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Document 31993R3664

    Règlement (CE) n° 3664/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté d'albums de photographies à reliure «livre» originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    JO L 333 du 31.12.1993, p. 67–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3664/oj

    31993R3664

    Règlement (CE) n° 3664/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté d'albums de photographies à reliure «livre» originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    Journal officiel n° L 333 du 31/12/1993 p. 0067 - 0071
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 24 p. 0198
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 24 p. 0198


    RÈGLEMENT (CE) No 3664/93 DU CONSEIL du 22 décembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté d'albums de photographies à reliure « livre » originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

    vu la proposition de la Commission présentée, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 2477/93 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté d'albums de photographies à reliure « livre » originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC 4820 50 00.

    B. Procédure ultérieure (2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties suivantes ont présenté des commentaires par écrit.

    Exportateur d'albums de photographies à reliure « livre » originaires de la république populaire de Chine:

    - Climax Paper Converters Ltd, Hong-kong.

    Fabricants communautaires:

    Allemagne:

    - Walter Aulfes, Munich,

    - Ludwig Fleischmann GmbH & Co. KG, Fulda,

    - Karl Walter GmbH & Co. KG, Nettetal,

    - Holson GmbH, Alsdorf.

    Pays-Bas:

    - Henzo B. V., Roermond.

    Importateur indépendant:

    - WAHA, Gebrauchsgueter Import Handelsgesellschaft mbH, Allemagne.

    (3) Les parties qui l'avaient demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Elles ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures antidumping définitives et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de cette information.

    (4) Les commentaires des parties ont été pris en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.

    (5) L'enquête s'est prolongée au-delà du délai normal d'une année prévue par l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 en raison du temps consacré à la détermination d'un pays de référence approprié pour l'établissement de la valeur normale.

    C. Produit considéré et produit similaire (6) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne le produit considéré et le produit similaire, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées aux considérants 7 à 10 du règlement provisoire.

    D. Industrie communautaire (7) Aucun argument n'a été présenté en ce qui concerne l'industrie communautaire. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant au considérant 26 du règlement provisoire.

    E. Traitement individuel (8) Aux considérants 13 à 18 du règlement (CEE) no 2477/93, la Commission a exposé les raisons générales et spécifiques pour lesquelles il était inopportun d'accorder un traitement individuel en l'espèce.

    Climax Paper Converters Ltd, (ci-après dénommé « Climax »), exportateur d'albums de photographies chinois ayant son siège à Hong-kong, a contesté la décision de la Commission de ne pas accorder un traitement individuel à ses exportations sur la base de sa marge de dumping. Il a souligné que sa société poursuivait un but lucratif, qu'elle était basée à Hong-kong et appliquait les principes de l'économie de marché. D'après ses dires, l'usine de production en république populaire de Chine fonctionne selon ces mêmes principes. L'exportateur a en outre fait valoir que, ayant été le seul à avoir collaboré à l'enquête, il était doublement pénalisé dans la mesure où il devait supporter l'impact de la marge de dumping calculée pour les autres exportateurs qui n'ont pas collaboré à l'enquête.

    (9) Lors de la détermination provisoire, la Commission a exposé d'une manière détaillée, au considérant 18, les raisons spécifiques pour lesquelles Climax ne pouvait bénéficier d'un traitement individuel. Depuis lors, aucun argument nouveau n'a été avancé pour démontrer que Climax bénéficie en république populaire de Chine d'une autonomie en ce qui concerne ses décisions commerciales. L'exclusion du traitement individuel et, partant, l'établissement d'une marge de dumping unique ont un impact sur l'exportateur qui a collaboré à l'enquête. Toutefois, aucune autre solution n'est possible dans la mesure où la considération qui doit l'emporter est que toutes les exportations en provenance des pays visés à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base doivent être soumises à un droit national unique pour les raisons exposées aux points 13 à 17 du règlement provisoire et parce que, en l'espèce, il n'est pas établi que Climax est libre d'agir indépendamment de l'État dans la conduite de ses affaires.

    La Commission a donc conclu qu'il convient, en l'espèce, d'instituer un droit antidumping unique pour toutes les exportations du produit considéré en provenance de la république populaire de Chine.

    Le Conseil confirme cette conclusion.

    F. Dumping 1. Valeur normale

    (10) Lors de la détermination du droit provisoire, la Commission a conclu que la Corée du Sud représentait un pays analogue approprié pour l'établissement de la valeur normale des exportations chinoises dans la Communauté et la valeur normale a donc été établie sur la base de l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement de base, à savoir la valeur construite du produit similaire dans un pays à économie de marché, la Corée du Sud.

    (11) Les producteurs communautaires plaignants ont fait valoir que la Corée du Sud n'était pas un pays de référence approprié et raisonnable pour la détermination de la valeur normale et ont réaffirmé que la valeur normale aurait dû être établie conformément à l'article 2 paragraphe 5 point c) du règlement de base sur la base des prix à payer dans la Communauté pour le produit similaire. Il a été prétendu que, bien qu'un produit comparable soit fabriqué en Corée du Sud, l'existence de mesures antidumping à l'encontre des producteurs sud-coréens instituées par la décision 90/241/CEE de la Commission (1) pouvait avoir influencé la situation concurrentielle des exportateurs sud-coréens et affecté le niveau des dépenses administratives, frais de vente et frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire obtenue sur le marché sud-coréen.

    (12) La Commission a rejeté cet argument, car tous les éléments sur lesquels la valeur normale a été fondée selon les considérants 21 et 22 du règlement provisoire étaient soumis aux forces normales du marché et il n'y a aucune raison de penser qu'ils étaient affectés par les mesures antidumping existantes, en l'occurrence les engagements de prix.

    En outre, la référence à l'article 2 paragraphe 5 point c) ne vaut que si ni les prix intérieurs, ni la valeur construite ne fournissent une base adéquate. Cette base ayant été établie, cela exclut l'application de l'article 2 paragraphe 5 point c).

    Le Conseil confirme cette approche.

    2. Prix à l'exportation

    (13) Climax a contesté la méthode utilisée pour établir le prix à l'exportation des albums de photographies à reliure « livre » en provenance de la république populaire de Chine. Il a fait valoir que la marge bénéficiaire de 5 % déduite du prix à l'exportation de Hong-kong, considérée par la Commission comme une marge bénéficiaire normale réalisée sur les ventes d'albums de photographies d'origine chinoise réalisées via Hong-kong était excessive. Il a prétendu qu'une marge bénéficiaire de 1 ou 2 % était plus appropriée pour le transbordement des marchandises de la république populaire de Chine au port de Hong-kong.

    (14) La Commission a rejeté l'argument de l'exportateur, car la revente d'albums à reliure « livre » à Hong-kong représente une opération commerciale d'envergure requérant une infrastructure appropriée. Une marge bénéficiaire de 5 % est donc considérée comme raisonnable pour la rémunération des efforts consentis et constitue, dès lors, une déduction appropriée pour la détermination du prix à l'exportation au départ de la Chine.

    (15) Au considérant 23 du règlement provisoire, la Commission a exposé la méthode utilisée pour déterminer les prix des autres exportations pour lesquelles aucune information n'était disponible. Ces prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des faits disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

    (16) Climax a contesté la méthode utilisée pour déterminer ces prix et fait valoir que, dans la mesure où les eurostatistiques pour les produits relevant du code NC 4820 50 00 englobaient d'autres types d'albums, l'estimation faite par la Commission du volume des albums à reliure « livre » importés sous ce code NC était arbitraire.

    (17) Pour l'estimation du volume des albums à reliure « livre » importés sous le code NC 4820 50 00, la Commission connaissait le volume exact des albums exportés par Climax et a ainsi pu déterminer avec certitude le volume des albums de tous types constituant le solde des importations sous ce code NC. Il a été estimé avec prudence que 50 % du solde exporté sous ce code NC étaient constitués d'albums de photographies à reliure « livre », car il avait été affirmé que plusieurs fabricants d'albums de Hong-kong avaient délocalisé leur production en république populaire de Chine en 1989 ou 1990. Depuis la publication des conclusions provisoires, un importateur a confirmé que trois fabricants avaient effectivement délocalisé leur production en république populaire de Chine, ce qui confirme que l'estimation selon laquelle les albums de photographies à reliure « livre » représentaient 50 % du solde était prudente. En outre, Climax étant apparemment le principal exportateur de ce produit dans la Communauté, l'attribution de 50 % du solde aux autres exportateurs d'albums à reliure « livre » reste l'approche la plus raisonnable et la plus correcte.

    (18) Climax a également prétendu que les prix à l'exportation des producteurs qui ont refusé de collaborer à l'enquête auraient dû être établis modèle par modèle.

    (19) Pour l'établissement des prix à l'exportation des fabricants qui ont refusé de collaborer à l'enquête, la Commission a tenu compte des sous-catégories d'albums de photographies vendues par Climax. Les deux éléments qui délimitent une sous-catégorie sont la grandeur du feuillet intérieur et de la couverture extérieure et le nombre de feuillets contenus dans les albums. Ces critères sont effectivement utilisés par Climax pour identifier ses albums et constituent les principaux facteurs utilisés pour comparer les albums des différents fabricants.

    (20) À l'intérieur d'une même sous-catégorie, les modèles ne se distinguent que par la couleur et le dessin de la couverture extérieure ou par d'autres éléments mineurs particuliers à chaque fabricant.

    (21) Lors de la détermination des prix à l'exportation des fabricants qui n'ont pas coopéré, l'objectif était de fonder ces prix sur les prix les plus bas auxquels Climax vendait les albums d'une certaine sous-catégorie, tout en s'assurant que les ventes à l'intérieur de cette sous-catégorie pouvaient être considérées comme représentatives. Tout en rejetant l'argument selon lequel les prix auraient dû être établis modèle par modèle, la Commission a réexaminé le problème de la représentativité des sous-catégories incluses dans l'exercice. Afin que le plus grand nombre de sous-catégories possibles soient représentées, d'autres transactions ont été incluses, de manière que toutes les sous-catégories pour lesquelles les ventes excédaient 5 % du montant total des ventes et qui étaient donc représentatives soient incluses dans l'échantillon.

    Le Conseil confirme cette approche.

    3. Comparaison

    (22) En ce qui concerne le considérant 24 du règlement (CEE) no 2477/93, aucun élément de preuve de nature à modifier la conclusion provisoire de la Commission n'a été fourni.

    Le Conseil confirme donc cette conclusion.

    4. Marge de dumping

    (23) Aucun autre argument n'a été invoqué en ce qui concerne la méthode utilisée par la Commission pour la détermination provisoire d'une marge de dumping unique pour toutes les exportations chinoises. En conséquence, une marge de dumping unique a été établie pour la république populaire de Chine sur la base de la moyenne pondérée de la marge de dumping pour laquelle des informations étaient disponibles et la marge de dumping a été déterminée sur la base des faits disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base (considérant 15) pour les autres exportations pour lesquelles on ne disposait d'aucune information.

    À la suite de la modification apportée à la détermination des prix à l'exportation pour les producteurs qui n'ont pas coopéré, la marge de dumping pour les exportations en provenance de la république populaire de Chine a été fixée à 18,6 % en moyenne pondérée.

    Le Conseil confirme cette conclusion.

    G. Préjudice 1. Consommation totale, volume et parts de marché des importations en dumping

    (24) Tous les chiffres sont confirmés à l'exception des données relatives à la consommation communautaire. Au cours de l'enquête préliminaire, on avait estimé que 30 % du volume des albums exportés par les producteurs indonésiens étaient des albums à reliure « livre ». Cependant, il a été établi par la suite que les indonésiens exportent essentiellement des albums à spirales et de poche et que leurs exportations d'albums à reliure « livre » sont négligeables. Les données relatives aux albums indonésiens à reliure « livre » étaient donc surestimées et la consommation communautaire a finalement été fixée à environ 15 500 tonnes pour la période d'enquête.

    2. Prix des importations en dumping

    (25) Au considérant 10 du règlement (CEE) no 2477/93, il avait été admis que le produit importé et la production communautaire présentaient quelques différences physiques. Un ajustement de 10 % a été estimé opportun afin de tenir compte de ces différences et a été pris en compte pour l'établissement de la marge de sous-cotation visée au considérant 29 du règlement provisoire.

    (26) L'industrie communautaire a contesté l'ajustement de 10 % accordé au titre des différences apparentes entre le produit importé et la production communautaire pour la détermination de la marge de sous-cotation. Elle a fait valoir qu'une réduction de 5 % du prix était plus raisonnable si l'on voulait tenir compte de ces différences.

    (27) La Commission a tenu compte de cet argument, mais elle estime qu'il n'y a aucune raison de s'écarter du pourcentage initial fondé sur une comparaison visuelle des modèles d'exportation et de la production communautaire.

    3. Situation de l'industrie communautaire

    (28) Aucun nouvel argument n'a été avancé en ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission contenues dans les considérants 30 à 35 du règlement provisoire.

    4. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

    (29) Climax a demandé que ses commentaires initiaux sur le préjudice faits avant l'adoption des mesures provisoires soient reconsidérés avant la détermination définitive.

    La Commission a réexaminé les commentaires de l'exportateur, mais elle a estimé qu'elle avait déjà répondu complètement aux arguments avancés; aucun motif nouveau de modifier la détermination provisoire n'ayant été mis en évidence, elle confirme que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

    Le Conseil confirme cette conclusion.

    H. Cause du préjudice (a) Effets des importations en dumping

    (30) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a exposé en détail les effets des importations en dumping sur l'industrie communautaire [considérants 37 et 38 du règlement (CEE) no 2477/93]. Aucun nouvel argument n'ayant été présenté à cet égard, le Conseil confirme donc ces conclusions.

    (b) Autres facteurs

    (31) En ce qui concerne les considérants 39 et 40 du règlement (CEE) no 2477/93, aucun nouvel élément de preuve de nature à modifier les conclusions provisoires de la Commission n'a été présenté. Le Conseil confirme donc ces conclusions.

    I. Intérêt communautaire (32) Comme le rappelle le considérant 48 du règlement (CEE) no 2477/93, la Commission a conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Climax a demandé que ses commentaires initiaux concernant l'intérêt de la Communauté soient reconsidérés avant la détermination définitive.

    (33) La Commission fait observer que l'argument formulé par Climax au stade de la détermination provisoire, à savoir que l'imposition de mesures à l'encontre des exportations chinoises n'aurait pour résultat que d'accorder un avantage aux producteurs concurrents, en particulier indonésiens, a été réfuté au considérant 46 du règlement provisoire. Aucun nouvel argument n'a été présenté qui serait de nature à amener la Commission à modifier les conclusions exposées dans ce considérant.

    Le Conseil confirme cette conclusion.

    J. Droit définitif (34) Le niveau du préjudice étant supérieur à la marge de dumping, le droit doit être basé sur cette marge conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base.

    K. Perception des droits provisoires (35) Compte tenu de la marge de dumping établie et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus à un taux correspondant à celui du droit définitif,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'albums de photographies à reliure « livre » relevant du code NC ex 4820 50 00 (code Taric 4820 50 00*10) et originaires de la république populaire de Chine.

    2. Le taux du droit antidumping applicable aux prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est fixé à 18,6 %.

    3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

    Article 2

    Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 2477/93 sont définitivement perçus à un taux correspondant à celui du droit définitif.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-M. DEHOUSSE

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

    (2) JO no L 228 du 9. 9. 1993, p. 16.

    (3) JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 48.

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