86> ID="3">Brinza Moieciu (1)"> ID="1">ex 0406 90 87> ID="3">Brinza vaca (1)"> ID="1">ex 0406 90 88> ID="3">Brinza de burduf (1)"> ID="3">Brinza topita Carpati (1)""

    >

    B. Fromages de Bulgarie Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Bulgarie, bénéficient des concessions ci-après.

    Les quantités importées sous les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de prélèvements de 60 %.

    "(en tonnes)"" ID="1">ex 0406 90> ID="2">Fromages blancs salés à base de lait de vache> ID="3">2 000> ID="4">2 000> ID="5">2 000"> ID="1">ex 0406 90> ID="2">Kashkaval Vitosha à base de lait de vache">

    (1) Fabriqué avec du lait de vache.

    ANNEXE II

    ANNEXE III

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