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Document 31994D0518
94/518/EC: Commission Decision of 27 July 1994 approving the programme for the eradication of Brucella melitensis presented by Spain and fixing the level of the Community's financial contribution (Only the Spanish text is authentic)
94/518/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
94/518/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
JO L 207 du 10.8.1994, p. 36–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
94/518/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 207 du 10/08/1994 p. 0036 - 0036
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (94/518/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 24, considérant que la décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de la brucellose ovine et caprine; considérant que, par lettre du 8 juin 1994, l'Espagne a présenté un programme d'éradication et de surveillance de cette maladie; considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies des animaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (4); considérant que, à la lumière de l'importance du programme pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 40 écus pour chaque mouton ou chèvre abattu par l'Espagne avec un maximum de 3 000 000 d'écus; considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le programme d'éradication et de surveillance de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994. Article 2 L'Espagne met en vigueur le 1er juillet 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er. Article 3 1. La contribution financière de la Communauté est fixée à 40 écus pour chaque mouton ou chèvre abattu par l'Espagne, pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 3 000 000 d'écus. 2. La contribution financière de la Communauté est accordée après: - transmission trimestrielle à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées, - transmission à la Commission au plus tard le 1er juillet 1995 d'un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées. 3. La contribution financière de la Communauté est octroyée en écus au taux applicable le premier jour ouvrable du mois de la demande de remboursement, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO no L 347 du 12. 12. 1990, p. 27. (4) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.