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Document 31993R2604

    Règlement (CEE) n° 2604/93 du Conseil du 21 septembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, originaires du Maroc, de Jordanie, d'Israël et de Chypre (1993/1994)

    JO L 239 du 24.9.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2604/oj

    31993R2604

    Règlement (CEE) n° 2604/93 du Conseil du 21 septembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, originaires du Maroc, de Jordanie, d'Israël et de Chypre (1993/1994)

    Journal officiel n° L 239 du 24/09/1993 p. 0001 - 0003


    RÈGLEMENT (CEE) No 2604/93 DU CONSEIL du 21 septembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, originaires du Maroc, de Jordanie, d'Israël et de Chypre (1993/1994)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les protocoles additionnels aux accords entre la Communauté économique européenne, d'une part, le royaume du Maroc (1), le royaume hachémite de Jordanie (2) et l'État d'Israël (3), d'autre part, ainsi que le protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord (4), prévoient à leurs articles respectifs que les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant des codes NC figurant à l'article 1er, originaires de ces pays, bénéficient à l'importation dans la Communauté de droits de douane réduits dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels de respectivement 300, 50, 17 000 et 50 tonnes; que, toutefois, le volume du contingent tarifaire relatif à Chypre doit être majoré en tranches égales de 5 % par an à partir de l'entrée en vigueur dudit protocole, en vertu de son article 18;

    considérant que les volumes des contingents tarifaires relatifs aux autres pays concernés doivent être majorés en tranches égales de 3 %, en application du règlement (CEE) no 1764/92 du Conseil, du 29 juin 1992, modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, du Liban, d'Israël, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie (5);

    considérant que les roses à grande et petite fleur et les oeillets uniflores et multiflores ne sont admis au bénéfice de ces contingents qu'aux conditions établies par le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie (6); que l'application de ce règlement a été étendue aux mêmes produits originaires du Maroc par le règlement (CEE) no 3551/88 (7); que les avantages tarifaires en question ne sont applicables qu'aux importations pour lesquelles certaines conditions de prix sont respectées;

    considérant qu'il convient d'ouvrir les contingents communautaires en question pour la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents;

    considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des tirages prélevés par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pendant la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994, les droits de douane applicable à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires du Maroc, de Jordanie, d'Israël et de Chypre, sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard.

    /* Tableaux: voir JO */

    les oeillets uniflores et multiflores, s'il est constaté au niveau communautaire que les conditions de prix fixés par le règlement (CEE) no 4088/87 ne sont pas respectées.

    Dans ce cas, la Commission, par voie de règlements, rétablit la perception des droits du tarif douanier commun pour les produits en question et, le cas échéant, remet en application le présent règlement aux dates et pour les produits et les périodes qui sont indiqués dans les règlements en question.

    Toutefois, les quantités des produits en question, ayant fait l'objet d'un tel rétablissement de droit de douane et importées dans la Communauté au cours de la période pendant laquelle ledit rétablissement est encore en vigueur, doivent être exclues des quantités faisant l'objet de tirages sur le volume du contingent tarifaire concerné.

    Article 2

    Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

    Article 3

    Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

    Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

    Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

    Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

    Article 4

    Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

    Article 5

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er novembre 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BOURGEOIS

    (1) JO no L 224 du 13. 8. 1988, p. 18.

    (2) JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 19.

    (3) JO no L 327 du 30. 11. 1988, p. 36.

    (4) JO no L 393 du 31. 12. 1987, p. 2.

    (5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 9.

    (6) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.

    (7) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 1.

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