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Document 31993R3317

    Règlement (CE) n° 3317/93 de la Commission du 2 décembre 1993 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées et abrogeant le règlement (CE) n° 3070/93

    JO L 298 du 3.12.1993, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/02/1994; abrogé par 394R0373

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3317/oj

    31993R3317

    Règlement (CE) n° 3317/93 de la Commission du 2 décembre 1993 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées et abrogeant le règlement (CE) n° 3070/93

    Journal officiel n° L 298 du 03/12/1993 p. 0012 - 0015


    RÈGLEMENT (CE) No 3317/93 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1993 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées et abrogeant le règlement (CE) no 3070/93

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

    considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

    considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock de viandes non désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que les débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; qu'il convient de mettre ces viandes en vente, conformément au règlement (CEE) no 2539/84;

    considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

    considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2867/93 (6);

    considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;

    considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (8);

    considérant que le règlement (CE) no 3070/93 de la Commission (9) doit être abrogé;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est procédé à la vente d'environ:

    a) 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

    5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

    2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien,

    1 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

    b) 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

    Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations sous « 02 » ou « 03 » visées à la note de bas de page 7 de l'annexe du règlement (CEE) no 1067/93 de la Commission (10).

    Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 3002/92.

    Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (1) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

    2. Une offre présentée dans le cadre du paragraphe 1 point b) porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière ainsi que sur un prix unique par tonne pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre.

    3. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

    4. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 9 décembre 1993, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.

    5. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.

    Article 2

    L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.

    Article 3

    1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

    2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 300 écus par 100 kilogrammes.

    Article 4

    1. En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

    L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

    Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 3317/93];

    Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 3317/93];

    Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 3317/93];

    Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 3317/93];

    Intervention products without refund [Regulation (EC) No 3317/93];

    Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 3317/93];

    Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 3317/93];

    Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 3317/93];

    Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 3317/93].

    2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2).

    Article 5

    Le règlement (CE) no 3070/93 est abrogé.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

    (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.

    (4) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.

    (5) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

    (6) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 26.

    (7) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

    (8) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

    (9) JO no L 274 du 6. 11. 1993, p. 17.

    (10) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 101.

    (11) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38.

    (12) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

    PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

    >Kratos melosProiontaPosotitestonoiElachistes times poliseos ekfrazomenes setono"> ID="1">a) Deutschland> ID="2">- Hinterviertel, stammend von:"> ID="2">Kategorien A/C, Klassen U, R und O> ID="3">10 000> ID="4">560"> ID="1">France> ID="2">- Quartiers arrière:"> ID="2">catégorie A/C, classes U, R et O> ID="3">5 000> ID="4">560"> ID="1">Italia> ID="2">- Quarti posteriori, provenienti da:"> ID="2">categoria A, classi U, R e O> ID="3">2 000> ID="4">560"> ID="1">Ireland> ID="2">- Hindquarters, from:"> ID="2">Category C, classes U, R and O> ID="3">1 000> ID="4">560"> ID="1">b) Deutschland> ID="2">Kompensierte Viertel (1) mit Knochen, stammend von:"> ID="2">Kategorien A/C, Klassen U, R und O> ID="3">10 000> ID="4">515""

    Isos arithmos brostinon kai pisinon tetarton>

    (1) Nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.

    (2) Equal number of forequarters and hindquarters.

    (3) Gleiche Anzahl Vorder- und Hinterviertel.

    (4) Numero uguale di quarti anteriori e posteriori.

    (5) Een gelijk aantal voor- en achtervoeten.

    (6) Lige stort antal forfjerdinger og bagfjerdinger.

    (7) .

    (8) Número igual de cuartos delanteros y traseros.

    (9) Número igual de quartos dianteiros e de quartos traseiros.

    PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry

    Agriculture House

    Kildare Street

    Dublin 2

    Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

    Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

    ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

    Via Palestro 81

    I-00185 Roma

    Tel. 49 49 91

    Telex 61 30 03

    FRANCE: OFIVAL

    Tour Montparnasse

    33, avenue du Maine

    F-75755 Paris Cedex 15

    Tél.: 45 38 84 00, télex: 205476 F

    DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

    Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)

    Postfach 180 107 - Adickesallee 40

    D-60322 Frankfurt am Main

    Tel.: (069) 1 56 47 72/3

    Telex: 411727, Telefax: (069) 15 64 791

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