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Document 31994R0780

Règlement (CE) n° 780/94 de la Commission du 7 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

JO L 91 du 8.4.1994, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1994; abrog. implic. par 394R1553

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/780/oj

31994R0780

Règlement (CE) n° 780/94 de la Commission du 7 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

Journal officiel n° L 091 du 08/04/1994 p. 0021 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0265
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0265


RÈGLEMENT (CE) No 780/94 DE LA COMMISSION du 7 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que, en application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3411/93 (4), l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés est subordonné à l'obligation d'incorporer au moins 50 kilogrammes de poudre par 100 kilogrammes de produits finis; que le paragraphe 1 bis dudit article prévoit toutefois que, pour la période du 1er février 1993 au 31 mars 1994, ledit taux minimal est fixé à 35 kilogrammes; que l'évolution de la situation du marché du lait écrémé en poudre justifie le maintien de cette dérogation jusqu'au 30 juin 1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1725/79, les termes « entre le 1er février 1993 et le 31 mars 1994 » sont remplacés par les termes « entre le 1er février 1993 et le 30 juin 1994 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 310 du 14. 12. 1993, p. 28.

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