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Document 31994D0449

94/449/CE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1993, relative à une procédure d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (Affaire nº IV/M.308 - Kali + Salz/MdK/Treuhand) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 186 du 21.7.1994, p. 38–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/449/oj

31994D0449

94/449/CE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1993, relative à une procédure d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (Affaire nº IV/M.308 - Kali + Salz/MdK/Treuhand) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 186 du 21/07/1994 p. 0038 - 0056


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1993 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (Affaire no IV/M.308 - Kali + Salz/MdK/Treuhand) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/449/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

vu la décision prise par la Commission, le 16 août 1993, d'engager la procédure dans cette affaire,

après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion d'exprimer leur point de vue sur les griefs formulés par la Commission,

après avoir consulté le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises (2),

considérant ce qui suit:

(1) L'opération a pour objet le regroupement des activités « potasse » et « sel gemme » de la société Kali und Salz AG (K + S) et de la société Mitteldeutsche Kali AG (MdK) dans une entreprise commune créee par K + S et la Treuhandanstalt (Treuhand).

(2) Après examen de la notification, la Commission a constaté que l'opération entrait dans le champ d'application du règlement (CEE) no 4064/89 (règlement sur les concentrations) et faisait naître des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. Par décision du 16 août 1993, la Commission a donc engagé la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement sur les concentrations.

(3) Par lettre du 5 août 1993, la Commission a communiqué aux parties sa décision de proroger le sursis à la réalisation de la concentration, en totalité, jusqu'à l'adoption d'une décision finale, conformément à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 18 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.

I. LES PARTIES (4) K + S, une filiale du groupe chimique BASF, opère essentiellement dans les secteurs de la potasse, y compris les qualités spéciales, des produits industriels à base de potasse et de sel, du sel et de la dépollution. MdK regroupe l'ensemble des activités de l'ancienne République démocratique allemande (RDA) dans le domaine de la potasse et du sel gemme. L'actionnaire unique de MdK est la Treuhand, un organisme de droit public chargé de restructurer les anciennes entreprises publiques de la RDA pour les rendre compétitives et de les privatiser.

II. L'OPÉRATION (5) MdK sera transformée en SARL. K + S apportera en nature à cette société ses activités « potasse » et « sel gemme ». La Treuhand, quant à elle, contribuera pour 1 044 millions de marks allemands (DM), dont 196 millions de DM d'apport social dans la filiale commune, et 848 millions de DM seront consacrés aux réserves en capital, destinées aux investissements, aux réparations et à la compensation des futures pertes attendues. Dans l'entreprise commune ainsi constituée, M + S détiendra 51 % des parts et des droits de vote et la Treuhand 49 %.

(6) Si les pertes de l'entreprise commune devaient dépasser les montants prévus par les parties dans le plan d'exploitation, elles seraient couvertes par la Treuhand à 90 % au cours des exercices 1993, 1994 et 1995, à 85 % en 1996 et à 80 % en 1997 et ce à concurrence d'un montant total maximal de 150 millions de DM.

Le gouvernement allemand a notifié à la Commission l'aide accordée par la Treuhand à la filiale commune conformément aux règles communautaires en matière d'aides d'État. Il sera statué sur la compatibilité de cette aide avec lesdites règles dans le cadre d'une procédure distincte.

III. LA CONCENTRATION (7) L'entreprise commune MdK GmbH sera contrôlée conjointement par K + S et la Treuhand. K + S dispose de 51 % des droits de vote et, conformément au contrat-cadre, c'est elle qui sera chargée de la conduite des affaires de l'entreprise. Néanmoins, pour toute une série de décisions stratégiques, l'accord de la Treuhand sera nécessaire. K + S et la Treuhand ont établi en commun un plan d'exploitation détaillé de l'entreprise commune pour les cinq prochaines années. Toute modification de quelque importance des mesures qui y sont indiquées devra être approuvée par l'assemblée des associés à une majorité des trois quarts, ce qui confère un droit de veto à la Treuhand. Celle-ci dispose d'ailleurs également d'un droit de veto pour les décisions suivantes: cession et acquisition d'entreprises et d'établissements, acquisition et cession de terrains d'une valeur supérieure à [ . . . ] (3) de DM, conclusion de contrats à long terme lorsque les engagements de l'entreprise commune dépassent [ . . . ] (4) de DM, adoption du budget annuel, conclusion d'emprunts et de prêts. Globalement, les droits accordés à la Treuhand vont donc bien au-delà de la protection normalement accordée aux associés minoritaires et lui permettent d'influer sur le comportement de l'entreprise commune sur le marché.

(8) L'entreprise commune contrôlée conjointement au sens de l'article 3 paragraphe 3 du règlement sur les concentrations ne pourra pas non plus donner lieu à une coordination du comportement concurrentiel des parties, dans la mesure où tant K + S que le Treuhand renonceront à leurs activités dans les secteurs de la potasse et du sel gemme, lesquelles seront exercées exclusivement par l'entreprise commune. Le projet constitue donc une opération de concentration sous la forme d'une entreprise commune de nature concentrative au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE (9) Le groupe BASF, dont le chiffre d'affaires total doit être pris en compte pour K + S en application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, a réalisé, au cours de l'exercice écoulé, un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards d'écus dans le monde et de 13 milliards d'écus dans la Communauté. Le chiffre d'affaires imputable à la Treuhand en vertu de l'article 5 du règlement a également été supérieur à 250 millions d'écus dans la Communauté. La Treuhand étant considérée comme une entreprise au sens du règlement sur les concentrations, les chiffres d'affaires des entreprises dans lesquelles elle détient des droits conformément à l'article 5 paragraphe 4 doivent lui être imputés. Il n'est pas nécessaire de déterminer si, compte tenu du considérant 12 du règlement, l'article 5 doit être interprété de façon restrictive lorsqu'il y a participation d'entreprises de la Treuhand, puisqu'en l'espèce c'est la Treuhand elle-même qui participe directement. Quand bien même existent, au sein de la Treuhand, plusieurs ensembles économiques dotés d'un pouvoir de décision autonome au sens du considérant 12, le niveau d'organisation le plus bas envisageable pour ces ensembles économiques serait celui des directions. Or, les entreprises de la direction « Mines, roches, terres » compétente dans ce cas-ci ont réalisé, au cours de l'exercice écoulé, un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'écus dans la Communauté.

(10) Au cours de l'exercice écoulé, le groupe BASF a réalisé moins des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire en Allemagne, qui est l'État membre dans lequel il a réalisé son chiffre d'affaires le plus élevé. Les conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement sur les concentrations pour établir la dimension communautaire d'un projet sont donc remplies. Après des réserves initiales, la Treuhand et le gouvernement allemand ont fini par déclarer expressément, dès la première phase de l'évaluation, que l'opération projetée relevait bien du champ d'application du règlement sur les concentrations.

V. APPRÉCIATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS (11) La concentration notifiée concerne essentiellement les produits suivants:

- produits potassiques à usage agricole (teneur maximum en K2O de 62 %) qui représentent 54 % du chiffre d'affaires total de K + S et 81 % du chiffre d'affaires total de MdK,

- produits potassiques à usage industriel (potasse industrielle, teneur en K2O supérieure à 62 %), qui représentent 3 % du chiffre d'affaires total de K + S,

- produits contenant du magnésium (8 % du chiffre d'affaires total de K + S et 3 % du chiffre d'affaires total de MdK),

- sel (9 % du chiffre d'affaires total de K + S et 15 % du chiffre d'affaires total de MdK).

La Commission estime que, dans les secteurs de la potasse industrielle et du sel, l'opération de concentration n'aboutira pas à la création ni au renforcement d'une position dominante pouvant fortement entraver la concurrence dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. En ce qui concerne la potasse industrielle, cette conclusion repose sur le fait que MdK n'a apparemment que des activités marginales dans ce secteur, de telle sorte que, compte tenu des informations actuellement disponibles, le monopole de fait que K + S détient pour ce produit en Allemagne ne se trouvera pas renforcé de façon sensible. Pour ce qui est des produits à base de sel, il existe des possibilités d'approvisionnement suffisantes auprès d'autres fournisseurs allemands et étrangers, même si la nouvelle entreprise deviendra le plus important producteur allemand dans certains secteurs. Parmi les autres fournisseurs possibles figurent des concurrents importants, comme Solvay et Akzo. Les considérations qui suivent se limiteront donc aux autres secteurs cités.

A. Le marché de produits en cause 1. Potasse

(12) La potasse est un engrais minéral qui est, soit utilisé directement en agriculture, soit incorporé au sol en association avec d'autres éléments fertilisants, notamment l'azote et le phosphate, dans ce que l'on appelle les engrais composés (engrais NPK). Dans les deux cas, la potasse ne peut être remplacée par d'autres éléments fertilisants.

(13) Le sel brut contenant du potassium extrait des mines est transformé en un produit courant commercialisable, le chlorure de potassium. Ce produit courant est presque exclusivement utilisé, en mélange avec d'autres élements fertilisants, pour la production d'engrais composés. Il fait l'objet d'un processus de granulation, les granulés servant essentiellement à des usages agricoles. Les opérations complémentaires de granulation et de tamisage coûtent environ [ . . . ] (5) DM/t K2O. Le prix des granulés de potasse est donc supérieur d'environ 10 % à celui du produit courant.

(14) Indépendamment de cet écart de prix non négligeable, il y a deux groupes d'acheteurs différents pour les deux types de potasse: d'une part, les agriculteurs ou les revendeurs pour les granulés de potasse et, d'autre part, les fabricants d'engrais composés pour le produit courant. Pour les acheteurs de granulés, la potasse constitue le produit final, alors que pour les fabricants d'engrais composés, le produit courant n'est qu'une matière première parmi d'autres, comme l'azote et le phosphate. Les conditions de concurrence sur le marché de la potasse ne sont donc pas les mêmes pour les deux groupes d'acheteurs. Néanmoins, la Commission estime que les granulés de potasse et le produit courant appartiennent au même marché. En règle générale, les producteurs de potasse proposent les deux types de produit et disposent des installations nécessaires pour transformer le produit courant en granulés. Dans la limite des capacités de ces installations de granulation, ils sont donc en mesure de modifier les volumes de production des deux produits en fonction des débouchés. Il semble donc qu'il existe déjà un degré relativement élevé de substituabilité du côté de l'offre, entre les deux produits, qui ne se distinguent que par un stade de transformation supplémentaire dans le cas des granulés.

(15) Il y a beaucoup de produits à base de potasse (par exemple potasse 40, potasse 60, Korn-Kali) lesquels diffèrent par la teneur en K2O et la présence d'autres minéraux (par exemple du magnésium). Objectivement, ces différents types de potasse semblent largement interchangeables pour les utilisateurs. Néanmoins, il existe dans les États membres des préférences parfois nettes pour des produits donnés (par exemple « Korn-Kali » en Allemagne).

(16) Toutefois, certains éléments justifieraient que les produits potassiques sulfatés soient considérés comme appartenant à un marché en cause distinct. Diverses cultures (par exemple le tabac, les fruits, les légumes) sont très sensibles au chlorure ou ne le tolèrent que sous certaines conditions. Pour ces cultures, la potasse sous forme de chlorure (MOP) ne peut être utilisée que de façon limitée et elle doit être remplacée par de la potasse sous forme de sulfate (SOP). Le SOP est fabriqué à partir du MOP selon des procédés divers. Les coûts de transformation étant très importants, le prix du SOP est au moins deux fois plus élevé que celui du MOP.

(17) En dernière analyse, cependant, il n'est pas important de savoir que le MOP et le SOP appartiennent à des marchés en cause différents. En effet, si les ventes, comparativement faibles, de SOP sont comptabilisées avec les ventes de MOP, l'analyse du marché du MOP ne s'en trouve pas sensiblement modifiée. Les parts de K+S et de son concurrent français SCPA sur l'ensemble du marché augmentent très légèrement dans ce cas.

2. Engrais composés (NPK)

(18) Les engrais composés contiennent deux ou, plus souvent, trois éléments primaires (N, P, K) et parfois aussi des éléments secondaires ou des oligo-éléments. Il y a une vaste gamme d'engrais NPK présentant des proportions variables d'azote, de phosphate et de potasse (par exemple 15 + 15 + 15, 13 + 13 + 21, 20 + 10 + 10). Les éléments des engrais composés sont dans certains cas mélangés par voie physique (bulk blends). Mais les engrais composés sont en majeure partie fabriqués à grande échelle dans des usines chimiques. Le mélange par voie chimique donne des granulés qui ont une taille constante et une teneur en éléments fertilisants uniforme, ce qui prévient les risques de dissociation pendant le transport et le stockage et garantit un épandage régulier sur le champ.

(19) Après avoir déclaré dans la notification de la concentration que le marché en cause comprenait le produit et les granulés de potasse, y compris les qualités spéciales, les parties prétendent aujourd'hui qu'il englobe les engrais composés, notamment les engrais NPK fabriqués par voie chimique. Elles font valoir que la potasse et les engrais NPK sont des produits interchangeables pour l'utilisateur final, c'est-à-dire l'agriculteur, et que le marché en cause est donc celui des engrais contenant de la potasse. Pour déterminer les parts détenues sur ce marché, il faudrait à chaque fois selon les parties calculer la part de la potasse dans les ventes d'engrais composés et l'attribuer aux producteurs d'engrais composés. Les parties s'appuient sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 mai 1975 dans les affaires jointes 19 et 20/74 (6). Dans cet arrêt, la Cour de justice se bornait pourtant à constater qu'une décision de la Commission dans laquelle la restriction de concurrence découlant d'un accord de distribution était expliquée, entre autres, par l'existence d'un marché distinct des engrais potassiques simples, était insuffisamment fondée. Par ailleurs, cette décision reposait aussi sur un rapport d'expertise dont il ressortait que le marché des engrais potassiques simples dans la Communauté allait se réduire rapidement à des proportions insignifiantes du point de vue économique (7). Or, cela n'a manifestement pas été le cas.

(20) La Commission doute fortement que cette nouvelle délimitation du marché soit fondée. Comme dit précédemment, il existe deux groupes d'utilisateurs de potasse à usage agricole: les producteurs d'engrais composés (NPK) et les agriculteurs. À l'échelle communautaire, environ 60 % des ventes de potasse sont destinées aux producteurs d'engrais NPK et 40 % aux agriculteurs. Il est clair que, pour les producteurs d'engrais NPK, la potasse et les engrais composés ne sont pas interchangeables, la potasse étant une matière première servant à la fabrication des engrais composés.

(21) Quant à l'agriculteur, il a certes la possibilité d'incorporer au sol de l'azote, du phosphate ou de la potasse sous forme d'engrais simples ou d'incorporer les trois éléments à la fois sous forme d'engrais NPK. Le recours à l'une ou l'autre de ces possibilités dépend de la nature du sol et du type de culture. Toutefois, le fait qu'il puisse tour à tour utiliser des engrais simples et des engrais NPK ne signifie pas, du point de vue de l'agriculteur, que la potasse et les engrais NPK appartiennent au même marché en cause. Cela vaut également pour l'azote et le phosphate en tant qu'engrais simples par rapport aux engrais NPK. Les engrais NPK peuvent remplacer l'ensemble des trois engrais simples dans une certaine limite seulement. L'agriculteur, qui ne voudrait plus utiliser de la potasse simple, ne pourrait pas non plus utiliser de l'azote simple ou du phosphate simple.

(22) Toutefois, les trois substances nutritives primaires (azote, phosphate et potasse) sont soumises à des conditions de marché et de concurrence tout à fait différentes. Le prix de l'azote dépend en grande partie du prix du gaz naturel. Le produit intermédiaire le plus important pour les engrais azotés est l'ammoniaque, un produit transformé dont la matière première essentielle est le gaz naturel. La part des pays en voie de développement et des pays d'Europe orientale dans la production mondiale d'azote est nettement plus élevée que pour la potasse par exemple (part pays en voie de développement azote: 42 %, potasse: 3 % en 1990).

(23) Les engrais phosphatés sont obtenus à partir de phosphate brut, que l'on trouve surtout aux États-Unis et dans les pays d'Afrique du Nord. Dans la Communauté, il n'y a pas de gisements de phosphate exploitables. Les gisements de potasse se trouvent essentiellement en Amérique du Nord, dans l'ex-Union soviétique et en Europe. Les engrais potassiques sont produits à partir de sels de potasse extraits dans des mines.

(24) Si l'on se réfère aux matières premières utilisées, les coûts de fabrication des NPK dépendent ainsi de nombreux facteurs différents de ceux qui déterminent les coûts de fabrication des engrais potassiques. En outre, les engrais NPK constituent aussi, du point de vue de la qualité et du prix, un produit entièrement distinct de la somme des éléments primaires utilisés. En raison du coût important du processus chimique de fabrication des engrais NPK, le prix de ces derniers est plus élevé que la somme des mêmes trois composants utilisés sous forme d'engrais simples.

(25) Même si les producteurs de potasse tiennent compte de l'évolution des prix des engrais NPK pour former leurs prix, les facteurs influant sur la fixation des prix des engrais NPK, qui dépendent à leur tour, en partie, du prix de la potasse, sont trop nombreux pour que les prix des engrais NPK et ceux des produits potassiques puissent suivre une évolution parallèle. Cela est d'ailleurs corroboré par une comparaison des chiffres de la Food and Agriculture Organisation (FAO) sur l'évolution des prix de différents engrais NPK et des prix de la potasse sur le marché allemand au cours de la période 1981-1990 (voir annexe I).

(26) Dans les observations sur la communication de la Commission, conformément à l'article 18 du règlement sur les concentrations, les parties ont joint, pour appuyer leur point de vue selon lequel la potasse et les engrais NPK relèvent du même marché de produits, un graphique faisant apparaître l'évolution des prix de chacun des éléments (N, P et K) en Allemagne entre 1980/1981 et 1991/1992 (voir annexe II). Elles ont ensuite additionné les prix des trois substances nutritives pour un engrais NPK donné 15 15 15 (c'est-à-dire 15 % de N, 15 % de P2O5 et 15 % de K2O) et comparé l'évolution de ce prix agrégé au prix effectif d'un engrais NPK correspondant pendant la même période (annexe III) (8). De l'avis des parties, la similitude de l'évolution des prix qui ressort de l'annexe III montre bien que la potasse simple et les engrais NPK sont soumis aux mêmes conditions de concurrence.

(27) Pour les raisons exposées ci-après, la Commission ne peut se ranger à l'avis des parties. L'annexe III contient une comparaison entre le prix d'un engrais NPK et le prix agrégé des trois principaux composants. Or, pour déterminer si les engrais NPK et la potasse sont soumis aux mêmes conditions de concurrence, une comparaison entre les prix des engrais NPK et les prix de la potasse simple serait beaucoup plus parlante. Cette comparaison, qui a été faite par la Commission (annexe I), montre que les prix des deux produits n'évoluent absolument pas de façon parallèle.

(28) Les conclusions que la Commission tire de la lecture du graphique de l'annexe I sont confirmées par le graphique de l'annexe II, soumis par les parties. Si, d'après ce graphique, il y a des similitudes dans l'évolution des prix moyens de l'azote et du phosphate, l'évolution du prix de la potasse suit une courbe totalement différente et reste relativement stable au cours de la période considérée. En outre, les prix de la potasse sont très inférieurs à ceux de l'azote et du phosphate. Il s'ensuit que le prix de la potasse pèse beaucoup moins sur le coût total des engrais NPK que celui de l'azote et du phosphate. On ne peut donc pas considérer que le prix de la potasse exerce une influence plus forte sur le prix des engrais NPK que les deux autres composants.

(29) Pour toutes ces raisons, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il fallait maintenir la délimitation du marché initialement proposée par les parties. Il y a donc un marché de la potasse en cause, lequel comprend à la fois la potasse vendue pour être utilisée directement en agriculture et la potasse vendue pour servir à la fabrication d'engrais composés.

3. Produits contenant du magnésium

(30) La production de produits contenant du magnésium est liée à l'extraction et à la transformation de la potasse. Ils peuvent être utilisés dans l'industrie ou comme engrais en agriculture. Dans l'industrie, ils ne peuvent être remplacés par d'autres minéraux que dans des cas isolés. Dans le domaine de la fertilisation, le magnésium constitue une substance nutritive essentielle pour laquelle il n'y a pas de produit de substitution. Ce groupe de produits comprend le sulfate de magnésium, l'epsomite, le chlorure de magnésium et la kiesérite. On peut donc considérer que les produits de magnésium relèvent, globalement, d'un marché de produits en cause distinct.

B. Marché géographique en cause 1. Potasse

(31) Dans la Communauté, il y a quatre grands producteurs de potasse: l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. C'est en France, suivie de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, que la consommation totale de potasse, y compris pour l'agriculture et l'industrie, est la plus importante. Alors que la production est plus de quatre fois supérieure à la consommation intérieure en Allemagne (environ 3 500 kt en 1992), et qu'elle atteint près du double de la consommation intérieure en Espagne, en France elle ne suffit pas à couvrir les besoins du pays.

a) Allemagne

(32) La Commission considère que, pour les produits potassiques à usage agricole, l'Allemagne constitue un marché en cause distinct. Il n'y a jamais eu, et il n'y a toujours pas, d'importations importantes de potasse sur le marché allemand. Les livraisons en Allemagne de la société israélienne DSW, mentionnées dans la notification, sont destinées à la filiale de DSW, Amfert, et lui servent pour fabriquer des engrais composés et ne sont donc pas mises sur le marché. Des livraisons occasionnelles de la société britannique CPL à quelques bulk blenders en Allemagne du Nord parviennent sur le marché, mais les quantités importées sont nettement inférieures à [ . . . ] (9) de K2O. A part cela, il n'y a que des importations isolées en provenance de Biélorussie et de Russie qui, d'après les chiffres disponibles, étaient aussi, l'année dernière, globalement inférieures à [ . . . ] (10) de K2O. En outre, il est peu probable qu'elles se poursuivent après l'adoption du règlement antidumping (CEE) no 3068/92 du Conseil (11).

(33) Cette situation n'est pas la même que celle qui règne dans d'autres États membres. Il apparaît qu'elle est principalement due au fait qu'en Allemagne la consommation est traditionnellement axée sur des produits potassiques contenant du magnésium (Korn-Kali), qui ne sont fabriqués qu'en Allemagne. Par ailleurs, il existe entre les producteurs allemands et leurs clients, qui se composent essentiellement d'un petit nombre de coopératives agricoles (Raiffeisen), des liens tissés de longue date. De même, les coûts de transport élevés à l'intérieur de l'Allemagne donnent aux producteurs locaux un avantage dû à la proximité géographique de leurs mines et de leurs points de vente par rapport aux utilisateurs allemands. De plus, les risques que comportent les importations en matière de garantie de livraison et de respect des normes de qualité font que les acheteurs allemands ne se tournent pas vers les produits étrangers. À cela vient s'ajouter le fait que la production, très supérieure aux besoins du pays, rend les importations superflues et le marché allemand peu accessible aux yeux des producteurs de potasse étrangers.

(34) L'avis selon lequel l'Allemagne constitue un marché géographique en cause distinct est confirmé par les réponses des utilisateurs allemands aux demandes de renseignements de la Commission. Ils ont massivement déclaré qu'il leur paraissait peu probable de se mettre à acheter des produits importés et ce, essentiellement, pour les raisons suivantes:

- disponibilité de produits potassiques contenant du magnésium uniquement dans la production allemande,

- pour d'autres produits demandés, tels que le K60, qualité moindre des produits importés et absence de garantie de livraison, en particulier pour les produits provenant de l'extérieur de la Communauté,

- avantages logistiques de la proximité des fournisseurs pour des livraisons rapides, fiables et à des coûts de transport moindres.

b) Autres pays de la Communauté

(35) La situation du marché allemand, décrite ci-dessus, diffère de celle des autres États membres de la Communauté. Ceux d'entre eux qui n'ont pas de réserves nationales de potasse sont naturellement dépendants des importations et sont donc ouverts à la concurrence communautaire. Trois États membres, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne possèdent chacun leurs propres gisements de potasse (Italkali produit seulement du SOP), mais, contrairement à l'Allemagne, ils importent des quantités importantes en provenance d'autres pays de la Communauté et parfois de pays tiers.

(36) Contrairement à l'Allemagne, le marché britannique n'est pas un marché de spécialités, car la demande intérieure est satisfaite par de la potasse provenant de l'extérieur du Royaume-Uni. Le producteur de potasse britannique, CPL, détient sur son marché national une part beaucoup plus faible que les producteurs allemands [ . . . ] (12). D'importantes quantités de potasse sont importées d'Allemagne, K + S et MdK détenant ensemble une part d'environ [ . . . ] (13) du marché du Royaume-Uni.

(37) Les importations pour la France représentent [ . . . ] (14) du marché national. Les importations en provenance des autres pays de la Communauté représentent [ . . . ] (15) du marché national. Ces importations transitent largement par l'entreprise française SCPA. Dans le cas des importations directes en provenance de pays extérieurs à la Communauté, SCPA a un monopole légal de commercialisation en France. Dans le cas des approvisionnements en provenance d'Allemagne, SCPA en est le principal distributeur sur le marché national. Ainsi les spécialités de K + S, les engrais de potasse contenant du magnésium, transitent par SCPA.

(38) Quoi qu'il en soit, la Commission n'a pas estimé que la France devrait être considérée comme un marché géographique en cause distinct. La France est dépendante des importations de potasse, car la production nationale est insuffisante pour répondre à la demande nationale. Il existe des importations significatives de potasse vers la France en provenance du Royaume-Uni et de l'Espagne qui ne transitent pas par SCPA - [ . . . ] (16) du marché national.

SCPA ne contrôle pas la distribution nationale dans la même mesure que K + S en Allemagne. Il existe aussi des importations soit sous forme de ventes directes aux producteurs d'engrais composés soit par des canaux de distribution autres que le réseau national de SCPA (ainsi CPL vend de la potasse en granulés par l'intermédiaire de l'entreprise française Timac). Enfin, contrairement à la situation allemande, la gamme des engrais potassiques que les mines françaises sont capables de produire peut également être obtenue à partir de sources extérieures à la France. S'il y a une demande française pour des spécialités, elles doivent être importées d'Allemagne. Dans ce contexte, le passage des importations allemandes par SCPA parait être dû aux liens existants entre K + S et SCPA. Ainsi qu'il est expliqué de façon plus détaillée ci-dessous, ces liens proviennent essentiellement de la coopération entre les entreprises à l'intérieur du cartel d'exportation Kali Export GMbH et de la filiale commune Potacan. Eu égard aux caractéristiques du marché français décrites ci-dessus, on ne voit pas pourquoi, sans ces liens, K + S n'entrerait pas sur le marché de manière indépendante.

(39) Le producteur espagnol Coposa, détient une part très élevée du marché national [ . . . ] (17). Cependant, contrairement à l'Allemagne, l'Espagne importe des quantités significatives de potasse en provenance de pays de la Communauté - CPL a une part [ . . . ] (18) du marché espagnol - et dans une moindre mesure en provenance de producteurs de pays tiers tel que Dead Sea Works. Ces importations ont augmenté au cours des années et correspondu à une baisse des parts de marché de Coposa. En outre, contrairement à la situation en Allemagne, les réserves espagnoles de potasse permettent de fabriquer une gamme de produits qu'on peut également obtenir auprès de producteurs non espagnols.

(40) Plus généralement, le marché communautaire à l'exception de l'Allemagne est caractérisé par des courants d'échange importants entre les différents États membres. En particulier, il existe des exportations de potasse du Royaume-Uni vers la France, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique/Luxembourg; depuis l'Espagne vers la France, l'Italie, le Portugal et le Danemark; depuis l'Allemagne vers la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique/Luxembourg, l'Irlande et le Portugal, et depuis la France vers l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique/Luxembourg et l'Irlande.

(41) Ce mouvement transfrontalier de produits à base de potasse est, aux yeux de la Commission, le résultat de conditions de concurrence pour l'essentiel homogènes à l'intérieur de la Communauté, hormis l'Allemagne. Du côté de la demande, les utilisateurs dans les différents États membres, à l'exception de l'Allemagne, utilisent des produits à base de potasse qui sont largement substituables. Comme il est expliqué au considérant 14, il existe deux groupes d'utilisateurs de produits à base de potasse: il y a, d'une part, la demande provenant des producteurs d'engrais composés pour les produits courants et, d'autre part, celle des fermiers et bulk blenders pour les granulés. Dans certaines parties de la Communauté, le marché de la potasse en granulés est essentiellement destiné aux utilisateurs directs (par exemple aux Pays-Bas) alors que dans d'autres parties le bulk blending est mieux implanté (par exemple au Royaume-Uni et en Irlande). Bien que les caractéristiques des produits puissent légèrement varier d'un producteur à l'autre, les différentes sortes de potasse courante ou granulée sont largement substituables du point de vue des utilisateurs. Dans aucun État membre, hormis l'Allemagne, les utilisateurs n'ont de préférence marquée pour des spécialités qui ne sont disponibles qu'auprès des producteurs locaux.

En ce qui concerne la distribution dans les différentes États membres, hormis l'Allemagne, la potasse est soit transportée directement depuis la mine (vente directe aux clients, comme les producteurs d'engrais composés), soit venue par le biais d'agents locaux. Les fournisseurs de la Communauté commercialisant leurs produits sur des marchés locaux utilisent ces deux méthodes de distribution et aucune barrière à l'entrée, au niveau de la distribution, semblable à celles existant en Allemagne ne paraît exister.

(42) L'analyse des coûts de transport à l'intérieur de la Communauté ainsi que la comparaison des prix de la potasse pratiqués dans différents États membres de la Communauté indiquent aussi que la Communauté hormis l'Allemagne devrait être considérée comme un marché géographique en cause pour la potasse. En ce qui concerne les coûts de transport, ceux-ci ont tendance à varier au cas par cas selon le mode de transport utilisé, la distance entre la mine et le lieu de livraison et les quantités transportées. Dans aucun cas, ils n'apparaissent constituer un empêchement aux flux commerciaux à l'intérieur de la Communauté, hormis l'Allemagne. Par exemple, en 1992 les coûts de transport en Allemagne de K + S ne sont pas significativement plus élevés que ceux concernant les autres États membres (environ 14 % du montant des ventes en Allemagne, contre 16 % aux Pays-Bas, 17 % en France et 20 % au Danemark).

(43) Enfin, en ce qui concerne les prix de la potasse à l'intérieur de la Communauté, il apparaît qu'il n'existe pas de différence sensible au niveau des prix pratiqués dans différents États membres de la Communauté, hormis l'Allemagne où les prix apparaissent sensiblement plus élevés. En particulier, selon les données fournies par la FAO, sur une moyenne de trois années (1987-1989) les prix du MOP à base de K2O dans chaque État membre hormis l'Allemagne ne différaient pas de façon significative. Par contre, les prix allemands de MOP étaient plus élevés de 20 % que ceux pratiqués dans les autres États membres (les prix étaient environ de 20 % plus bas en France et en Espagne, et de 24 % au Royaume-Uni). De plus, selon les informations fournies par les parties, les prix pratiqués par K + S en 1992 pour le Korn-Kali et le granulé de potasse 40/8 en Belgique et aux Pays-Bas étaient par exemple rigoureusement les mêmes, mais comparés aux prix allemands pour les mêmes produits, ils étaient respectivement inférieurs de 15 et 20 %.

(44) À la lumière de ce qui précède, la Commission a donc conclu que la Communauté hormis l'Allemagne constitue un marché géographique en cause distinct pour la potasse. Les parts de marché élevées, susmentionnées, dont jouit chaque producteur européen de potasse sur son marché intérieur, ou bien le fait que les parts de marché des fournisseurs de la Communauté présentent des différences dans les différentes parties de la Communauté ne remettent pas en cause cette conclusion. Compte tenu des conditions de concurrence homogènes susmentionnées dans la Communauté, hormis l'Allemagne, et de l'absence de barrières à l'entrée dans les différents États membres, la Commission considère que la mesure dans laquelle chacun des fournisseurs communautaires est présent dans les différentes régions ne va pas dans le sens de marchés nationaux distincts mais peut être attribué à des raisons historiques ou de stratégie commerciale.

2. Produits contenant du magnésium

(45) Il n'est pas nécessaire de déterminer si le marché des produits contenant du magnésium a une dimension communautaire ou s'il existe des marchés nationaux distincts, puisque même à l'échelle communautaire, K + S et MdK sont pratiquement les seuls producteurs opérant sur ce marché spécialisé.

C. Répercussions de la concentration 1. Potasse

a) Allemagne

(46) On peut considérer que l'opération de concentration créera un monopole de fait sur le marché allemand de la potasse agricole. Si l'on excepte les quantités destinées aux besoins propres, qui sont presque entièrement constituées par des livraisons internes de K + S à BASF, la part de marché de K + S atteint [ . . . ] (19) et celle de MdK [ . . . ] (20), soit une part de marché cumulée de 98 %. CPL détient [ . . . ] (21) du marché et la part globale des importations originaires de Biélorussie et de Russie est celle aussi égale à [ . . . ] (22). Cette situation montre bien que K + S occupe d'ores et déjà une position dominante sur le marché allemand, laquelle sera renforcée par l'opération de concentration.

(47) À cet égard, les parties font valoir que malgré l'absence d'importations, les deux producteurs allemands de potasse ne disposent d'aucune marge de manoeuvre en matière de prix, car ils doivent tenir compte des prix sur le maché mondial. On peut certes admettre que la formation des prix des deux producteurs allemands sur le marché national ne peut pas faire totalement abstraction de l'évolution des prix sur le marché mondial. Il est cependant peu probable que la marge de manoeuvre de la nouvelle entreprise se trouve de ce fait suffisamment limitée. Même les exemples de prix fournis par les parties pour les prix des granulés de potasse 60 montrent que, à conditions de transport égales, le prix de K + S est toujours supérieur d'environ 10 %, voire plus, à celui des fournisseurs étrangers. De plus, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit ici d'offres concurrentielles faites par K + S afin d'empêcher des concurrents étrangers de pénétrer sur le marché allemand. Ces exemples de prix ne correspondent pas aux prix généralement appliqués par K + S sur le marché allemand et ils concernent en outre un produit qui ne contient pas de magnésium et qui est donc atypique pour le marché allemand. En comparant les tableaux généraux des prix fournis par les parties (prix au 24 mars 1992), on constate que le prix de vente net de K + S pour le Korn-Kali sur le marché allemand est toujours d'environ 20 % supérieur à celui pratiqué dans d'autres États membres.

(48) Bien que les parties fassent valoir que les engrais composés exercent des pressions concurrentielles sur l'offre des engrais potassiques simples, il semble que, de ce point de vue aussi, cela ne suffise pas à limiter la marge de manoeuvre de K + S/MdK. Comme exposé ci-dessus, l'évolution des prix des engrais NPK dépend d'une série de facteurs qui n'ont aucun rapport avec la potasse simple. Par ailleurs, même si on accepte la délimitation indiquée ci-dessus du marché par les parties, la part de marché de la potasse contenue dans les engrais composés importés n'est que de [ . . . ] (23). K + S/MdK détiennent en ce cas encore une part de marché de l'ordre de 75 %. À cela vient s'ajouter le fait que les importateurs d'engrais composés, comme Norsk Hydro ou Agrolinz, se procurent eux aussi une bonne partie de la potasse nécessaire à la fabrication de ces produits auprès de K + S ou de MdK.

(49) Enfin, les parties ont elles-mêmes déclaré que même si MdK se retirait du marché, sans que l'opération de concentration se fasse, il ne faudrait pas s'attendre à ce que d'autres concurrents puissent s'implanter solidement sur le marché allemand. Pour des raisons tenant à la qualité des produits, à la fiabilité des livraisons et au service à la clientèle assurés par les producteurs allemands de potasse, l'absence de livraisons d'un producteur allemand serait très probablement comblée par des livraisons par un autre producteur allemand.

(50) Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération de concentration envisagée aura pour effet de renforcer la position dominante de K + S sur le marché allemand de la potasse. Toutefois, la concentration envisagée n'est pas, pour les raisons indiquées aux considérants 70 à 90, la cause de cette détérioration de la structure concurrentielle.

b) Autres pays de la Communauté

(51) Sur le marché en cause, qui comprend tous les pays de la Communauté hormis l'Allemagne, il y aura, après l'opération de concentration, deux fournisseurs dominants, K + S/MdK et SCPA. Cette filiale du groupe français EMC, qui possède aussi les Mines de potasses d'Alsace, est chargée de la distribution de la potasse. L'entreprise commune K + S/MdK et le producteur français SCPA assurent 80 % de la production totale de potasse dans la Communauté (K + S: 35 %, MdK: 25 %, SCPA: 20 %).

(52) Sur le marché communautaire hormis l'Allemagne, si l'on considère les parts de marché de l'entreprise commune et de SCPA calculées sur la base des ventes à partir de leur production propre (sans l'autoconsommation), on aboutit à une part de marché totale d'environ 50 % - [ . . . ] (24) pour K + S, [ . . . ] (25) pour MdK; [ . . . ] (26) pour SCPA. Toutefois, ce tableau ne tient pas compte du fait que SCPA commercialise aussi de grandes quantités de potasse d'autres producteurs, et notamment des produits importés de pays tiers. Compte tenu de toutes les ventes contrôlées par K + S/MdK et SCPA dans la Communauté, hormis l'Allemagne, on aboutit à une part de marché totale d'environ 60 % - [ . . . ] (27) pour K + S, [ . . . ] (28) pour MdK, et [ . . . ] (29) pour SCPA.

(53) Cette part de marché devrait encore augmenter à l'avenir. Le dernier producteur de potasse indépendant du Canada, PCA, vient d'être acheté par la société canadienne PCS, membre du cartel à l'exportation canadien Canpotex dont les livraisons vers la France et l'Irlande passent par SCPA. En outre, il a été tenu compte, dans le calcul des parts de marché, des importations originaires de la Communauté d'États indépendants (CEI). En 1992, ces importations ont représenté [ . . . ] (30) du marché communautaire, hormis l'Allemagne - [ . . . ] (31) si l'on exclut les importations provenant de la CEI qui transitent par SCPA. Ces importations semblent avoir diminué, au moins de partie, depuis l'adoption du règlement antidumping (CEE) no 3068/92. C'est ainsi que les ventes de Ferchimex, le principal distributeur de potasse de la CEI dans la Communauté, sont inférieures actuellement en 1993 de [ . . . ] (32) à leur niveau en 1992.

(54) L'offre en dehors du groupe K + S/MdK et SCPA est morcelée. Parmi les autres producteurs communautaires, la société britannique CLP détient la plus forte part de marché - [ . . . ] (33). Cependant CLP n'exploite qu'une seule mine de potasse, dont la capacité est aujourd'hui déjà utilisée par CLP à près de 100 %. Comme aucune augmentation de capacité n'est prévisible dans le futur, ni possible à court terme, de l'avis même des parties, CLP ne pourra plus accroître ses ventes de façon notable, afin de prendre des parts de marché au groupe K + S/MdK et SCPA.

(55) L'entreprise espagnole Coposa détient une faible part de marché dans la Communauté, hormis l'Allemagne - [ . . . ] (34). Elle écoule essentiellement sa production en Espagne et en Amérique du Sud. Sa capacité de production est beaucoup plus réduite que celle du groupe leader K + S/MdK et SCPA et sera considérablement réduite puisque l'une de ses mines doit fermer l'année prochaine. La société italienne Italkali ne produit que du sulfate de potassium (SOP) et n'opère donc pas sur le marché du MOP. D'après les parties, Italkali a récemment interrompu sa production jusqu'à nouvel ordre.

(56) Les producteurs de potasse des pays tiers ont chacun une petite part de marché du marché communautaire, hormis l'Allemagne. Le producteur de potasse israélien DSW importe dans le plus gros pays consommateur, la France, par l'intermédiaire de SCPA. Sa part de marché libre dans la Communauté, hormis l'Allemagne est [. . .] (35). Comme il est précisé ci-dessus, le producteur canadien PCA, dont la part de marché est [. . .] (36), a été repris par un membre du cartel à l'exportation Canpotex. La part de marché libre de Canpotex est [. . .] (37). Il en va de même pour le producteur jordanien de potasse ACP. Il n'existe aucun signe que ces importations iront en augmentant dans le futur. En France, qui est de loin le plus important pays consommateur de potasse dans la Communauté (plus de 40 % des ventes totales dans la Communauté), toutes les importations directes en provenance de pays tiers doivent transiter par SCPA. Cela donne à SCPA le contrôle sur de futurs approvisionnements venant de l'extérieur de la Communauté. En ce qui concerne les importations en provenance de la CEI, il est douteux qu'elles se poursuivent avec autant d'intensité après l'adoption de mesures antidumping par la Communauté, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. De toute façon il apparaît que la pression concurrentielle que ces importations pourront exercer sur le groupe K + S/MdK et SCPA sera limitée pour des raisons tenant à la qualité des produits et aux difficultés d'assurer des livraisons rapides et dans les délais prévus.

(57) Il y a de fortes raisons de penser qu'il n'y aura aucune concurrence effective entre K + S/MdK, d'une part, et SCPA, d'autre part. Le marché de la potasse est un marché arrivé à maturité, qui se caractérise par un produit largement homogène et l'absence d'innovations techniques. Les relations sur le marché sont très transparentes. Les données relatives à la production, à la demande, aux ventes et aux prix sont généralement disponibles. De plus, les parts de marché de K + S et SCPA ont été stables ces quatre dernières années (informations fournies par les parties). Enfin, dans le passé il y a eu un accord entre K + S et SCPA relatif, entre autres, à la prise de décision conjointe sur les quantités et qualités de produits à base de potasse exportés par chacune des parties. Cet accord a été déclaré incompatible avec l'article 85 du traité CEE dans la décision 73/212/CEE de la Commission (SCPA/Kali und Salz) (38). À cet égard, on doit cependant noter que, à la suite de cette décision et malgré la surproduction en Allemagne, il existe encore un petit courant d'échanges transfrontaliers depuis l'Allemagne vers la France qui ne transite pas par SCPA. Les caractéristiques susmentionnées du marché et le comportement passé de K + S et SCPA indiquent que la concentration, qui impliquerait l'addition importante de la part de marché de Mdk sur le marché communautaire hormis l'Allemagne, conduirait à une situation de position dominante oligopolistique du groupe K + S/MdK et SCPA. Cependant, la raison essentielle pour supposer une absence de réelle concurrence entre K + S et SCPA est constituée par les liens exceptionnellement étroits entre les deux sociétés et qui existent depuis longtemps. Ces liens constituent une caractéristique particulière du présent cas d'espèce.

(58) Les deux sociétés possèdent une entreprise commune au Canada (Potacan), dont la filiale PMC a produit, en 1992, 800 kt de K2O, ce qui correspond à une grande partie de la production totale de SCPA. Conformément à un accord de co-entreprise, chaque partenaire détient 50 % des parts de Potacan, exerçant ainsi un contrôle conjoint sur la société, qui commercialise en exclusivité tous les produits de la mine appartenant à l'enteprise commune dans le Nouveau-Brunswick. Potacan détient 100 % des parts de PMC, qui est propriétaire de la mine.

(59) Potacan n'a certes encore jamais exporté dans la Communauté. Toutefois, du fait de la situation favorable de sa mine PMC du Nouveau-Brunswick, elle est particulièrement bien placée pour le faire du point du vue des coûts de transport. On peut donc s'attendre à ce que de telles exportations de potasse aient lieu dans un proche avenir. D'après les parties, SCPA fermera une autre mine dès 1996 pour cause d'épuisement du gisement. Dans les dix années à venir, les réserves de potasse de SCPA seront totalement épuisées. Dans ce contexte, il est évident que les fournitures de potasse de l'entreprise commune Potacan seront d'une importance vitale pour SCPA. L'entreprise commune a été notifiée à la Commission conformément au règlement no 17 du Conseil (39). La Commission a récemment envoyé aux parties une communication de ses griefs à l'encontre de Potacan au regard de l'article 85 du traité CE.

(60) K + S et SCPA travaillent ensemble au sein du cartel à l'exportation Kali Export GmbH, basé à Vienne, qui coordonne la vente des produits potassiques de ses membres dans les pays tiers. K + S, EMC/SCPA, MdK et Coposa détiennent chacune 25 % de Kali Export GmbH. On ne peut exclure que cette collaboration ait aussi des répercussions indirectes sur le comportement concurrentiel des membres du cartel dans la Communauté. C'est ainsi que le producteur de potasse britannique CPL n'a commencé à commercialiser ses produits de façon indépendante sur le marché français qu'après avoir quitté le cartel, en 1987, parce qu'il ne pouvait pas concilier la concurrence directe avec SCPA sur le marché français avec son appartenance au cartel.

(61) Enfin, K + S enretient, depuis de longues années, des rapports avec SCPA sur le plan des livraisons, qui font qu'à ce jour presque toutes les livraisons de K + S en France ont été assurées par SCPA. K + S a déclaré posséder dans la Communauté un réseau de distribution dense et proche de la clientèle. La situation particulière sur le marché français, qui se traduit par la canalisation des livraisons par SCPA, permet également de penser qu'il n'existe qu'une concurrence restreinte entre K + S et SCPA.

(62) Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer qu'il n'y a pas de concurrence effective entre K + S et SCPA. La Commission est donc parvenue à la conclusion que la reprise de MdK, qui est le deuxième producteur de la Communauté, par K + S aboutira à la création d'un duopole qui occupera une position dominante. Comme indiqué précédemment, K + S/MdK et SCPA contrôleront près des deux tiers des ventes de potasse sur le marché de la Communauté, hormis l'Allemagne. Les autres producteurs sont éparpillés et ne disposent pas de la base nécessaire pour survivre sur ce marché face à un duopole K + S/MdK et SPCA.

(63) À la suite de la communication de la Commission conformément à l'article 18 du règlement et afin de lever ses doutes quant au fait que la concentration créerait une situation de position dominante oligopolistique sur le marché commun, hormis l'Allemagne, les parties ont proposé les engagements suivants:

« - Kali-Export GmbH, Vienne

K + S et l'entreprise commune se retireront sans délai de Kali-Export GmbH, sise à Vienne [. . .] (40).

De même façon K + S et l'entreprise commune résilieront le contrat de représentation avec Kali-Export GmbH le [. . .] (41), conformément aux dispositions relatives à la résiliation qui y sont prévues. Après cette date, l'entreprise commune entrera en concurrence avec Kali Export GmbH au travers de son propre réseau de distribution [. . .] (42).

- Distribution en France

K + S et l'entreprise commune mettront en place dans la Communauté leur propre réseau de distribution - dans la mesure où il n'existe pas déjà - et distribueront leurs produits à travers ce réseau de distribution selon les pratiques commerciales d'usage. Un réseau de distribution sera créé en France pour la potasse ainsi que pour les spécialités de la potasse. Il couvrira l'ensemble du marché français, sa nature et sa taille seront proportionnées à l'importance du marché français. Sa mise en place s'effectuera dans le respect du principe de l'efficacité économique.

L'actuelle coopération avec SCPA en tant que distributeur associé sur le marché français prendra fin [. . .] (43). Cela permettra, d'une part, à SCPA d'exécuter les contrats déjà conclus avec ses propres clients et, d'autre part, à l'entreprise commune de mettre en place son propre réseau de distribution. La conclusion de contrats de vente avec SCPA aux conditions normales du marché reste possible. »

(64) L'engagement de K + S/MdK de se retirer de Kali Export GmbH assurera la cessation de la coopération entre K + S et EMC/SCPA dans le cadre du cartel d'exportation. L'engagement de K + S de mettre en place son propre réseau de distribution aura pour conséquence que K + S deviendra un concurrent indépendant sur le marché français. Les obligations prévues par la présente décision assureront l'exécution de ces deux engagements.

(65) De plus, ayant pris connaissance des doutes de la Commission quant aux effets négatifs de l'opération de concentration sur les conditions de la concurrence à l'intérieur de la Communauté, K + S s'est engagée à adapter, avant le 30 juin 1994, la structure de Potacan de telle sorte que chaque partenaire soit en mesure de commercialiser la potasse produite par Potacan de façon indépendante l'un de l'autre sur le marché communautaire.

(66) À l'intérieur de la structure de Potacan, il est particulièrement important pour EMC/SCPA d'être en mesure de commercialiser la potasse en provenance de la mine PMC à l'intérieur de la Communauté puisque ses réserves propres de potasse seront complètement épuisées dans les dix prochaines années. La garantie doit exister qu'EMC/SCPA puisse avoir accès à ses propres sources d'approvisionnement du potasse au travers de PMC pour le marché communautaire et puisse les commercialiser dans la Communauté, sans être soumise à l'approbation de K + S. Une transformation en ce sens de Potacan ne peut bien entendu être réalisée qu'avec l'accord d'EMC. Dans l'engagement susmentionné qui concerne Potacan, K + S a proposé l'une des transformations possibles qui pourraient satisfaire les exigences posées par la Commission et admises par K + S. Les transformations qui doivent être négociées entre K + S et EMC/SCPA à cet égard peuvent aussi prendre d'autres formes pour satisfaire ces exigences. Par conséquent, K + S s'est aussi engagée à mettre en oeuvre d'autres solutions appropriées qui pourraient recueillir l'approbation de EMC.

(67) La Commission a décidé de ne pas faire de l'engagement concernant Potacan une obligation formelle. Elle a pris note de cet engagement et part du principe que K + S déploiera tous ses efforts pour parvenir avec EMC/SCPA à un accord quant à une transformation de Potacan satisfaisant aux conditions susmentionnées. À cet égard, on doit noter que EMC/SCPA n'est pas partie dans la présente opération de concentration. De plus, K + S et EMC ont notifié l'entreprise commune Potacan à la Commission sur la base des dispositions du règlement no 17. Dans cette procédure dans laquelle les deux entreprises sont parties, la Commision a récemment adressé une communication des griefs à K + S et EMC dans laquelle elle exprime ses doutes quant à la compatibilité de l'entreprise commune Potacan avec l'article 85 du traité CE. Ces doutes sont pour l'essentiel relatifs au fait que l'entreprise commune dans sa présente forme aboutit à la coordination entre K + S et EMC en ce qui concerne l'utilisation des capacités de production de PMC pour de futures livraisons dans la Communauté. Dans l'hypothèse où K + S, en dépit de ses meilleurs efforts, ne serait pas en mesure de conclure un accord avec EMC, une solution appropriée aux problèmes de concurrence liés à la forme actuelle de l'entreprise commune Potacan devra être trouvée dans le cadre de la procédure engagée au titre du règlement no 17.

(68) La mise en oeuvre des engagements susmentionnés aura pour conséquence que les liens existants entre K + S et EMC/SCPA seront suffisamment dénoués. Sur la base de ces engagements, la Commission est parvenue à la conclusion que les doutes quant aux effets de la concentration sur le marché communautaire de la potasse, hormis l'Allemagne, sont levées. Dans ces conditions, la concentration peut par conséquent être déclarée compatible avec le marché commun. La présente décision est assortie de conditions et d'obligations garantissant que les parties se conformeront aux engagements pris vis-à-vis de la Commission.

2. Produits contenant du magnésium

(69) Après la concentration, K + S et MdK seront les seuls producteurs de sulfate de magnésium et de kiesérite dans la Communauté. Si on ajoute à ces produits l'epsonite et le chlorure de magnésium (solution), le volume des ventes sur le marché communautaire atteint [ . . . ] (44): les parts de marché détenues par K + S et MdK s'élèvent respectivement à [ . . . ] (45) et à [ . . . ] (46). Avec une part combinée de [ . . . ] (47), l'entreprise commune occupera une position dominante sur ce marché particulier.

D. Concentration d'assainissement (70) Les parties ont fait valoir que, sans l'opération de concentration, MdK allait devoir quitter rapidement le marché, les parts de marché ainsi libérées étant pour l'essentiel reprises par K + S. Les conditions du failing company defence seraient de la sorte remplies et la création ou le renforcement d'une position dominante devraient être admis au regard du droit des concentrations dans une telle situation.

(71) La Commission considère que ce raisonnement peut être pris en compte dans le cadre de l'article 2 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations, du point de vue du lien de causalité entre une concentration et la création ou le renforcement d'une position dominante. Une concentration qui, normalement, devrait être considérée comme conduisant à la création ou au renforcement d'une position dominante de la société acquéreuse peut être considérée comme n'étant pas à l'origine d'une telle position si, dans le cas où la concentration serait interdite, l'acquéreur obtenait ou renforçait inévitablement une position dominante. En général, une concentration n'est pas la cause de la déterioration de la structure concurrentielle s'il est certain que:

- l'entreprise acquise disparaîtrait rapidement du marché si elle n'était pas reprise par une autre entreprise,

- l'entreprise acquérante reprendrait la part du marché de l'entreprise acquise si celle-ci venait à disparaître du marché,

- il n'y a pas d'autre alternative d'achat moins dommageable pour la concurrence.

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, une opération de concentration crée un monopole de fait sur le marché, il est particulièrement important que ces trois conditions soient réunies.

(72) L'absence de lien de causalité signifie que la position dominante n'est pas créée ou renforcée par la concentration mais par la disparition de l'entreprise en difficulté qui serait inévitable même si la concentration est interdite. Dans ces conditions, les conséquences juridiques prévues à l'article 2 paragraphe 3 ne s'appliquent pas. Cependant, une telle situation ne se produit que dans des cas exceptionnels. La présomption normale est qu'une concentration, qui a pour conséquence la création ou le renforcement d'une position dominante, est la cause de cette détérioration de la structure concurrentielle. Par conséquent, la charge de la preuve d'une absence de lien de causalité incombe aux entreprises qui se concentrent.

1. Disparition de MdK du marché

(73) Les parties ont fait valoir que MdK se trouve dans une situation particulièrement critique sur le plan économique. Bien que sa capacité ait été réduite d'un tiers par rapport à son niveau initial de 1990, le taux d'utilisation de la capacité de l'entreprise n'est que d'environ 50 % actuellement. Au cours de son premier exercice, à savoir du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1991, les pertes de l'entreprise avaient atteint [ . . . ] (48) du chiffre d'affaires. En 1992, ce pourcentage est passé à [ . . . ] (49). Cette année-là, le résultat du groupe a, il est vrai, subi l'effet de mesures exceptionnelles comme l'ajustement des réserves pour des charges liées à la réparation des dégâts miniers et l'amortissement total d'installations fermées ou à fermer. Bien que la restructuration ait été achevée le 1er janvier 1993, les pertes au premier semestre de 1993 ont encore atteint [ . . . ] (50) du chiffre d'affaires. Le 31 juillet 1993, les frais d'exploitation dépassaient déjà le produit des ventes de [ . . . ] (51) et, compte tenu de la charge des intérêts, le chiffre s'établit à [ . . . ] (52) environ.

(74) Ces pertes énormes sont imputables, d'une part, au fait qu'une grande partie des installations sont obsolètes et ont de la sorte des coûts de production excessifs, que les effectifs sont importants et que la capacité de stockage est insuffisante. Elles sont aussi imputables, d'autre part, à un recul très sensible des ventes. En 1992, les ventes ont été inférieures de 28 % aux prévisions de 1991 et, en 1993, elles leur seront probablement inférieures de 46 %. Alors que les ventes outre-mer ont dépassé les prévisions de 8 % en 1992 et qu'elles leur seront inférieures de 18 % en 1993, que les ventes en Europe occidentale en 1993 seront elles aussi de 10 % inférieures aux estimations, c'est en Europe orientale surtout que la chute des ventes est spectaculaire. En effet, en 1992 les ventes y ont été inférieures aux prévisions de 76 % et elles le seront de 88 % en 1993.

(75) La situation économique actuelle de MdK tient donc essentiellement à la structure d'exploitation de cette entreprise et à une crise des débouchés qui s'explique surtout par l'effondrement des marchés dans l'Europe de l'Est. Les ventes de l'entreprise sur le marché allemand ont, au demeurant, aussi considérablement baissé, pratiquement aucune livraison ne se faisant encore dans les anciens Laender depuis la réunification de l'Allemagne. MdK manque aussi d'un système de distribution efficace.

(76) Compte tenu de sa situation économique actuelle, MdK ne paraît pas viable. Si la Treuhand n'avait couvert ses pertes, l'entreprise n'aurait pu continuer de fonctionner. On ne saurait pourtant attendre de la Treuhand qu'elle éponge, à l'aide de fonds publics, les pertes durables d'une entreprise qui n'est plus économiquement viable, ce qui ne serait, au demeurant, pas compatible avec les dispositions des articles 92 et 93 du traité CE régissant les aides d'État ni avec les décisions fondées sur ces articles que la Commission a adoptées en 1991 et 1992 et concernant les mesures de la Treuhand. Il est aussi probable que, livrée à elle-même, MdK continuerait à cumuler des pertes même si elle obtenait de la Treuhand à des fins d'assainissement les fonds prévus dans le projet de concentration. Si l'entreprise n'est pas reprise par un partenaire industriel privé avec les compétences nécessaires en matière de management et si les effets de synergie voulus ne se concrétisent pas, le redressement durable de MdK n'apparaît guère possible. Il faudrait en tout cas alors compter avec des coûts d'assainissement supérieurs aux dépenses prévues pour l'opération de concentration. Le fait que la Treuhand veuille fermer MdK si sa reprise par une entreprise privée s'avère impossible est donc logique et pertinent dans le cadre de l'absence de lien de causalité. Une autorité chargée de privatisation ne peut pas assainir à grands frais une entreprise qu'elle contrôle et qui n'est plus viable sur le plan économique pour la gérer ensuite comme une entreprise publique.

(77) Sur la base de ces considérations, la Commission estime établi que MdK disparaîtra du marché si elle n'est pas reprise par une entreprise privée. Même si cela n'arrive pas dans l'immédiat pour des raisons de politique sociale, régionale ou générale, la fermeture de MdK dans un avenir proche est très probable. Étant donné les circonstances particulières de l'affaire, qui porte sur la privatisation d'une entreprise publique qui n'est pas rentable selon les critères habituels, la Commission considère que la première condition de l'absence de lien de causalité sous la forme indiquée pécédemment est remplie.

2. Absorption de la part de marché de MdK par K + S

(78) Les conclusions des parties et les faits connus de la Commission autorisent à penser que la part du marché allemand de la potasse que détient MdK reviendrait à K + S si MdK devait disparaître du marché. Comme dit ci-dessus, le marché allemand de la potasse est fermé aux concurrents d'autres pays en raison d'une série de facteurs structurels. Étant donné que K + S pourrait accroître sa production de potasse sans nouvelles dépenses afin d'approvisionner tout seul le marché allemand, les parts de marché de MdK échoiraient à K + S. Il en est de même du marché particulier des produits contenant du magnésium qui est essentiellement approvisionné par K + S et Mdk.

(79) En ce qui concerne la position de MdK dans la Communauté hormis l'Allemagne, il n'est pas établi avec suffisamment de certitude que la situation concurrentielle serait pratiquement la même que MdK disparaisse du marché ou que l'opération de concentration se réalise. À cet égard, les parties font valoir que la similitude des produits MdK et K + S et l'analogie des relations commerciales avec un fournisseur également allemand donnent à penser que les clients actuels de Mdk s'adresseront à K + S. Cette argumentation oublie que la très grande partie des livraisons de potasse de MdK dans la Communauté hormis l'Allemagne porte sur la potasse 60 et non sur les produits spéciaux contenant du magnésium qui ne sont offerts que par des producteurs allemands. À la lumière de ce qui précéde, la Commission considère que les conditions de l'objection d'une absence de lien de causalité, telles que décrites au considérant 71, ne sont pas remplies en ce qui concerne la détérioration de la structure concurrentielle sur le marché communautaire hormis l'Allemagne.

3. Autres acquéreurs possibles

(80) De l'avis de la Commission, il est établi avec suffisamment de certitude que l'acquisition de MdK, dans sa totalité ou pour une partie substantielle, par une entreprise autre que K + S est exclue. L'offre de rachat de la mine de Bischofferode présentée par le groupe Peine ne saurait être considérée comme une alternative possible puisqu'elle ne porte pas sur une partie essentielle de MdK.

a) Acquisition de l'ensemble ou d'une partie substantielle de MdK par une autre entreprise

(81) Comme les parties l'ont montré, dans le cadre de la procédure de privatisation de MdK, 48 entreprises du monde entier ont été contactées par Investmentbank Goldman Sachs International Limited chargée de la mise en compétition. 19 de ces 48 entreprises ont manifesté leur intérêt et ont reçu une déclaration de confidentialité avec un résumé des modalités d'acquisition. La déclaration de confidentialité a été signée par 16 entreprises qui ont alors reçu l'Offering Memorandum. Les parties ont expliqué que des pourparlers intensifs ne se sont engagés qu'avec trois entreprises intéressées, à savoir K + S, Potash Corporation of Sascatchewan (PCS) et EMC. Les négociations avec PCS et EMS en sont toutefois restées à la phase initiale.

(82) Il ressort des documents détaillés concernant la procédure de privatisation qui ont été présentés par la Treuhand que Goldman Sachs a déployé beaucoup d'efforts pour intéresser le plus grand nombre possible d'entreprises à l'achat éventuel de MdK. Elle a ainsi de la sorte sollicité à plusieurs reprises des entreprises qui hésitaient à manifester leur intérêt. En plus du Offering Memorandum, les entreprises qui l'ont demandé ont obtenu des renseignements détaillés sur MdK. Il ressort aussi de ces documents que Goldman Sachs et la Treuhand, qui avaient pourtant une préférence de principe pour la privatisation de l'ensemble de MdK, ont bien indiqué que la Treuhand était ouverte à toute forme raisonnable de privatisation même si elle ne portait que sur une partie substantielle de l'entreprise. Goldman Sachs n'a malgré tout obtenu aucune autre offre concrète que celle de K + S. Enfin, les entreprises qui avaient manifesté un certain intérêt au début de la procédure de privatisation ont renoncé à poursuivre les négociations.

(83) En dépit des efforts intensifs décrits pour intéresser d'autres entreprises à reprendre MdK, dans le cadre de la présente procédure de contrôle, la preuve de l'absence d'acquéreurs alternatifs ne saurait uniquement reposer sur la procédure de privatisation mise en oeuvre par la Treuhand et Goldman Sachs. Pour apprécier l'absence possible d'un lien de causalité, il fallait aussi tenir compte du fait que la dotation financière de la concentration K + S/MdK ne pouvait être pleinement connue d'autres acquéreurs potentiels pendant la procédure de privatisation parce que les apports financiers de la Treuhand sont le résultat des négociations avec K + S. C'est un fait que la Treuhand et Goldman Sachs ont indiqué à tous les acquéreurs potentiels intéressés que la Treuhand était prête à apporter une contribution financière importante en plus des aides à l'investissement prévues par la loi. Aucun acquéreur potentiel ne pouvait cependant prévoir l'ordre de grandeur des apports financiers finalement convenus. Le montant financier fixé dans la phase finale des négociations avec K + S a uniquement été communiqué à EMS qui était la seule partie intéressé encore en lice à ce moment-là.

(84) Dans le cadre de la procédure du contrôle de la concentration, la Commission s'est donc essentiellement adressée à EMC et PCS mais aussi à d'autres entreprises contactées par Goldman Sachs dont on pouvait penser qu'elles pourraient encore vouloir racheter l'ensemble ou une partie substantielle de MdK. Elles ont toutes nettement répondu par la négative à la question de savoir si, connaissant désormais les engagements financiers de la Treuhand, elles étaient prêtes à reprendre MdK ou une partie substantielle de l'entreprise au cas où le projet de concentration K + S/MdK ne pourrait pas se réaliser. Au cours de la procédure, une entreprise exerçant des activités minières à l'échelle mondiale qui opère depuis peu dans le domaine de la potasse à la suite d'une restructuration, et qui n'avait pas été contactée par Goldman Sachs, a fait savoir à la Commission qu'elle rachèterait éventuellement MdK si elle pouvait obtenir des aides financières comparables à celles que la Treuhand accordait pour le projet de concentration. Mais après un premier examen de ses intentions d'acquisition, cette entreprise a elle aussi informé la Commission qu'elle renonçait à son projet de rachat.

(85) Dans ces conditions, la Commission considère qu'il est suffisamment établi que l'on ne saurait s'attendre à l'acquisition de l'ensemble ou d'une partie substantielle de MdK par une entreprise autre que K + S. Étant donné les résultats de la première procédure de privatisation et les enseignements tirés dans le cadre de la procédure de contrôle de la concentration, il semble pratiquement exclu de trouver, en lançant une nouvelle procédure de mise en compétition, un acquéreur sérieux qui puisse présenter un plan de reprise valable. Il faut aussi tenir compte du fait qu'aucune autre entreprise ne pourrait réaliser les mêmes synergies que K + S en reprenant MdK grâce à la situation géographique de cette entreprise et à sa gamme de produits. Il serait dès lors excessif d'interdire l'opération de concentration au risque de devoir quand même donner le feu vert avec beaucoup de retard, à l'issue d'une nouvelle procédure de mise en compétition également infructueuse. La chance infime de trouver une nouvelle entreprise intéressée est sans commune mesure avec le dommage qui pourrait être occasionné par l'accumulation des pertes de MdK et la situation persistante d'incertitude concernant l'avenir de l'entreprise pendant la durée de la nouvelle procédure de mise en compétition.

b) La mine de potasse de Bischofferode

(86) Selon le plan d'exploitation de la future entreprise commune qui a été convenu entre K + S et la Treuhand, la mine de Bischofferode, l'une des quatre mines de potasse que MdK exploite actuellement, devra être fermée pour la fin de 1993. Après que la Treuhand et K + S se soient mis d'accord sur le contrat de concentration, le groupe Peine a offert à la Treuhand de racheter la mine de Bischofferode. La Treuhand a rejeté l'offre sur la base d'un rapport établi par la société d'expertise comptable, économique et financière C& L Treuarbeit. Indépendamment de la question du bien-fondé de ce refus, l'offre du groupe Peine ne peut pas être considérée comme une possibilité alternative d'acquisition dans le cadre de l'objection d'une absence de lien de causalité.

(87) Dans le cadre du lien de causalité, il importe que l'opération de concentration qui crée ou renforce une position dominante soit conçue de manière à causer le moins de dommage possible à la concurrence. Cela signifie que toute la vente alternative d'une partie de l'entreprise, qui a pour effet d'atténuer la restriction de concurrence, doit normalement se faire pour que le reste de l'opération de concentration puisse être accepté au regard du droit des concentrations.

(88) Le présent cas d'espèce est particulier en ce sens que l'offre du groupe Peine porte sur un élément de MdK qui ne fait justement pas partie des activités qui seront poursuivies par l'entreprise commune. Le plan du groupe Peine repose lui aussi sur une contribution financière considérable de la Treuhand. Retenir cette offre correspondrait à une privatisation supplémentaire qui mobiliserait des fonds publics supplémentaires et non à la vente partielle des activités de MdK qui doivent être reprises par K + S et pour lesquelles les ressources financières nécessaires existent déjà.

(89) Dans le cadre de l'objection de l'absence d'un lien de causalité, on ne saurait non plus opposer à la Treuhand qu'il lui est en théorie possible d'accepter l'offre du groupe Peine en lieu et place du projet de concentration K + S/MdK. De l'avis de la Commission, la Treuhand peut, dans ce contexte il est vrai, être amenée à examiner une autre proposition d'acquisiton même si elle n'est pas à tous égards identique à l'opértion de concentration. Il faudrait ainsi prendre en considération un plan alternatif qui porterait sur des exploitations de MdK différentes et moins nombreuses que celles visées par le plan de concentration. Mais ces considérations ne valent que dans la mesure où il s'agirait encore d'une partie substantielle de MdK.

(90) La Commission considère que la limite est atteinte lorsque les plans de privatisation ont des portées très différentes, comme le fait apparaître l'examen des solutions alternatives, à savoir réaliser l'opération de concentration ou accepter l'offre du groupe Peine. Le plan de concentration K + S/MdK vise des éléments de MdK avec au total 3 000 emplois après la restructuration nécessaire. L'offre du groupe Peine ne porte que sur un élément de MdK avec, également après restructuration, 536 emplois, ce qui ne représente que 18 % environ des effectifs prévus dans le projet de concentration. Si l'on considère que le chiffre d'affaires, le plan du groupe Peine est aussi clairement inférieur de 20 % au projet de concentration K + S/MdK. La concrétisation de l'offre du groupe Peine ne correspondrait donc pas à une acquisition alternative comparable mais à un processus de privatisation beaucoup moins important et tout à fait différent.

VI. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE (91) La Treuhand et K + S ont convenu, à l'article 20 du contrat-cadre de concentration qu'ils ont signé le 13 mai 1993, d'une clause de non-concurrence en faveur de l'entreprise commune à créer. En effet, à l'article 20 paragraphe 1 du contrat, les parties s'engagent à ne pas entrer en concurrence avec la nouvelle entreprise commune, directement ou indirectement, pendant dix ans. À l'article 20 paragraphe 2, elles s'engagent aussi à imposer cette clause de non-concurrence à l'acquéreur en cas de revente des installations, équipements ou droits de participation dès lors que les activités acquises peuvent être utilisées pour concurrencer les activités de l'entreprise commune. Cette clause de non-concurrence ne peut être considérée dans la présente décision sur la compatibilité de l'opération de concentration avec le marché commun comme une restriction accessoire au sens de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement sur les concentrations, parce qu'elle va largement au-delà des restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

(92) Ces considérations valent en particulier pour l'obligation, énoncée à l'article 20 paragraphe 2 du contrat de concentration, de transférer la clause de non-concurrence aux entreprises tierces qui rachètent aux parties des activités qui peuvent toucher au champ d'action de l'entreprise commune. En vertu de cette clause, il est impossible à la Treuhand de procéder à des privatisations dans le cadre desquelles l'établissement privatisé entrerait en concurrence avec K + S/MdK sur le marché de la potasse. La clause de non-concurrence contribue de la sorte à conforter et bétonner la position dominante de l'entreprise commune K + S/MdK. Si cette position dominante doit être acceptée, en ce qui concerne le marché allemand, pour les raisons déjà exposées pour l'absence de lien de causalité, cet argument ne peut en aucun cas justifier des mesures supplémentaires qui viennent renforcer la restriction de concurrence liée à l'opération de concentration.

(93) Par sa durée aussi, la clause de non-concurrence convenue pour une période de dix ans a une portée dépassant celle d'une restriction accessoire au sens de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa. Une période de cinq ans au maximum est généralement considérée comme appropriée à cet égard.

(94) Pour toutes ces raisons, la Commission est parvenue à la conclusion que la décision relative à la compatibilité de l'opération de concentration avec le marché commun ne s'étend pas à l'article 20 du contrat-cadre.

VII. CONCLUSION (95) Sur la base de ces considérations, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet de concentration aura pour effet de renforcer une position dominante sur le marché de la potasse à usage agricole en Allemagne. Mais elle est aussi parvenue à la conclusion que la position dominante de K + S sera renforcée, même si l'opération de concentration ne se fait pas, parce que MdK disparaîtra rapidement du marché si elle n'est pas rachetée par une autre entreprise, que la part de marché de MdK sera alors absorbée par K + S et que l'on peut exclure pratiquement qu'une autre entreprise que K + S reprendra l'ensemble ou une partie substantielle de MdK. L'opération de concentration n'est donc pas la cause du renforcement de la position dominante sur le marché allemand.

Étant donné la grave faiblesse structurelle des régions de l'Allemagne de l'Est qui sont concernées par le projet de concentration, et les sérieuses conséquences probables pour elles d'une fermeture de MdK, cette conclusion est également conforme à l'objectif fondamental du renforcement de la cohésion économique et sociale à la Communauté, évoqué au considérant 13 du règlement sur les concentrations.

(96) Si les liens qui existent actuellement entre K + S et EMC/SCPA étaient maintenus, l'opération de concentration aurait probablement pour effet de procurer à ces deux entreprises une position dominante commune sur le marché communautaire de la potasse à usage agricole, hormis l'Allemagne. Sur la base des engagements pris par les parties, il sera toutefois garanti que les liens entre K + S et EMC/SCPA seront dénoués. À cet égard aussi, l'opération de concentration peut être déclarée compatible avec le marché commun en assortissant la décision de conditions qui assurent que les engagements seront tenus.

(97) La présente décision ne couvre pas la clause de non-concurrence inscrite à l'article 20 du contrat-cadre de concentration,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sous réserve que les conditions et obligations comprises dans les déclarations d'engagement des parties vis-à-vis de la Commission qui sont énoncées au considérant 63 de la présente décision soient totalement remplies, le projet de concentration entre Kali und Salz AG, Mitteldeutsche Kali AG et la Treuhandanstalt est déclaré compatible avec le marché commun.

Article 2

La présente décision ne couvre pas la clause de non-concurrence inscrite à l'article 20 du contrat-cadre de concentration.

Article 3

Kali und Salz AG

Friedrich-Ebert-Strasse 160

D-34119 Kassel

Mitteldeutsche Kali AG

Schachtstrasse 62-65

D-99701 Sondershausen

Treuhandanstalt

Leipziger Strasse 5-7

D-10117 Berlin

sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1993.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 1 (version rectifiée JO no L 257 du 21. 9. 1990, p. 13).

(2) JO no C 199 du 21. 7. 1994, p. 5.

(3) Secret d'affaires.

(4) Secret d'affaires.

(5) Secret d'affaires (chiffre exact basé en partie sur les informations fournies par les parties).

(6) Recueil 1975, p. 499.

(7) Loc. cit., p. 511.

(8) Les deux graphiques présentés par les parties sont fondés sur des données de l'Office fédéral de la statistique concernant les dépenses relatives aux engrais du commerce. L'annexe I a été établie par la Commission à partir d'une autre source, en l'occurrence les statistiques de la FAO. Les chiffres pour le MOP se rapportent au prix du K2O, ceux du NPK au prix à la tonne de chacun des engrais composés.

(9) Insignifiant.

(10) Insignifiant.

(11) JO no L 308 du 24. 10. 1992, p. 41.

(12) De l'ordre de 50 %.

(13) De l'ordre de 40 %.

(14) De l'ordre de 50 %.

(15) De l'ordre de 30 %.

(16) De l'ordre de 20 %.

(17) De l'ordre de 80 %.

(18) De l'ordre de 10 %.

(19) De l'ordre de 80 %.

(20) De l'ordre de 20 %.

(21) De l'ordre de 1 %.

(22) De l'ordre de 1 %.

(23) De l'ordre de 20 %.

(24) De l'ordre de 15 %.

(25) De l'ordre de 10 %.

(26) De l'ordre de 25 %.

(27) De l'ordre de 15 %.

(28) De l'ordre de 10 %.

(29) De l'ordre de 35 %.

(30) De l'ordre de 10 %.

(31) Quelques pour-cent de moins.

(32) Diminution considérable.

(33) De l'ordre de 15 %.

(34) De l'ordre de 10 %.

(35) De l'ordre de 5 %.

(36) De l'ordre de 5 %.

(37) De l'ordre de 1 %.

(38) JO no L 217 du 6. 8. 1973, p. 3.

(39) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(40) Secret d'affaires concernant des détails de la mise en oeuvre.

(41) Secret d'affaires concernant des détails de la mise en oeuvre.

(42) Secret d'affaires concernant des détails de la mise en oeuvre.

(43) Secret d'affaires concernant des détails de la mise en oeuvre.

(44) De l'ordre de 100 millions de DM.

(45) De l'ordre de 80 %.

(46) De l'ordre de 10 %.

(47) De l'ordre de 90 %.

(48) Entre 25 % et 50 %.

(49) Plus de 75 %.

(50) Entre 25 % et 50 %.

(51) Entre 25 % et 50 %.

(52) Entre 50 % et 75 %.

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

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