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Document 31993R3206

Règlement (CE) n° 3206/93 de la Commission du 23 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2228/91 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif

JO L 289 du 24.11.1993, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3206/oj

31993R3206

Règlement (CE) n° 3206/93 de la Commission du 23 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2228/91 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif

Journal officiel n° L 289 du 24/11/1993 p. 0006 - 0010


RÈGLEMENT (CE) No 3206/93 DE LA COMMISSION du 23 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2228/91 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,

considérant que le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3709/92 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;

considérant que, dans le cadre de l'examen des conditions économiques, il est opportun, afin de tenir compte des motifs commerciaux dans certains secteurs, d'assouplir la règle qui prévoit que ces conditions sont considérées comme remplies lorsque le demandeur de l'autorisation de perfectionnement actif peut prouver qu'il s'est approvisionné dans la Communauté à raison de 80 % de ses besoins globaux en incluant dans ce pourcentage sa propre production éventuelle de marchandises comparables;

considérant qu'il convient, pour des raisons économiques, de réduire les frais administratifs liés à l'utilisation du régime de perfectionnement actif pour l'industrie spatiale; que, à cet effet, il convient de préciser que les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies pour certaines opérations de perfectionnement effectuées dans le domaine de l'industrie spatiale, notamment lorsqu'il s'agit de pièces destinées à la construction de satellites ou de parties de satellites, dont les importations de marchandises ne sont pas couvertes par un autre système d'exonération; qu'il convient également d'assimiler l'utilisation de ces pièces dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif à une exportation et de préciser qu'il serait souhaitable de ne pas exiger la communication des autorisations de perfectionnement actif délivrées à des opérateurs de ce secteur;

considérant qu'il convient de s'assurer que les avantages liés au recours au système de l'exportation anticipée sont réservés au titulaire de l'autorisation;

considérant que, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1999/85, des mesures visant à interdire ou à limiter le recours au système peuvent être prises; qu'il convient, afin d'éviter des conséquences non voulues par la réglementation, de définir les conditions sous lesquelles des opérations d'exportation anticipée peuvent se dérouler;

considérant qu'il convient d'alléger les formalités afin de réduire les frais administratifs liés au système de trafic triangulaire, sur demande des entreprises dont la fréquence des exportations est suffisamment importante pour permettre une dérogation à la règle normale du visa du bulletin d'information INF 5; qu'il convient de prévoir une procédure applicable à de telles demandes;

considérant que la perception d'intérêts compensatoires ne doit s'appliquer que lorsqu'un avantage financier injustifié résultant du report de la date de naissance de la dette douanière s'est concrétisé; que, à cet effet, il convient de prévoir que les intérêts compensatoires ne sont pas applicables en cas de naissance d'une dette douanière à la suite d'une demande de mise en libre pratique, sollicitée dans les conditions de l'article 27 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1999/85 et pour autant qu'un remboursement ou une remise effectif des droits à l'importation payés lors du placement sous le régime n'a pas encore eu lieu;

considérant qu'il convient de s'assurer d'une application uniforme des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les États membres et la Commission concernant les autorisations délivrées; qu'il convient, à cet effet, de préciser que ces communications doivent aussi s'effectuer, d'une part, dans le cas d'un réexamen des conditions économiques pour des autorisations à durée illimitée, et, d'autre part, dans le cas de modifications ultérieures des informations déjà communiquées relatives aux autorisations délivrées;

considérant qu'il convient de modifier et de compléter la liste des cas dans lesquels des taux forfaitaires de rendement sont fixés;

considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2228/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 7 paragraphe 1 point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le recours à cette disposition est subordonné à la condition que le demandeur fournisse à l'autorité douanière des pièces justificatives susceptibles de permettre à celle-ci de s'assurer que les prévisions d'approvisionnement de marchandises produites dans la Communauté peuvent être raisonnablement réalisées. Ces pièces justificatives, qui sont annexées à la demande d'autorisation, sont constituées, par exemple, par des copies de documents commerciaux ou administratifs se rapportant aux approvisionnements réalisés dans une période indicative précédente, ou aux commandes ou prévisions d'approvisionnement relatives à la période prise en considération. »

2) À l'article 7 paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

« f) construit des satellites ou des parties de satellites. »

3) À l'article 8 paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

« e) la livraison, sous forme de produits compensateurs, de marchandises utilisées pour la construction de satellites et de l'équipement de sol faisant partie de ces satellites, destinées à des installations de lancement établies sur le territoire douanier de la Communauté. En ce qui concerne cet équipement de sol, l'assimilation de la livraison à une exportation n'est définitive qu'au moment où ledit équipement reçoit une des destinations douanières visées à l'article 18 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) du règlement de base. »

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

1. Sans préjudice des articles 10 et 11, pour qu'il puisse être fait recours au système de la compensation à l'équivalent, les marchandises équivalentes doivent relever du même code NC, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.

2. Le recours au système de l'exportation anticipée n'est pas possible pour des autorisations à délivrer sur la base d'une ou de plusieurs des conditions économiques identifiées par les codes 6201, 6202, 6301, 6302 et 6303 et 7004, 7005 et 7006 et pour autant que le demandeur n'est pas en mesure de prouver que les avantages liés au recours au système sont réservés au titulaire de l'autorisation. »

5) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le placement de marchandises sous le régime, dans le cadre du système de la suspension, est subordonné au dépôt d'une déclaration de placement sous le régime par le titulaire de l'autorisation.

Le placement sous le régime peut également être effectué par une autre personne établie dans la Communauté pour le compte du titulaire de l'autorisation et à condition que celle-ci ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies.

La personne qui établit la déclaration est dénommée ci-après "déclarant". »

6) À l'article 32, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

« 3. Des procédures simplifiées peuvent être établies pour des courants de trafic triangulaire déterminés, à la demande d'entreprises dont le nombre d'exportations anticipées est suffisamment important.

La procédure simplifiée est sollicitée par le titulaire de l'autorisation auprès de l'autorité douanière de l'État membre qui a délivré cette autorisation.

Cette procédure permet de globaliser les exportations anticipées de produits compensateurs qui sont effectuées pendant une période déterminée en vue de la délivrance d'un bulletin INF 5 totalisant les quantités exportées pendant ladite période.

4. Doivent être joints à la demande tous documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande. Ces documents et pièces justificatives doivent faire ressortir notamment la fréquence des exportations, le schéma des procédures envisagées ainsi que les éléments prouvant qu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies.

5. Lorsqu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière transmet la demande à la Commission en faisant connaître son avis.

Dès réception de cette demande, la Commission en communique les éléments aux États membres.

La Commission décide, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement de base, si, et à quelles conditions, une autorisation peut être délivrée et précise notamment les mesures de contrôle à appliquer pour garantir le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent. »

7) À l'article 62 paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

« - en cas de naissance d'une dette douanière à la suite d'une mise en libre pratique sollicitée dans les conditions prévues à l'article 27 paragraphe 3 du règlement de base, pour autant que les droits à l'importation afférents aux produits en question n'ont pas encore été effectivement remboursés ou remis. »

8) À l'article 72 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) les informations mentionnées à l'annexe VIII pour chaque autorisation lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse, par opérateur et par année civile, les limites fixées à l'article 6; une telle communication n'est pas nécessaire lorsque l'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur la base d'une ou de plusieurs des conditions économiques identifiées par les codes suivants: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 et 7006.

Ces communications doivent également s'effectuer en cas d'un réexamen des conditions économiques pour une autorisation à durée illimitée, ainsi que dans le cas d'une modification ultérieure des informations déjà communiquées relatives aux autorisations délivrées.

Toutefois, pour les produits visés à l'article 28 paragraphe 1 deuxième alinéa, les informations à communiquer portent sur chaque autorisation accordée, quelle que soit la valeur desdits produits et quel que soit le code utilisé pour identifier les conditions économiques. »

9) Le texte de la note 7 de l'annexe II concernant la demande d'autorisation est remplacé par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

10) Le texte du numéro d'ordre 129 de l'annexe V est remplacé par le texte prévu à l'annexe II du présent règlement.

11) À l'annexe VII, le numéro d'ordre 45 a suivant est inséré:

"" ID="01">« 45 a ex 1522 00 39 Stéarine Raffinage de graisses et d'huiles du chapitre 15 »">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1993. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1.

(3) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 6.

ANNEXE I

Le texte de la note 7 de l'annexe II au règlement (CEE) no 2228/91 concernant la demande d'autorisation est remplacé par le texte suivant:

« (7) Indiquer, par le biais des codes énumérés ci-après, complétés le cas échéant par d'autres informations, les raisons pour lesquelles les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne sont pas atteints.

S'il s'agit d'une des opérations suivantes:

"" ID="01">- travail à façon à effectuer dans le cadre d'un contrat passé avec une personne établie en dehors de la Communauté, à spécifier dans la demande> ID="02">code 6201"> ID="01">- opération sans caractère commercial> ID="02">code 6202"> ID="01">- réparations, y compris remise en état ou mise au point> ID="02">code 6301"> ID="01">- manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises, d'améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente> ID="02">code 6302"> ID="01">- opérations à réaliser successivement dans un ou plusieurs États membres à partir d'une marchandise d'importation ayant déjà fait l'objet d'une autorisation délivrée selon les codes 6101 à 6107> ID="02">code 6303"> ID="01">- opération relative à des marchandises dont la valeur, par espèce et par année civile, n'est pas supérieure au montant indiqué à l'article 6> ID="02">code 6400">

Si les marchandises faisant l'objet de la demande ne sont pas disponibles dans la Communauté:

"" ID="01">- soit parce qu'elles n'y sont pas produites> ID="02">code 6101"> ID="01">- soit parce qu'elles y sont produites en quantité insuffisante> ID="02">code 6102"> ID="01">- soit parce que les fournisseurs communautaires ne sont pas en mesure de mettre lesdites marchandises à la disposition du demandeur dans des délais convenables> ID="02">code 6103">

Si des marchandises de même nature sont produites dans la Communauté, mais ne peuvent être utilisées:

"" ID="01">- soit parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée> ID="02">code 6104"> ID="01">- soit parce qu'elles ne présentent ni les qualités ni les caractéristiques nécessaires pour permettre à l'opérateur de produire les produits compensateurs requis> ID="02">code 6105"> ID="01">- soit parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers (par exemple pour des raisons techniques ou commerciales)> ID="02">code 6106"> ID="01">- soit parce que les produits compensateurs doivent être obtenus à partir des marchandises pour lesquelles le perfectionnement est sollicité, en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (par exemple, respect d'un brevet ou d'une marque)> ID="02">code 6107">

S'il s'agit de l'application de l'article 7:

"" ID="01">- point a)> ID="02">code 7001"> ID="01">- point b)> ID="02">code 7002"> ID="01">- point c)> ID="02">code 7003"> ID="01">- point d)> ID="02">code 7004"> ID="01">- point e)> ID="02">code 7005"> ID="01">- point f)> ID="02">code 7006"> ID="01">S'il s'agit d'autres raisons (à spécifier):> ID="02">code 8000 ».">

ANNEXE II

À l'annexe V du règlement (CEE) no 2228/91, le numéro d'ordre 129 est remplacé par le texte suivant:

"" ID="01">1509 10 10> ID="02">Huile d'olive, non traitée> ID="03">129> ID="04">ex 1509 90 00> ID="05">a) Huile d'olive, raffinée> ID="06">98,00"> ID="04">ex 1519 19 90> ID="05">b) Huiles acides de raffinage> ID="06">15) "> ID="01">1510 00 10> ID="02">Huile d'olive, non traitée> ID="03">129 bis> ID="04">ex 1510 00 90> ID="05">a) Huile d'olive, raffinée> ID="06">95,00"> ID="04">ex 1522 00 39> ID="05">b) Stéarine> ID="06">3,00"> ID="04">ex 1519 19 90> ID="05">c) Huiles acides de raffinage> ID="06">15) »">

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