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Document 31994R0218

    Règlement (CE) n° 218/94 du Conseil du 24 janvier 1994 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des cerises de table originaires de Suisse

    JO L 28 du 2.2.1994, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/218/oj

    31994R0218

    Règlement (CE) n° 218/94 du Conseil du 24 janvier 1994 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des cerises de table originaires de Suisse

    Journal officiel n° L 028 du 02/02/1994 p. 0005 - 0006


    RÈGLEMENT (CE) No 218/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des cerises de table originaires de Suisse

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, dans les accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche, approuvés par la décision 86/559/CEE (1), la Communauté s'est engagée à ouvrir, chaque année, sous certaines conditions, un contingent tarifaire communautaire à droit nul, pour des cerises de table originaires de ce pays; qu'il convient donc d'ouvrir, pour l'année 1994, le contingent tarifaire en question, en précisant, le cas échéant, les conditions d'admission prévues;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent;

    considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose, cependant, à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1994, les droits de douane applicables à l'importation du produit désigné ci-après sont suspendus dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqué en regard:

    "" ID="1" ASSV="02">09.0901> ID="2">ex 0809 20 40> ID="3">Cerises de table> ID="4">1 000> ID="5">0"> ID="2">ex 0809 20 80""

    >

    2. Le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, annexé aux accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche, est applicable.

    Article 2

    Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

    Article 3

    Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission.

    Article 4

    Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

    Article 5

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS

    (1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 99.

    (2)() Voir codes Taric en annexe.

    ANNEXE

    Codes Taric

    "" ID="1" ASSV="02">09.0901> ID="2">ex 0809 20 40> ID="3">0809 20 40 * 10"> ID="2">ex 0809 20 80> ID="3">0809 20 80 * 11"> ID="3">0809 20 80 * 21"> ID="3">0809 20 80 * 31"> ID="3">0809 20 80 * 81">

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