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Document 31994R1404

    Règlement (CE) n° 1404/94 de la Commission, du 20 juin 1994, relatif aux modalités du suivi financier des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture

    JO L 154 du 21.6.1994, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé par 399R1750

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1404/oj

    31994R1404

    Règlement (CE) n° 1404/94 de la Commission, du 20 juin 1994, relatif aux modalités du suivi financier des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture

    Journal officiel n° L 154 du 21/06/1994 p. 0008 - 0011
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0113
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0113


    RÈGLEMENT (CE) N° 1404/94 DE LA COMMISSION du 20 juin 1994 relatif aux modalités du suivi financier des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture (1), et notamment son article 10,

    considérant que, en vertu de la décision 88/377/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, concernant la discipline budgétaire (2), et notamment son article 6, la Commission est tenue de mettre en oeuvre un système d'alerte efficace pour garantir le respect de la ligne directrice agricole;

    considérant qu'il est nécessaire d'établir un système fiable de suivi financier de la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2079/92 permettant de réagir dans le cadre du système d'alerte de la discipline budgétaire ainsi que d'estimer l'évolution des dépenses qui grèveront les budgets futurs suite au caractère pluriannuel des engagements pris dans le cadre des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2079/92 entraînant ainsi des dépenses à charge du budget communautaire pendant plusieurs années;

    considérant que, dans cet objectif, le système de suivi doit être basé sur les engagements individuels pris dans le cadre des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2079/92 et sur des prévisions à court terme régulièrement mises à jour;

    considérant que la décision d'approbation des programmes fixe un montant cofinançable pour la période 1993-1997 avec une clause de révision de ce montant sur la base de l'exécution effective du programme et que, par conséquent, il se révèle nécessaire qu'il y ait un suivi par programme approuvé;

    considérant que le règlement (CEE) n° 2061/93 de la Commission (3) couvre partiellement les besoins indiqués ci-dessus et que, dans un souci de clarté, il convient de l'abroger et de le remplacer par un nouveau;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les États membres communiquent, conformément au tableau figurant à l'annexe I et en faisant la distinction, le cas échéant, entre les régions de l'objectif n° 1 et les autres régions, des informations sur l'état d'application de chaque programme approuvé au titre du règlement (CEE) n° 2079/92 au 15 avril et au 15 octobre de chaque exercice.

    Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant ces dates.

    Article 2

    Les États membres communiquent également à la Commission, trimestriellement, des prévisions sur les dépenses au titre du règlement (CEE) n° 2079/92 conformément au tableau figurant à l'annexe II.

    Ces prévisions doivent parvenir à la Commission le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre respectivement.

    Article 3

    Le règlement (CEE) n° 2061/93 est abrogé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juin 1994.

    Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

    ANNEXE I

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2078/92

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    État membre/programme:

    Régions de l'objectif no 1 / en dehors (biffer la mention inutile). Situation cumulative précédente au . . . Dernier semestre (spécifier) Situation cumulative révisée au . . .

    Renonciations Nouveaux engagements Régime: agriculteurs/travailleurs (à spécifier) (1) Nombre de demandes en attente: Nombre total de bénéficiaires acceptés au cofinancement communautaire - dont l'âge actuel est de: 55 ans 56 ans 57 ans 58 ans 59 ans 60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans et + (2) Primes de départ et indemnités annuelles non liées à la superficie 1. Primes de départ: - nombre de bénéficiaires - montant moyen de la prime 2. Indemnités annuelles: - nombre de bénéficiaires - montant moyen de l'indemnité Primes de départ et indemnités annuelles liées à la superficie (3) 1. Primes de départ: - nombre de bénéficiaires - nombre d'hectares concernés - montant moyen de la prime par hectare 2. Indemnités annuelles: - nombre de bénéficiaires - nombre d'hectares concernés - montant moyen de l'indemnité par hectare Complément de retraite (3) - nombre de bénéficiaires - montant moyen du complément de retraite (1) Remplir séparément pour chacun des régimes.

    (2) Si l'âge de la retraite normale n'est pas 65 ans, le tableau est à ajuster en conséquence.

    (3) Elles ne s'appliquent qu'au régime « agriculteurs ». Mesure Situation cumulative précédente au . . . Dernier semestre (spécifier) Situation cumulative révisée au . . .

    Renonciations Nouveaux engagements Aide au démarrage de services et de réseaux Nombre de services Nombre total des agents éligibles Montant moyen annuel de l'aide par agent Jusqu'au 15. 10. 199 . . Exercice (t) (*) Exercice (t + 1) Exercice (t + 2) Exercice (t + 3) Exercice (t + 4) Coût budgétaire correspondant aux dossiers approuvés a) Préretraite « agriculteurs » Total correspondant à la situation cumulative (estimation) dont - FEOGA, section « garantie » b) Préretraite « travailleurs » Total correspondant à la situation cumulative (estimation) dont - FEOGA, section « garantie » c) Aide au démarrage Total correspondant à la situation cumulative (estimation) dont - FEOGA, section « garantie » (*) Pour la déclaration du 15. 4, l'exercice (t) se réfère à l'exercice en cours. Pour la déclaration du 15. 10, l'année (t) se réfère à l'exercice qui vient de terminer.

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    ANNEXE II

    PRÉVISIONS DES DÉPENSES À COMMUNIQUER DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2079/92

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    État membre:

    Communication du ........................ (1) Exercices budgétaires Jusqu'au 15. 10. 199. (exercice t) Exercice (t + 1) A. Prévisions des dépenses totales éligibles au cofinancement communautaire (en monnaie nationale) dont dans les régions de l'objectif no 1 B. Dépenses à charge du FEOGA, section « garantie » (1) Indiquer la date.

    Remarques:

    1) Les prévisions ne doivent pas se limiter aux seuls dossiers approuvés définitivement mais doivent prendre aussi en considération les autres paiements en perspective.

    2) L'exercice (t) est l'exercice en cours.

    >FIN DE GRAPHIQUE>

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