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Document 31994D0382

    94/382/CE: Décision de la Commission, du 27 juin 1994, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 172 du 7.7.1994, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1997; abrogé par 396D0449

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/382/oj

    31994D0382

    94/382/CE: Décision de la Commission, du 27 juin 1994, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 172 du 07/07/1994 p. 0025 - 0028
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0245
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0245


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1994 relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/382/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (1), modifiée par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son annexe II chapitre II paragraphe 6 point c),

    considérant que le paragraphe 6 point a) de l'annexe II chapitre II de la directive 90/667/CEE dispose que les matières à haut risque doivent être chauffées à une température à coeur d'au moins 133 °C pendant vingt minutes à une pression de 3 bar après que la taille des particules de matières brutes a été réduite à au moins 50 mm;

    considérant, toutefois, que le paragraphe 6 point c) de l'annexe II chapitre II de la directive 90/667/CEE prévoit l'agrément d'autres systèmes de traitement thermique; que la décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (3) a donc été adoptée;

    considérant, toutefois, qu'aucune taille de particule ou qu'aucun paramètre de temps et de température n'ont été définis pour les systèmes agréés; que, en outre, aucun de ces paramètres n'a été défini pour la transformation de matières à faible risque;

    considérant que, à la suite d'une étude scientifique des paramètres physiques qui doivent être appliqués en vue de l'inactivation des agents de la tremblante et de l'encéphalopathie spongiforme bovine, il est possible, à présent, d'identifier certains procédés de l'industrie de la récupération qui n'inactivent pas lesdits agents; qu'il est également possible, provisoirement, d'identifier les paramètres utilisés dans d'autres procédés décrits dans la décision 92/562/CEE qui inactiveront lesdits agents;

    considérant qu'il est donc nécessaire de veiller à ce que les systèmes qui se sont révélés inefficaces ne soient pas utilisés pour la transformation de déchets de ruminants, afin de protéger la santé animale contre le risque de la présence des agents de l'encéphalopathie spongiforme dans les aliments pour animaux, à moins qu'une autre étape de stérilisation validée soit ajoutée au procédé;

    considérant qu'il est nécessaire de définir la taille maximale des particules ainsi que la température et le temps minimaux à appliquer dans d'autres systèmes, afin de garantir que de tels systèmes fonctionnent conformément aux procédures qui ont été validées scientifiquement;

    considérant que lesdites normes minimales doivent être considérées comme provisoires et devront peut-être être modifiées à la lumière des résultats finals de l'étude et de futures données scientifiques, afin qu'une inactivation satisfaisante des agents par tous les procédés puisse être garantie;

    considérant que les États membres doivent veiller à ce que les usines soient individuellement contrôlées pour garantir le respect des exigences minimales;

    considérant que les États membres qui prescrivent déjà des tailles maximales de particules et des temps et températures supérieurs auxdites normes minimales doivent continuer à appliquer leurs exigences initiales;

    considérant que certains produits animaux spécifiques ne sont pas considérés comme présentant un risque d'encéphalopathie spongiforme bovine parce que des tests scientifiques ont fait apparaître qu'ils n'étaient pas infectieux; que lesdits produits sont couverts par la directive 92/118/CEE, et notamment son annexe I chapitres 1er, 3, 4, 5, 7, 9 et 10;

    considérant qu'une dérogation aux exigences de la présente décision peut être prévue pour lesdits produits;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. La présente décision s'applique à la transformation de déchets animaux au sens de la directive 90/667/CEE dans les cas où ces déchets proviennent de tissus de ruminants.

    2. La présente décision ne s'applique pas à la production et à la transformation des produits suivants:

    i) aliments pour animaux domestiques ne contenant que des matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE;

    ii) gélatine;

    iii) cuirs et peaux;

    iv) glandes et organes à usage pharmaceutique;

    v) sang et produits sanguins;

    vi) lait;

    vii) saindoux et graisses allégées;

    viii) boyaux.

    Article 2

    1. Sous réserve des exceptions énumérées à l'article 1er paragraphe 2, les États membres n'autorisent pas la transformation de déchets de ruminants par les procédés suivants:

    - la méthode continue sous vide avec graisse ajoutée, décrite au chapitre V de l'annexe de la décision 92/562/CEE,

    - tout autre système qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2 du présent article ou de l'annexe II chapitre II paragraphe 6 point a) de la directive 90/667/CEE.

    2. Sous réserve des exceptions énumérées à l'article 1er paragraphe 2, les États membres n'autorisent pas la transformation de déchets de ruminants par les systèmes décrits aux chapitres Ier, II, III, IV, VI et VII de l'annexe de la décision 92/562/CEE, à moins que les conditions minimales suivantes soient remplies:

    CHAPITRE I (traitement discontinu / pression atmosphérique / graisse naturelle) Taille maximale des particules: 150 mm "" ID="1">Température > ID="2""100 °C > ID="3""110 °C > ID="4""120 °C"> ID="1">Temps> ID="2">125 min> ID="3">120 min> ID="4">50 min">

    CHAPITRE II (traitement discontinu / sous pression / graisse naturelle) Taille maximale des particules: 50 mm "" ID="1">Température > ID="2""100 °C > ID="3""133 °C"> ID="1">Temps> ID="2">25 min> ID="3">20 min"> ID="1">Pression (absolue)> ID="3">3 bar">

    CHAPITRE III (traitement continu / pression atmosphérique / graisse naturelle) Taille maximale des particules: 30 mm "" ID="1">Température > ID="2""100 °C > ID="3""110 °C > ID="4""120 °C"> ID="1">Temps> ID="2">95 min> ID="3">55 min> ID="4">13 min">

    CHAPITRES IV et VI (traitement continu / pression atmosphérique / graisse ajoutée et traitement continu / sous pression / graisse ajoutée) Taille maximale des particules: 30 mm "" ID="1">Température > ID="2""100 °C > ID="3""110 °C > ID="4""120 °C > ID="5""130 °C"> ID="1">Temps> ID="2">16 min> ID="3">13 min> ID="4">8 min> ID="5">3 min">

    CHAPITRE VII (traitement continu / pression atmosphérique / matières dégraissées) Taille maximale des particules: 20 mm "" ID="1">Température > ID="2""80° C > ID="3""100° C"> ID="1">Temps> ID="2">120 min> ID="3">60 min">

    Ce traitement devrait être précédé d'une coagulation à >80 °C pendant 30 à 60 minutes.

    Les exigences de température et de temps qui précèdent peuvent être appliquées simultanément.

    3. Les États membres n'agréent les usines que s'il est attesté par les méthodes établies dans l'annexe qu'elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2.

    4. Les États membres qui ont déjà fixé des conditions applicables à la transformation des déchets de ruminants qui sont plus strictes que celles qui sont prévues au paragraphe 2 conservent leurs exigences actuelles.

    5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres sont habilités à autoriser la transformation des déchets de ruminants par un procédé mentionné dans ledit paragraphe si la mise en oeuvre dudit procédé est précédée ou suivie d'un des procédés décrits au paragraphe 2.

    Article 3

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 2 paragraphe 1, qui est applicable à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant la notification de la présente décision.

    Dans les trente jours qui suivent la notification de la présente décision, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les matières qui ne répondent pas aux dispositions de la présente décision et qui ont été obtenues par les méthodes mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 soient utilisées de façon à éviter le risque de transmission de l'encéphalopathie spongiforme.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

    (2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (3) JO no L 359 du 9. 12. 1992, p. 23.

    ANNEXE

    PROCÉDURES DE VALIDATION DES USINES ET DE TRANSFORMATION DES DÉCHETS DE RUMINANTS PAR APPLICATION DES MÉTHODES DÉCRITES DANS L'ANNEXE DE LA DÉCISION 92/562/CEE 1. Température - systèmes continus et discontinus

    Des appareils de contrôle de la température sont installés à différents endroits, afin que la température puisse être enregistrée à différents stades du traitement. Il y a lieu de conserver les enregistrements et d'effectuer des étalonnages à intervalles réguliers.

    2. Pression (chapitre II uniquement)

    Des appareils de contrôle de la pression sont installés, afin que la pression puisse être enregistrée aux différents stades du traitement. Il y a lieu de conserver les enregistrements et d'effectuer des étalonnages à intervalles réguliers.

    3. Taille des particules - tous systèmes

    Celle-ci est contrôlée régulièrement et corrigée en cas de constatation d'usure ou d'endommagement de l'appareillage de coupure, qui risque de laisser entrer dans le système des particules plus larges que celles qui ont été fixées.

    4. En ce qui concerne les systèmes continus (chapitres III à VII), un test de mesure du temps de séjour est effectué dans des conditions de fonctionnement normal. Il convient d'introduire des marqueurs, tels que le dioxyde de manganèse (MnO2), dans les systèmes continus (au temps zéro). Des échantillons de produits quittant le procédé sont prélevés en vue du contrôle de la récupération du marqueur insoluble. Des échantillons sont prélevés depuis le temps zéro jusqu'à un moment où la majorité du marqueur est censée avoir traversé le système.

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