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Document 31994R0762

    Règlement (CE) n° 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

    JO L 90 du 7.4.1994, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000; abrogé et remplacé par 399R2316;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/762/oj

    31994R0762

    Règlement (CE) n° 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

    Journal officiel n° L 090 du 07/04/1994 p. 0008 - 0012
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0254
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0254


    RÈGLEMENT (CE) No 762/94 DE LA COMMISSION du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et son article 12,

    vu le règlement (CE) no 231/94, du 24 janvier 1994, modifiant le règlement (CEE) no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), et notamment son article 2,

    considérant que le bénéfice des paiements compensatoires du régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92 est subordonné à l'obligation pour le producteur interéssé de geler une partie de son exploitation; qu'il convient d'en prévoir les modalités d'application;

    considérant que, afin de garantir que le gel des terres contribue au meilleur équilibre des marchés, il convient de fixer des modalités d'application qui soient de nature à en assurer l'efficacité nécessaire et à en maintenir la cohérence avec l'ensemble du régime établi par le règlement (CEE) no 1765/92; que, à cette fin, tout en n'excluant pas à titre définitif du régime d'autres superficies que celles prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92, il convient de prévoir que les superficies prises en considération dans le cadre du gel soient comparables à celles ayant été prises en considération pour le calcul de la superficie de base régionale; qu'il peut être contribué à l'efficacité du régime en prévoyant également que le gel soit effectué sur des surfaces minimales d'un seul tenant; qu'il convient également de prévoir les dispositions relatives à l'entretien et à l'utilisation des surfaces gelées;

    considérant que la durée de la période minimale pendant laquelle les terres doivent rester gelées doit couvrir une période correspondant au cycle végétatif des cultures arables visées au règlement (CEE) no 1765/92; que, toutefois, afin de tenir compte de certaines spécificités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'utilisation des terres gelées avant l'expiration de la période minimale de gel;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les terres gelées auparavant dans le cadre du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (5);

    considérant que, afin de garantir l'efficacité du régime de gel de terres en termes de maîtrise de la production, il est prévu, que, en principe, le gel de terres doit être fondé sur la rotation; qu'il y a lieu de définir la notion de rotation;

    considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 prévoit une compensation pour le gel dépassant l'obligation des producteurs afin de mieux contribuer à la maîtrise de la production; qu'il convient de prévoir les dispositions nécessaires pour garantir cette maîtrise; que cet objectif ne peut être atteint que si le gel effectué vient en déduction de la superficie cultivée en cultures arables; que les dispositions nécessaires en la matière doivent tenir compte de la diversité des structures agricoles de la Communauté; qu'il convient en conséquence d'en confier l'élaboration aux États membres;

    considérant que, afin de pouvoir mener sur la jachère non fondée sur la rotation des actions positives en faveur de l'environnement, il est indiqué d'instaurer un régime garantissant un paiement minimal aux exploitants agricoles qui s'engagent à geler certaines superficies pour une période de cinq campagnes; qu'il y a lieu de prévoir les ajustements et les sanctions applicables dans le cadre de ce régime;

    considérant que, au Portugal, le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (6), modifié par le règlement (CEE) no 738/93 (7), prévoit des aides directes à l'hectare pour certaines céréales pendant une période transitoire; que, en application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92, ces aides ne peuvent être prises en considération que pour le calcul de la compensation de l'obligation de gel;

    considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 prévoit la possibilité de transférer l'obligation de gel à d'autres producteurs; que, afin d'éviter une trop grande complexité de la gestion administrative de ce régime et un affaiblissement de son efficacité en termes de maîtrise de la production, il y a lieu notamment de limiter le nombre des producteurs en cause lors d'un transfert;

    considérant que, compte tenu de l'état d'avancement de la campagne, il y a lieu de donner aux États membres la possibilité de reporter à la campagne 1995/1996, l'application de tout le règlement ou, uniquement, de la partie concernant le transfert de gel;

    considérant qu'il convient, dès lors, de remplacer le règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2594/93 (9);

    considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement arrête les modalités d'application en ce qui concerne le gel de terres visé à l'article 2 paragraphe 6 et à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92.

    Article 2

    Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92, on entend par « gel des terres » la mise hors culture d'une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente.

    Toutefois, les superficies précédemment gelées dans le cadre des règlements (CEE) no 2328/91 et (CEE) no 1765/92 sont, sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement, assimilées à des superficies effectivement cultivées.

    Article 3

    1. Les terres gelées conformément au présent règlement doivent couvrir une surface d'au moins 0,3 hectare d'un seul tenant et avoir une largeur de 20 mètres au minimum. Des surfaces inférieures ne peuvent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que murs, haies et cours d'eau. Des parcelles entières avec une largeur inférieure à 20 mètres peuvent être prises en considération par les États membres dans les régions où ces parcelles constituent un type de morcellement traditionnel.

    2. Les superficies gelées doivent faire l'objet d'un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.

    3. Les États membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée.

    Les États membres décident des sanctions appropriées et proportionnelles à la gravité des conséquences sur l'environnement du non-respect desdites mesures. Ces sanctions peuvent notamment prévoir une réduction et, le cas échéant, l'annulation des bénéfices du régime prévu au règlement (CEE) no 1765/92. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent paragraphe.

    4. Pour être prises en considération au titre du régime prévu au règlement (CEE) no 1765/92, les superficies gelées doivent:

    - avoir été exploitées par le demandeur pendant les deux années précédant la demande, sauf particularités dûment justifiées selon les critères objectifs établis par l'État membre concerné, telles que celles liées au mode de faire valoir, à la nouvelle installation ou à l'agrandissement de l'exploitation par succession,

    - rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer, dès le 15 juillet, les semis pour une récolte l'année suivante ainsi que les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle. Par ailleurs, les surfaces gelées dans le cadre du règlement (CEE) no 2328/91 et pour lesquelles l'engagement vient à échéance après le 15 janvier et avant le 1er juin, peuvent être considérées comme ayant été gelées à partir du 15 janvier au titre du présent règlement.

    5. Une superficie gelée dans le cadre des règlements (CEE) no 2078/92 (10) et (CEE) no 2080/92 (11) du Conseil ne peut être comptabilisée au titre du gel prévu au présent règlement.

    Article 4

    1. L'obligation de gel fondé sur la rotation visée à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 est considérée comme étant remplie lorsque aucune des parcelles retirées n'a été gelée au titre du gel extraordinaire visé à l'article 2 paragraphe 6 ou au titre du gel visé à l'article 7 pendant une des cinq années précédentes. Toutefois, une parcelle déjà retirée peut être réutilisée lorsque le producteur ne dispose plus de superficies lui permettant de respecter la période susmentionnée.

    2. Les gels de terres ne répondant pas à la définition visée au paragraphe 1 sont considérés comme toute autre forme de gel au sens de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92.

    3. Les États membres prennent, dans la mesure où cela est nécessaire, des mesures pour garantir que les terres mises en jachère au delà de l'obligation d'un producteur, au titre de l'article 7 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92 contribuent à réduire la superficie emblavée en cultures arables et par conséquent maîtrisent la production, et ne contribuent donc pas à un dépassement de la superficie de base.

    La Commission, au vu de l'expérience, adopte si nécessaire, conformément à la procédure définie à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (12), des règles supplémentaires pour les futures campagnes de commercialisation.

    4. Le producteur doit indiquer dans la demande d'« aide surface » si le gel effectué est fondé ou non sur la rotation.

    Article 5

    1. Sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, les producteurs ayant opté, dans le cadre de leur obligation de gel ou pour les surfaces précédemment gelées au titre du règlement (CEE) no 2328/91, pour une forme de gel autre que rotationnel et qui s'engagent à geler les mêmes parcelles pendant une période de cinq campagnes, bénéficient du versement de la compensation découlant de la réglementation en vigueur au moment de l'engagement, sans préjudice de toute augmentation ultérieure de son montant, et pour la durée de celui-ci.

    2. Dans le cas où un producteur dans sa demande d'« aide surface » revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période visée au paragraphe 1, il doit rembourser un montant égal à 5 % de la compensation versée au titre de la campagne précédente pour les superficies gelées dans le cadre du présent article, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.

    3. Le producteur ayant opté pour le régime prévu au paragraphe 1 peut revenir sur son engagement sans être soumis à la pénalité visée au paragraphe 2:

    a) dans le cas où il décide d'affecter les superficies en cause à un des régimes prévus dans le cadre de règlement (CEE) no 2078/92 ou du règlement (CEE) no 2080/92;

    b) dans des cas particuliers autorisés par l'État membre, entraînant un changement de structure de l'exploitation indépendamment de la volonté du producteur, tels que les remembrements.

    4. Si au cours de l'engagement, suite à un changement de la structure de l'exploitation, la surface gelée dans le cadre du présent article dépasse la limite prévue à l'article 7 paragraphe 6 premier alinéa du règlement (CEE) no 1765/92, les superficies, objet de l'engagement, sont ajustées dans le respect de ladite limite.

    Article 6

    Les superficies gelées conformément à l'article 7 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 sont soumises aux règles du présent règlement. Toutefois, au cas où certaines parcelles ne correspondent pas aux exigences minimales visées à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement, la superficie des parcelles en cause peut être adaptée, au sein de l'exploitation, pour satisfaire auxdites exigences.

    Article 7

    1. Si le gel déclaré est inférieur à la superficie correspondant aux pourcentages prévus à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92, éventuellement augmentés en application de dispositions spécifiques dudit règlement, la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables est calculée en fonction du gel déclaré et au prorata des différentes cultures.

    2. La règle du prorata visée au paragraphe 1 est également applicable en cas d'application de l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission (13).

    Article 8

    En ce qui concerne le Portugal, la compensation visée à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92 pour le gel visé au paragraphe 1 deuxième alinéa du même article, est augmentée des montants visés à l'annexe du présent règlement. Le financement de ces montants est assuré conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 3653/90.

    Article 9

    1. La demande d'« aide surface » visée au règlement (CEE) no 3887/92, est ventilée par la région au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92.

    2. À une demande de paiements compensatoires dans une région de rendement donnée doit correspondre une déclaration de gel pour au moins le nombre correspondant d'hectares cultivés dans la même région de rendement.

    3. Il peut être dérogé au paragraphe 2 selon des critères objectifs établis par l'État membre.

    4. En dérogation au paragraphe 1, en Espagne, dans le cas d'une exploitation située dans les régions de production dites « secano » et « regadio », le gel de terre obligatoire correspondant à une demande de paiement compensatoire déposée pour des superficies situées dans la région dite « regadio », peut être effectué totalement ou partiellement dans la région dite « secano ». Dans ce cas, le nombre d'hectares transférés à geler dans la région dite « secano » est calculé en multipliant la surface à geler dans la région dite « regadio » par le rapport entre les rendements des régions dites « regadio » et « secano ».

    Article 10

    1. Le producteur qui transfère la totalité ou une partie de son obligation à un autre producteur doit indiquer dans sa demande d'« aide surface », l'identité du producteur qui réalise effectivement le gel, et à quel titre le transfert est effectué. Le producteur vers lequel le gel est transféré indique l'identité du producteur pour le compte duquel il effectue le gel.

    Une obligation de gel transférée dans sa totalité peut être exécutée au plus par deux autres producteurs.

    Dans le cas d'un transfert partiel, l'exécution de l'obligation transférée est limitée à un seul autre producteur.

    2. En cas de transfert d'une obligation de gel conformément à l'article 7 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1765/92, la surface totale gelée sur l'exploitation vers laquelle le gel est transféré ne peut dépasser la limite prévue à l'article 7 paragraphe 6 premier alinéa du règlement (CEE) no 1765/92.

    3. En cas de transfert, les États membres versent aux producteurs concernés les paiements compensatoires et/ou les compensations dus pour les superficies cultivées en cultures arables et pour les superficies gelées sur leurs exploitations respectives.

    4. Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 7 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1765/92, la superficie à geler correspondant à une obligation transférée s'apprécie en fonction de la forme de gel pratiqué sur l'exploitation vers laquelle le gel est transféré.

    5. En cas de transfert partiel, la partie de l'obligation de gel non transférée est soumise aux règles du gel non fondé sur la rotation.

    6. En cas d'application du présent article, les producteurs intéressés ne peuvent, à la fois, transférer leur obligation et exécuter l'obligation d'un autre producteur au titre d'une même campagne.

    7. En cas de transfert, un producteur ne peut effectuer une obligation de gel que pour le compte d'un seul autre producteur.

    8. Les producteurs relevant du régime simplifié ne peuvent exécuter l'obligation de gel pour le compte d'un autre producteur.

    9. Pour l'application de l'article 7 paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 1765/92, le rayon maximal de vingt kilomètres se mesure à partir:

    - du corps de ferme de l'exploitation

    ou, à défaut,

    - du lieu couvert de l'exploitation où est garé l'outillage agricole principal.

    Article 11

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai 1994, les mesures prises en application du présent règlement et notamment les dérogations décidées en application de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 9 paragraphe 3.

    Article 12

    Le règlement (CEE) no 2293/92 est abrogé à partir de la campagne 1994/1995.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la campagne 1994/1995 et au gel effectué en vue de cette campagne.

    Toutefois, à titre transitoire, les États membres sont autorisés à ne pas appliquer le présent règlement et à continuer à appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2293/92 pour le gel de terres effectué en vue de bénéficier des paiements compensatoires et des compensations au titre de la campagne 1994/1995. Ils sont également autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l'article 10 du présent règlement pour la campagne 1994/1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 avril 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

    (2) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7.

    (3) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 2.

    (4) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

    (5) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

    (6) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28.

    (7) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 1.

    (8) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 19.

    (9) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 19.

    (10) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

    (11) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

    (12) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

    (13) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

    ANNEXE

    COMPENSATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU GEL DE TERRE AU PORTUGAL "(en écus)"" ID="1">Compensation supplémentaire> ID="2">22,25> ID="3">19,95> ID="4">17,62> ID="5">15,26> ID="6">12,87> ID="7">10,45> ID="8">7,98> ID="9">5,44> ID="10">2,82">

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