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Document 31993R3292

Règlement (CE) n° 3292/93 de la Commission du 30 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2026/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive de Madère et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel

JO L 296 du 1.12.1993, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrog. implic. par 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3292/oj

31993R3292

Règlement (CE) n° 3292/93 de la Commission du 30 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2026/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive de Madère et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel

Journal officiel n° L 296 du 01/12/1993 p. 0039 - 0039


RÈGLEMENT (CE) No 3292/93 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2026/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive de Madère et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CEE) no 2026/92 de la Commission, du 22 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en huile d'olive de Madère et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3019/93 (4), a fixé le bilan prévisionnel d'approvisionnement en huile de Madère pour la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1650/86 du Conseil (5) prévoit la possibilité de fixer les montants des restitutions à l'exportation d'huile d'olive par voie d'adjudication; que, dans le cas où les restitutions sont ainsi fixées, il convient de tenir compte de ces montants pour la fixation des aides à la fourniture d'huile d'olive d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique de Madère;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2026/92 est modifié comme suit.

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. En application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1600/92 les montants des aides à la fourniture d'huile d'olive d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique de Madère sont égaux, pour chaque type d'huile, au montant le plus élevé entre:

- la moyenne des montants maximaux des restitutions à l'exportation fixées par adjudication pour les huiles en petits emballages au cours du mois précédant celui de la présentation de la demande de certificat, majorée d'1 écu par 100 kilogrammes,

- la moyenne des montants des restitutions à l'exportation fixées conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 1650/86 pour les huiles en petits emballages au cours du mois précédant celui de la présentation de la demande de certificat, majorée d'1 écu par 100 kilogrammes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.

(3) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 18.

(4) JO no L 270 du 30. 10. 1993, p. 58.

(5) JO no L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.

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