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Document 31994R1390

    Règlement (CE) n° 1390/94 de la Commission du 17 juin 1994 établissant pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévus par les accords européens entre la Communauté et la République de Pologne et la République de Hongrie et par l'accord intérimaire avec l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque

    JO L 152 du 18.6.1994, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1390/oj

    31994R1390

    Règlement (CE) n° 1390/94 de la Commission du 17 juin 1994 établissant pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévus par les accords européens entre la Communauté et la République de Pologne et la République de Hongrie et par l'accord intérimaire avec l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque

    Journal officiel n° L 152 du 18/06/1994 p. 0020 - 0023
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0099
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0099


    RÈGLEMENT (CE) No 1390/94 DE LA COMMISSION du 17 juin 1994 établissant pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévus par les accords européens entre la Communauté et la république de Pologne et la république de Hongrie et par l'accord intérimaire avec l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie (1), d'autre part, et notamment son article 1er,

    vu le règlement (CE) no 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne (2), d'autre part, et notamment son article 1er,

    vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2235/93 (4), et notamment son article 1er,

    considérant que les accords d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie et la république de Pologne, d'autre part, sont entrés en vigueur le 1er février 1994; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association conclu avec l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 un accord intérimaire conclu avec ledit pays, ci-après dénommés « accord intérimaire »;

    considérant que la République fédérative tchèque et slovaque s'est dissolue avec effet au 1er janvier 1993; que, en tant qu'États successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque, la République tchèque et la République slovaque, continueront à assumer toutes les obligations relevant de tous les accords entre la République fédérative tchèque et slovaque et les Communautés européennes, et notamment de l'accord intérimaire; que ledit accord intérimaire a été modifié par des protocoles additionnels ainsi que par des protocoles complémentaires conclus avec la République tchèque et la République slovaque;

    considérant que les protocoles respectifs auxdits accords ont prévu que les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, indiqués, respectivement, aux annexes Xb et XIIIb des accords feront l'objet d'une réduction du prélèvement et du droit du tarif douanier commun de 60 % à partir du 1er juillet 1993 et que les quantités fixées en tonnes pour l'année 1995 sont applicables du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995;

    considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées pour l'année 4, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995;

    considérant qu'il est prévu, en outre, que soient déduites des quantités disponibles les quantités de viandes qui sont exportées d'un des quatre pays bénéficiaires dans le cadre d'opérations triangulaires bénéficiant de l'assistance financière de la Communauté; qu'il convient, en conséquence, de prévoir les mécanismes de calcul permettant de tenir compte de ces opérations;

    considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (6) et du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/94 (8); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

    considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 10 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les quantités de viandes bovines pouvant être importées du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 dans le cadre des régimes d'importation établis par les accords s'élèvent à:

    - 5 200 tonnes de viandes originaires de Pologne,

    - 6 200 tonnes de viandes originaires de Hongrie,

    - 2 500 tonnes de viandes originaires de la République tchèque,

    - 1 250 tonnes de viandes originaires de la République slovaque.

    2. Les quantités précitées sont échelonnées durant l'année comme suit:

    - 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1994,

    - 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1994,

    - 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1995,

    - 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin 1995.

    Les quantités faisant l'objet d'opérations triangulaires visées aux annexes Xb des accords avec la Pologne et la Hongrie et aux annexes XIIIb des protocoles complémentaires à l'accord avec l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque seront déduites des quantités disponibles au titre de la dernière période. Toutefois, les quantités totales disponibles au titre de l'année 4 ne peuvent pas être inférieures aux quantités minimales indiquées.

    3. Si, au cours de l'année 4, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au paragraphe précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.

    Article 2

    1. La réduction du taux de prélèvement à l'importation et du taux des droits du TDC est fixée à 60 % des taux pleins applicables le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

    2. En vue de bénéficier des régimes à l'importation:

    a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;

    b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré;

    c) la demande de certificat doit porter sur une quantité d'au moins 15 tonnes de viande en poids de produit et d'au maximum de la quantité disponible pour la période respective;

    d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance et, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

    e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

    Reglamento (CE) no 1390/94,

    Forordning (EF) nr. 1390/94,

    Verordnung (EG) Nr. 1390/94,

    Kanonismos (EK) arith. 1390/94,

    Regulation (EC) No 1390/94,

    Règlement (CE) no 1390/94,

    Regolamento (CE) n. 1390/94,

    Verordening (EG) nr. 1390/94,

    Regulamento (CE) nº 1390/94;

    f) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

    Exacción reguladora, y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CE) no 1390/94,

    Importafgift og FTT-told i henhold til til forordning (EF) nr. 1390/94,

    Abschoepfung und Zoll des GZT gemaess Verordnung (EG) Nr. 1390/94,

    Eisfora kai dasmos toy KD opos provlepetai apo ton kanonismo (EK) arith. 1390/94,

    Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EC) No 1390/94,

    Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CE) no 1390/94,

    Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CE) n. 1390/94,

    Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1390/94,

    Direito nivelador e direito da PAC previstos no Regulamento (CE) nº 1390/94.

    3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80, la demande de certificat et le certificat peuvent comporter dans la case 16, une ou plusieurs sous-positions, faisant partie des codes NC 0201 et 0202.

    Article 3

    1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:

    - du 1er au 11 juillet 1994,

    - du 1er au 10 octobre 1994,

    - du 3 au 10 janvier 1995,

    - du 1er au 10 avril 1995.

    2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant le même pays d'origine toutes ses demandes sont irrecevables.

    3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée et par pays d'origine des produits.

    Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement.

    4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.

    Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

    5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés:

    - le 26 juillet 1994,

    - le 26 octobre 1994,

    - le 26 janvier 1995,

    - le 26 avril 1995.

    6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

    Article 4

    1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CEE) no 2377/80 sont applicables.

    2. Toutefois, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement entier et les droits normaux du TDC sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

    3. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

    4. Par dérogation aux articles 4 et 6 du règlement (CEE) no 2377/90, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes en poids de produits et la durée de validité des certificats délivrés au titre de la dernière période spécifiée à l'article 1er paragraphe 2 expire le 30 juin 1995.

    Article 5

    Les produits seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions des protocoles 4 annexés aux accords intermédiaires.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juin 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.

    (2) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.

    (3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.

    (4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.

    (5) JO no L 331 du 2. 2. 1988, p. 1.

    (6) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.

    (7) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

    (8) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 30.

    ANNEXE

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