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Document 31994D0318

94/318/CE: Décision du conseil du 2 juin 1994 autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 7 mars 1995 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud

JO L 142 du 7.6.1994, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2009; abrogé par 32009D0447 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/318/oj

31994D0318

94/318/CE: Décision du conseil du 2 juin 1994 autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 7 mars 1995 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud

Journal officiel n° L 142 du 07/06/1994 p. 0031 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0072
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0072


DÉCISION DU CONSEIL du 2 juin 1994 autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 7 mars 1995 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la république d'Afrique du Sud (94/318/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 354 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord sur les relations de pêche mutuelles entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la république d'Afrique du Sud, signé le 9 avril 1979, est entré en vigueur le même jour pour une période initiale de dix ans; qu'il demeure ensuite en vigueur pour une durée indéterminée s'il n'est pas dénoncé moyennant un préavis de douze mois;

considérant que l'article 354 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion prévoit que les droits et obligations des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers ne sont pas affectés durant la période pendant laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues;

considérant que, en vertu de l'article 354 paragraphe 3 du même acte, le Conseil arrête, avant l'échéance des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers, les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche qui en découlent, y compris la possibilité de prorogation pour des périodes d'un an au maximum; que l'accord susmentionné a été reconduit jusqu'au 7 mars 1994 (1);

considérant que, pour éviter une interruption des activités de pêche des navires communautaires concernés, il convient d'autoriser la République portugaise à reconduire jusqu'au 7 mars 1995 ledit accord,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République portugaise est autorisée à reconduire jusqu'au 7 mars 1995 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la république d'Afrique du Sud, entré en vigueur le 9 avril 1979.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 1994.

Par le Conseil

Le président

D. KREMASTINOS

(1) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 46.

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