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Document 31994D0204

    94/204/CE, Euratom: Décision de la Commission, du 16 mars 1994, relative à la création de l'Assemblée européenne des sciences et des technologies

    JO L 98 du 16.4.1994, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1998; abrogé par 398D0611

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/204/oj

    31994D0204

    94/204/CE, Euratom: Décision de la Commission, du 16 mars 1994, relative à la création de l'Assemblée européenne des sciences et des technologies

    Journal officiel n° L 098 du 16/04/1994 p. 0034 - 0036
    édition spéciale finnoise: chapitre 16 tome 2 p. 0070
    édition spéciale suédoise: chapitre 16 tome 2 p. 0070


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 mars 1994 relative à la création de l'Assemblée européenne des sciences et des technologies (94/204/CE, Euratom)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    considérant que l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Communauté en matière de recherche et développement technologique, et plus spécialement l'établissement et la conduite d'un programme-cadre général des activités communautaires dans ce domaine mis en oeuvre par l'intermédiaire de programmes spécifiques, impliquent que la Commission puisse se baser sur des analyses de l'état et des développements de la science et de la technologie au sein de la Communauté, ainsi que des évaluations de leurs implications et conséquences potentielles pour l'économie et la société;

    considérant qu'il est nécessaire dans ce contexte, compte tenu - notamment - de l'importance des montants financiers en cause, et afin que les activités concernées puissent exercer sur l'économie et la société européenne l'impact que l'on attend d'elles, de garantir la pertinence des choix scientifiques et technologiques effectués, la qualité des recherches exécutées, le niveau des équipes impliquées, et la prise en compte des évolutions les plus récentes des connaissances et des technologies;

    considérant que ces tâches requièrent que soit assuré et maintenu entre la Commission d'une part, la communauté scientifique et le monde industriel d'autre part, un contact direct, étroit et permanent;

    considérant qu'il est nécessaire à cette fin de compléter et de renforcer le système consultatif de la Commission en matière scientifique et technologique par une instance générale d'avis et de conseil, indépendante et représentative de la communauté scientifique et du monde industriel européens,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif appelé Assemblée européenne des sciences et des technologies, ci-après dénommé « l'Assemblée ».

    Article 2

    1. L'Assemblée a pour tâche essentielle d'assister la Commission dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de la politique de la Communauté en matière de recherche et développement technologique:

    - actions de la Communauté complémentaires aux actions entreprises dans les États membres, telles que définies à l'article 130 G du traité CE:

    - mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration,

    - promotion de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales,

    - diffusion et valorisation des résultats,

    - stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs,

    - coordination des actions de la Communauté et des États membres, telle que définie à l'article 130 H du traité CE,

    - programmes de recherche et d'enseignement tels que définis à l'article 7 du traité Euratom.

    L'Assemblée assiste également la Commission dans ses efforts de promotion de la culture scientifique et technique en Europe et de stimulation de la réflexion sur la science et la technologie à l'échelle européenne.

    2. Afin de réaliser les tâches visées au paragraphe 1, l'Assemblée:

    - sur requête de la Commission:

    - émet des avis sur les critères et méthodes d'évaluation des propositions de recherche, ainsi que sur les programmes de travail des programmes spécifiques dans des délais fixés dans le règlement intérieur et conçus de manière à assurer une mise en oeuvre rapide des programmes,

    - fournit une évaluation à mi-parcours des programmes spécifiques ainsi qu'un avis ex ante sur les activités menées par la Communauté en matière d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,

    - de sa propre initiative ou sur requête de la Commission:

    - émet des avis sur différents aspects de la politique de recherche de la Communauté ou de l'évolution de la science et de la technologie en Europe et dans le monde: nouveaux domaines à explorer, perspectives prometteuses en matière scientifique ou économique; nouvelles modalités d'actions pour la recherche communautaire; évolutions à prendre en compte dans la conduite des activités de recherche (nouveaux modes de communication scientifique; aspects sociaux et éthiques; etc.).

    Article 3

    1. L'Assemblée comprend au maximum cent membres.

    2. L'Assemblée est composée de personnalités de haut niveau des milieux européens représentant les sciences exactes et naturelles; les sciences économiques, sociales et humaines dans la proportion et les domaines où celles-ci sont concernées par la recherche communautaire, la technologie et l'industrie.

    3. Les membres de l'Assemblée sont nommés à titre personnel par la Commission, qui assure pour ce faire tous les contacts nécessaires avec les instances représentatives au plan européen des milieux de la science, de la technologie et de l'industrie. Lors de ces nominations, la Commission veille à assurer tous les équilibres souhaitables, tant au plan géographique qu'entre les diverses formes de recherche (fondamentale, appliquée, de développement) et les différents champs d'activités scientifiques et technologiques.

    Article 4

    Le mandat de membre de l'Assemblée a une durée de trois ans. Les membres de l'Assemblée restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

    Les fonctions de membre ordinaire de l'Assemblée ne font pas l'objet d'une rémunération; les frais de voyage et de séjour pour les réunions de l'Assemblée ou de tout groupe de travail constitué en son sein sont couverts par la Commission en application des règles administratives en vigueur.

    Article 5

    L'Assemblée est pourvue d'un bureau de vingt membres comprenant, d'une part, un représentant de la Commission et neuf membres désignés par la Commission parmi les représentants des instances représentatives visées à l'article 3 paragraphe 3, et, d'autre part, dix membres élus par l'Assemblée parmi ses propres membres. L'élection de ces derniers a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents.

    L'Assemblée est présidée par le président du bureau, qui est élu par ce dernier parmi ses membres. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents.

    Deux vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions et à la même majorité. Ils ont fonction de remplacer le président en cas d'empêchement.

    Le bureau de l'Assemblée représente cette dernière auprès de la Commission. Le bureau de l'Assemblée organise les travaux de celle-ci, fixe l'ordre du jour des séances plénières, transmet les avis, conclusions d'études et évaluations à la Commission. Pour permettre à l'Assemblée de mener à bien ses travaux, le bureau constitue des groupes de travail temporaires composés de membres de l'Assemblée et, si nécessaire, de personnalités extérieures.

    Pour préparer l'avis de l'Assemblée, le bureau peut également recommander à la Commission de confier des études à des organismes extérieurs.

    Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par la Commission en liaison étroite avec le président.

    Article 6

    1. Sur convocation de son président, l'Assemblée se réunit ordinairement au siège de la Commission. Elle tient deux sessions plénières ordinaires par an. Une session extraordinaire de l'Assemblée peut être convoquée à la demande du tiers de ses membres, du bureau ou de la Commission.

    2. Le bureau se réunit ordinairement au siège de la Commission, au minimum quatre fois par an.

    3. Les représentants de la Commission participent aux réunions de l'Assemblée et des groupes de travail qui la constituent.

    Article 7

    L'Assemblée arrête son règlement intérieur sur proposition de la Commission.

    Article 8

    Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité CE et de l'article 194 du traité Euratom, les membres de l'Assemblée sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux de l'Assemblée ou de ses groupes de travail, lorsque la Commission les informe qu'un avis ou une question présente un caractère confidentiel.

    Article 9

    La décision 82/835/CEE de la Commission (1) est abrogée. Le comité de développement européen de la science et de la technologie Codest, institué par ladite décision, continuera toutefois à exécuter les activités prévues au programme de travail du programme « Capital humain et mobilité » du programme-cadre de RDT (1990-1994) jusqu'à l'expiration de ce programme le 31 décembre 1994.

    Article 10

    La présente décision est applicable à partir du 1er avril 1994.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 1994.

    Par la Commission

    Antonio RUBERTI

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 350 du 10. 12. 1982, p. 45.

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