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Document 31994D0281

    94/281/CE: Décision de la Commission du 29 avril 1994 relative à l'apurement des comptes de l'Italie au titre de certaines dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1991 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    JO L 120 du 11.5.1994, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/05/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/281/oj

    31994D0281

    94/281/CE: Décision de la Commission du 29 avril 1994 relative à l'apurement des comptes de l'Italie au titre de certaines dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1991 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 120 du 11/05/1994 p. 0059 - 0061


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1994 relative à l'apurement des comptes de l'Italie au titre de certaines dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », pour l'exercice 1991 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (94/281/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

    après consultation du comité du Fonds,

    considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et organismes visés à l'article 4 dudit règlement;

    considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70, seules peuvent être financées les dépenses effectuées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles;

    considérant que l'Italie a transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes relatifs à l'exercice 1991, en ce qui concerne les dépenses couvertes par la présente décision; que la Commission a procédé aux vérifications nécessaires conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70;

    considérant que le règlement (CEE) no 1582/91 de la Commission (3) a prévu la fourniture de conserves de viande bovine en faveur de la population de l'ex-Union soviétique dans le cadre du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles à la population de l'Union soviétique (4); que la transformation des viandes et leur mise en boîtes ont été attribuées à travers des procédures d'adjudication; que les viandes à transformer par les adjudicataires provenaient des stocks d'intervention de l'Allemagne;

    considérant qu'une partie considérable des conserves fabriquées par certaines firmes adjudicatrices italiennes et fournies sur le territoire de l'ex-URSS s'est révélée impropre à la consommation humaine; que, en outre, il a été constaté que dans certaines conserves la teneur en viande ne correspondait pas aux spécifications prévues à l'annexe du règlement (CEE) no 1582/91; que les conserves affectées n'étant pas identifiables par lot, la totalité de la marchandise fournie a dû être retirée et devra être détruite; que la cause de la détérioration des produits est à rechercher dans l'insuffisance de l'opération de stérilisation des viandes à transformer qui est imputable à la firme productrice; que les contrôles physiques permanents devant être effectués conformément à l'article 9 dudit règlement n'ont pas permis de détecter les vices de transformation susmentionnés; que, en conséquence, l'organisme d'intervention italien a, à tort, payé les frais de transformation aux firmes adjudicatrices et n'a pas acquis les garanties constituées en vertu de l'article 6 paragraphe 3 du règlement précité; que les dépenses positives et négatives y afférentes qui ont été supportées par le Fonds au titre de l'exercice 1991 ne peuvent dès lors pas être prises en charge par le budget communautaire;

    considérant que l'État membre concerné a été informé en détail des corrections prévues par la présente décision et a pu faire connaître sa position à ce sujet;

    considérant que, selon l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 295/88 (6), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section « garantie »; que cette disposition n'exclut pas que la Commission apure, avant et en dehors de la décision globale d'apurement des comptes, certaines parties des comptes annuels concernant les dépenses relevant de mesures spécifiques; que, dans le cas d'espèce, la gravité des défaillances de contrôle constatées et la nécessité politique impérieuse de remplacer les conserves impropres à la consommation amènent la Commission à se servir de cette faculté; que la présente décision ne préjuge pas la décision d'apurement des comptes au titre de l'exercice 1991 pour l'État membre concerné à l'égard des dépenses non couvertes par la présente décision;

    considérant que la Commission se réserve la possibilité de procéder, dans le cadre juridique approprié, à la récupération des dépenses encourues par elle, qui, résultant également de l'application insuffisante par l'État membre en question des dispositions de contrôle dans le cas d'espèce, s'ajoutent aux dépenses faisant l'objet de la présente décision; qu'il s'agit notamment des dépenses liées à la perte des viandes d'intervention utilisées pour autant que ces dépenses excèdent le montant des garanties libérées, ainsi que des frais pour le stockage, le (re)transport et la destruction des conserves;

    considérant que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (8), le résultat de la décision d'apurement des comptes, constituant la différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le montant reconnu à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », relatif aux dépenses déclarées par l'Italie au titre de l'exercice 1991 pour l'exécution des opérations prévues au règlement (CEE) no 1582/91, telles qu'identifiées à l'annexe, s'élèvent, conformément à la même annexe, à 15 772 655 660 lires italiennes.

    Article 2

    Les montants figurant au point 3 de l'annexe sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (9) au titre du mois d'avril 1994.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

    (2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

    (3) JO no L 147 du 12. 6. 1991, p. 20.

    (4) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19.

    (5) JO no L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.

    (6) JO no L 30 du 2. 2. 1988, p. 7.

    (7) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

    (8) JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1.

    (9) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.

    ANNEXE

    ITALIE "" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) dépenses déclarées par l'État membre au titre de la présente opération en 1991"> ID="1">- Beca Sarda> ID="2">251 087 652"> ID="1">- Beca SpA> ID="2">227 070 281"> ID="1">- Delicatering> ID="2">1 300 772 697"> ID="1">- Spi> ID="2">1 383 271 969

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