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Document 31994R0343

Règlement (CE) n° 343/94 de la Commission du 15 février 1994 ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994

JO L 44 du 17.2.1994, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/343/oj

31994R0343

Règlement (CE) n° 343/94 de la Commission du 15 février 1994 ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994

Journal officiel n° L 044 du 17/02/1994 p. 0009 - 0011


RÈGLEMENT (CE) No 343/94 DE LA COMMISSION du 15 février 1994 ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 39 paragraphes 9, 10 et 11,

considérant que les données dont dispose actuellement la Commission, et notamment celles du bilan prévisionnel pour la campagne viticole 1993/1994, font apparaître que la situation de la campagne en cours est caractérisée par un déséquilibre du marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table; que les conditions visées à l'article 39 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 pour décider une distillation obligatoire sont donc réunies;

considérant que, compte tenu des prix et du niveau souhaitable des disponibilités de fin de campagne, il apparaît nécessaire de distiller pour la Communauté 18 200 000 hectolitres de vin de table; que ce volume est déterminé sur la base du bilan prévisionnel, pour tenir compte d'une situation de déséquilibre caractérisée notamment par des stocks de report d'une campagne à l'autre supérieurs aux estimations qui ont servi de base à l'établissement des données financières pour la campagne;

considérant que l'expérience acquise lors de la précédente campagne relative à la possibilité de déduire du volume à prendre en considération pour déterminer la quantité de vin à livrer à la distillation des moûts destinés à l'élaboration, après le 15 mars, de produits autres que le vin de table est insuffisante pour juger des effets de cette mesure; qu'il convient de la reconduire pour cette campagne pour en apprécier l'impact;

considérant qu'un nombre important de petits producteurs de raisins adhère à des caves coopératives ou à des groupements de producteurs; que le statut de ces organismes fait que, dans certaines régions de production, l'obligation de livraison prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 se réfère à l'organisme dans son ensemble, tandis que, dans d'autres régions, cette obligation revient à chaque adhérent; que, de ce fait, l'exonération prévue pour les petits producteurs risque d'avoir un impact très différent dans les différentes régions; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation ainsi que des difficultés qu'engendrerait l'introduction d'un double système d'exonération à l'intérieur d'une même région pour la fixation de la quantité minimale que les producteurs sont tenus de livrer;

considérant que l'expérience a montré que l'apurement de l'obligation d'un producteur par la livraison d'un vin issu d'une région de production autre que celle de la production dudit viticulteur a contribué au déséquilibre du marché dans certaines régions; qu'il y a lieu de ne considérer l'obligation comme remplie que lorsque le vin livré et le vin faisant l'objet de l'obligation sont issus de la même région;

considérant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 39 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 822/87, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation; que le montant de l'aide doit être fixé sur la base des critères visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 1567/93 (4);

considérant que la dérogation prévue à l'article 39 paragraphe 10 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87 a été prorogée d'une campagne viticole par le règlement (CEE) no 1566/93; qu'il est indispensable de proroger pour la même période les modalités y relatives;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La distillation visée à l'article 39 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 est décidée pour la campagne 1993/1994.

2. La quantité totale de vin de table à distiller est de 18 200 000 hectolitres.

3. Les quantités à distiller dans les régions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 441/88 de la Commission (5) sont les suivantes:

- région 1: -

- région 2: -

- région 3: 2 550 000 hectolitres,

- région 4: 12 150 000 hectolitres,

- région 5: 500 000 hectolitres,

- région 6: 3 000 000 d'hectolitres,

- région 7: -

4. La région 6 visée au paragraphe 3 est divisée en deux parties comprenant les territoires suivants:

- partie A: les régions Asturias, Baléares, Cantabria, Galicia ainsi que les provinces de Guipúzcoa et Vizcaya,

- partie B: le territoire de la région 6 non compris dans la partie A.

Les quantités à distiller dans les parties susvisées de la région 6 sont les suivantes:

- partie A: 0 hectolitre,

- partie B: 3 000 000 d'hectolitres.

Article 2

Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 441/88, le producteur peut déduire du volume visé au premier alinéa dudit article les quantités de moûts de raisins destinées à l'élaboration de produits autres que le vin de table, non encore transformées à la date du 15 mars, à condition de s'engager à les transformer au plus tard le 31 août. Si cette transformation n'a pas eu lieu à cette dernière date, le producteur doit livrer à la distillation obligatoire, sous forme de vin, une quantité qui résulte de l'application du pourcentage visé à l'article 8 à la quantité de moût non transformé, majorée de 20 %. Cette quantité est livrée jusqu'à la date fixée par l'autorité nationale compétente en application de l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 441/88.

Article 3

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 441/88, la quantité de vin de table au-dessous de laquelle les producteurs sont exonérés de l'obligation de livraison est de 5 hectolitres sauf pour les producteurs des régions visées à l'article 7 deuxième alinéa premier tiret dudit règlement, pour lesquels elle est de 25 hectolitres.

Article 4

Sans préjudice de l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87, le prix d'achat des vins de table à livrer à la distillation obligatoire est fixé à 0,83 écu par % vol d'alcool et par hectolitre pour les vins de table du type A I, R I et R II.

Article 5

Le montant de l'aide dont peut bénéficier le distillateur est fixé par rapport aux prix visés à l'article 4, respectivement:

a) lorsque le produit obtenu de la distillation répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2046/89, à 0,31 écu par % vol d'alcool et par hectolitre;

b) lorsque le produit obtenu de la distillation est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables, à 0,20 écu par % vol d'alcool et par hectolitre;

c) lorsque le produit obtenu de la distillation est un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, à 0,20 écu par % vol d'alcool et par hectolitre.

Article 6

1. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour le produit livré conformément au paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret de l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 est fixé par rapport aux prix fixés à l'article 4 à 1,27 écu par % vol d'alcool et par hectolitre.

Ces prix s'appliquent à un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2046/89.

2. Pour les alcools autres que ceux visés au paragraphe 1, les prix fixés au même paragraphe sont diminués de 0,11 écu par % vol d'alcool et par hectolitre.

Article 7

L'aide dont bénéficie l'élaborateur de vin viné est fixée par rapport aux prix visés à l'article 4 à 0,19 écu par % vol d'alcool et par hectolitre.

Article 8

Pour l'application de l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 441/88, l'obligation n'est considérée comme remplie que si le vin livré est issu de la même région que celle de la propre production du producteur.

Article 9

À l'article 21 du règlement (CEE) no 441/88, les termes « 1987/1988 à 1992/1993 » sont remplacés par les termes « 1987/1988 à 1993/1994 ».

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14.

(4) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 41.

(5) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15.

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