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Document 31993R3433

    Règlement (CE) n° 3433/93 de la Commission du 15 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

    JO L 314 du 16.12.1993, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3433/oj

    31993R3433

    Règlement (CE) n° 3433/93 de la Commission du 15 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

    Journal officiel n° L 314 du 16/12/1993 p. 0010 - 0010
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 5 p. 0068
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 5 p. 0068


    RÈGLEMENT (CE) No 3433/93 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié par le règlement (CEE) no 3572/90 (2), et notamment son article 6,

    considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 1101/89, il appartient à la Commission de prendre un certain nombre de décisions concernant le fonctionnement du régime d'assainissement structurel prévu audit règlement et, notamment, le fonctionnement de la solidarité financière entre les fonds de déchirage nationaux; que, par conséquent, dans le règlement (CEE) no 1102/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3690/92 (4), la Commission a déterminé les règles de fonctionnement de la solidarité financière;

    considérant que le bon fonctionnement de la solidarité financière doit garantir que le délai de remboursement des sommes préfinancées par les États membres soit le même pour tous les fonds; que, lorsque les sommes restant à rembourser sont minimes, le mécanisme de la solidarité financière n'est plus apte à garantir cet objectif et que, par conséquent, il convient d'apporter une modification de nature comptable à ce mécanisme;

    considérant que les amendements proposés sont le reflet des avis émis par les États membres et par les organisations représentatives de la navigation intérieure,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1102/89 est modifié comme suit.

    1) À l'article 10 paragraphe 1 point a), le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - les dettes des fonds au 1er janvier de l'année précédente, augmentées ou diminuées des montants de compensation que les fonds ont respectivement perçus ou versés au cours de cette année dans le cadre des opérations de transfert financier visées au paragraphe 3 (Dn), »

    2) À l'article 10 paragraphe 2 point a), le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - le montant total des dettes de tous les fonds au 1er janvier de l'année précédente (Dt), ce montant étant égal à la somme des dettes (Dn), »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993.

    Par la Commission

    Abel MATUTES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.

    (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12.

    (3) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 30.

    (4) JO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 22.

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