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Document 31994D0475
94/475/EC: Commission Decision of 15 July 1994 amending Council Decision 89/21/EEC derogating from prohibitions relating to African swine fever for certain areas in Spain (Text with EEA relevance)
94/475/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 1994 modifiant la décision 89/21/CEE du Conseil dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
94/475/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 1994 modifiant la décision 89/21/CEE du Conseil dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 199 du 2.8.1994, p. 43–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/12/1994; abrog. implic. par 394D0788
94/475/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 1994 modifiant la décision 89/21/CEE du Conseil dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 199 du 02/08/1994 p. 0043 - 0044
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0064
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0064
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juillet 1994 modifiant la décision 89/21/CEE du Conseil dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/475/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/178/CE de la Commission (2), et notamment son article 9 bis, vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (4), et notamment son article 8 bis, vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (6), et notamment son article 7 bis, considérant que, en 1988, à la lumière de l'amélioration de la situation sanitaire, il a été possible d'adopter la décision 89/21/CEE du Conseil (7), modifiée en dernier lieu par la décision 93/443/CEE (8); que ladite décision a eu pour résultat la création d'une région indemne de la maladie et d'une région infectée; considérant que, à la lumière de l'amélioration de la situation sanitaire dans la province de Salamanque, cette province peut être ajoutée à la zone indemne de maladie qui a été délimitée; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe I de la décision 89/21/CEE du Conseil est remplacée par le texte suivant: « ANNEXE I Toutes les parties du territoire de l'Espagne situées au nord et à l'est d'une ligne formée par: - la frontière entre les provinces de Salamanque et de Cáceres à la jonction avec la frontière du Portugal, en direction de l'est, du nord-est et du sud-est jusqu'au point de jonction avec la frontière de la province d'Ávila, - la frontière entre les provinces d'Ávila et de Cáceres en direction du sud-est jusqu'à la jonction avec la route C 110 à Puerto de Tornavacas, - la route C 110 de Puerto de Tornavacas en direction du sud-ouest jusqu'à Tornavacas, Jerte et Plasencia, - la route C 524 de Plasencia en direction du sud jusqu'à Trujillo, - la route de Trujillo en direction du sud à travers les villages de la Cumbre et de Montánchez jusqu'à Mérida, - la route 630 en direction du sud à travers les localités de Torremegía et Almendralejo jusqu'à Villafranca de los Barros, - la route de Villafranca de los Barros en direction de l'est jusqu'aux localités de Ribera del Fresno, Hornachos et Campillo de Llerena jusqu'à Peraleda del Zaucejo, puis en direction du nord-est sur la route de Monterrubio de la Serena et de Helechal jusqu'au croisement avec le chemin de fer à Cabeza del Buey, - le chemin de fer (Castuera-Puertollano) de Cabeza del Buey en direction de l'est jusqu'à l'endroit où il franchit la frontière entre les provinces de Badajoz et Cordoue; la frontière de la province de Cordoue jusqu'à la rencontre avec la rivière Guadalmez, - la rivière Guadalmez en direction du sud-est; la frontière entre les provinces de Ciudad Real et Cordoue, la rivière de las Yeguas en direction du sud où elle constitue la frontière entre les provinces de Cordoue et Jaén; le Guadalquivir en direction du sud-ouest depuis Villa del Río, à travers Montoro, El Carpio, Cordoue, Almodóvar del Río, Posadas, Peñaflor, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Acalá del Río, Séville et Coria del Río jusqu'à l'endroit où il croise la frontière entre les provinces de Séville et de Cadix, - la route qui va du Guadalquivir en direction du sud-est à travers les villes de Trebujena, Mesas de Asta et Jerez de la Frontera, - la route 342 en direction de l'est à travers les localités d'Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartín, Algodonales jusqu'à Olvera, - la route qui va d'Olvera en direction du sud-est à travers Estación de Setenil jusqu'à Cuevas del Becerro, - la route qui va de Cuevas del Becerro en direction du nord-est vers Huertas et Montes, puis en direction du sud-est vers Ardales, puis plus au sud jusqu'à El Burgo, - la route 344 qui mène d'El Burgo par Alozaina jusqu'à Coín, - la route 337 qui mène de Coín à la Méditerranée à travers Monda, Ojén et Marbella. » Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges intracommunautaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 54. (3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (5) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (6) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 16. (7) JO no L 9 du 12. 1. 1989, p. 24. (8) JO no L 205 du 17. 8. 1993, p. 28.