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Document 31993R2082

Règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

JO L 193 du 31.7.1993, p. 20–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2082/oj

31993R2082

Règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

Journal officiel n° L 193 du 31/07/1993 p. 0020 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 14 tome 1 p. 0030
édition spéciale suédoise: chapitre 14 tome 1 p. 0030


RÈGLEMENT (CEE) No 2082/93 DU CONSEIL du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 130 E et 153,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) no 2081/93 (4) a modifié le règlement (CEE) no 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (5); qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 4253/88 (6);

considérant qu'il a été précisé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 2052/88 que les dispositions régissant les Fonds structurels au titre de ce règlement ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les autres instruments financiers existants, s'appliquent à l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP);

considérant que la coordination prévue par le règlement (CEE) no 4253/88 doit donc être étendue à l'IFOP et à l'instrument financier de cohésion; que la coordination au moyen des ressources du budget communautaire peut également concerner les mesures d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune, les programmes-cadres relatifs à la recherche et au développement technologique, les réseaux transeuropéens et la restructuration économique des pays de l'Europe centrale et orientale; que la cohérence, notamment avec les programmes-cadres relatifs à la recherche et au développement technologique et avec les programmes d'éducation et de formation, conditionne l'efficacité économique et sociale de l'action communautaire;

considérant qu'il convient que les États membres soumettent leurs plans le plus vite possible afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des interventions structurelles à partir du 1er janvier 1994;

considérant que, afin de simplifier et d'accélérer les procédures de programmation, il convient de prévoir que la Commission peut adopter en même temps les cadres communautaires d'appui et les formes d'intervention soumises de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels en nombre limité en même temps que les plans; que, à ce même effet, il convient de prévoir que le plan et la demande de concours peuvent être présentés dans un document unique et que l'adoption du cadre communautaire d'appui et de l'octroi de concours peuvent être régis par une seule décision de la Commission;

considérant que, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en oeuvre des formes d'intervention reprises dans les cadres communautaires d'appui doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre;

considérant qu'il convient de définir le principe d'additionnalité ainsi que les critères et les modalités pour procéder à sa vérification;

considérant que les actions d'un intérêt significatif pour la Communauté entreprises à l'initiative de la Commission ont un rôle important à jouer dans la réalisation des objectifs généraux de l'action structurelle communautaire visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88; que ces initiatives devraient promouvoir principalement la coopération transfrontière, transnationale et interrégionale, ainsi que l'aide aux régions ultrapériphériques, conformément au principe de subsidiarité;

considérant que, afin d'accroître la flexibilité dans les interventions structurelles communautaires, il convient de prévoir que les interventions entreprises à l'initiative de la Commission dans le contexte des objectifs nos 1, 2 et 5 b) peuvent concerner, à titre exceptionnel, des zones autres que celles éligibles à ces objectifs; que les questions de coopération transfrontière impliquant des régions prioritaires de la Communauté peuvent également être abordées grâce au programme Phare, en tenant compte des aides complémentaires octroyées par les Fonds structurels de la Communauté;

considérant que, afin de réduire les retards dans les flux financiers, il convient de préciser des délais pour le paiement du concours financier par la Commission à l'État membre et par l'État membre aux bénéficiaires finals, de sorte qu'ils puissent disposer des moyens financiers en temps voulu pour la réalisation de leurs mesures;

considérant qu'il convient de préciser le rôle et les pouvoirs des comités de suivi;

considérant qu'il convient d'assurer une transparence accrue dans la mise en oeuvre des interventions structurelles; que, à cet effet, il convient de veiller au respect de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (7); qu'il est opportun que les projets bénéficiant d'un concours communautaire soient précisés lorsqu'ils font l'objet d'un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes en application des règles relatives à la passation des marchés publics;

considérant que l'appréciation et l'évaluation relèvent de la responsabilité tant des États membres que de la Commission dans le cadre du partenariat; que, par ailleurs, pour assurer une meilleure efficacité et rentabilité des interventions communautaires, il est opportun de renforcer l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post;

considérant qu'il convient de préciser des dispositions transitoires spécifiques, y compris des dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 1er à 33 du règlement (CEE) no 4253/88 sont remplacés par le texte suivant:

«I. COORDINATION

Article premier

Dispositions générales

En application du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission assure, dans le respect du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds et de l'IFOP, d'une part, et entre celles-ci et celles de la BEI et des autres instruments financiers existants, d'autre part.

Article 2

Coordination entre les Fonds et l'IFOP

La coordination entre les interventions des différents Fonds et de l'IFOP s'effectue notamment aux niveaux:

- des cadres communautaires d'appui,

- de la programmation pluriannuelle budgétaire,

- de la mise en oeuvre, lorsque cela se révèle opportun, des formes d'intervention intégrées,

- de l'appréciation ex ante, du suivi et de l'évaluation ex post des actions des Fonds menées au titre d'un seul objectif et de celles menées au titre de plusieurs objectifs sur le même territoire.

Article 3

Coordination entre les Fonds, la BEI et les autres instruments financiers existants

1. Dans la réalisation des objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission assure, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention:

- de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) (aides de réadaptation, prêts, bonifications d'intérêts ou garanties),

- de la BEI, du nouvel instrument communautaire et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (prêts, garanties),

- au moyen des ressources du budget communautaire affectées, notamment:

- aux autres actions à finalité structurelle,

- à l'instrument financier de cohésion.

Cette coordination s'effectue dans le respect des compétences propres de la BEI et des objectifs des autres instruments concernés.

2. La Commission associe la BEI à l'utilisation des fonds ou des autres instruments financiers existants pour cofinancer les investissements susceptibles d'être financés par la BEI selon ses statuts.

Article 4

( )

II. PLANS

Article 5

Champ et contenu

1. Sous réserve des orientations énoncées dans le présent article, les plans soumis dans le cadre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par l'État membre au niveau national, régional ou autre et sont soumis par l'État membre à la Commission.

Les plans soumis au titre de l'objectif no 1 doivent, en règle générale, couvrir une région de niveau NUTS II (nomenclature des unités territoriales statistiques). Toutefois, en application de l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2052/88, les États membres peuvent présenter un plan pour plusieurs de leurs régions incluses dans la liste visée au paragraphe 2 dudit article, à condition que ce plan comporte les éléments visés au premier alinéa dudit paragraphe 4.

Les plans soumis au titre des objectifs nos 2 et 5 b) doivent, en règle générale, couvrir une ou plusieurs zones au niveau NUTS III.

Les États membres peuvent soumettre des plans qui couvrent un territoire plus vaste que celui des régions ou zones éligibles, à condition qu'ils établissent une distinction entre les actions menées dans lesdites régions ou zones et celles menées ailleurs.

2. Dans les régions concernées par l'objectif no 1, les plans de développement régional comprennent toute action relative à la reconversion de zones industrielles en déclin et au développement rural, à l'adaptation des structures agricoles et de la pêche, ainsi que toute action en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre de l'objectif no 1 et éventuellement celles au titre des objectifs nos 3 et 4.

Les plans de reconversion régionale et sociale relevant de l'objectif no 2 et les plans de développement rural relevant de l'objectif no 5 b) comprennent également toute action en matière d'emploi et de formation professionnelle à l'exception de celles couvertes par les plans relevant des objectifs nos 3 et 4.

Les plans relatifs aux objectifs nos 3 et 4 établissent une distinction entre les dépenses relatives aux régions couvertes par les objectifs no 1, et, si possible, nos 2 et 5 b) et celles relatives aux autres régions.

Dans les plans, les États membres indiquent les éléments propres à chaque Fonds, y compris les volumes de concours demandés. Ils peuvent accompagner leurs plans des demandes de concours pour les programmes opérationnels et pour les autres formes d'intervention afin d'accélérer l'examen des demandes et l'exécution des interventions.

Les États membres peuvent soumettre dans un document unique de programmation les informations requises au titre de chaque plan et visées aux articles 8 à 10 et 11 bis du règlement (CEE) no 2052/88 et les informations requises au titre de l'article 14 paragraphe 2.

3. Les États membres veillent, dans l'établissement des plans, à la cohérence entre ceux axés sur le même objectif au sein d'un État membre et entre ceux couvrant la même zone géographique au titre de plusieurs objectifs.

4. Les États membres veillent à ce que les plans tiennent compte des politiques communautaires.

Article 6

Durée et calendrier

Chaque plan couvre une période de trois ou de six ans en règle générale. La première période de programmation débute le 1er janvier 1994. Les plans peuvent être révisés en règle générale sur base annuelle et lors de changements importants de la situation socio-économique et du marché de l'emploi.

Sauf arrangement contraire avec l'État membre concerné, les plans au titre des objectifs nos 1, 3 et 4 sont soumis au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les plans au titre des objectifs nos 2 et 5 b) sont soumis au plus tard trois mois après l'établissement de la liste des zones éligibles au titre des objectifs concernés.

Article 7

Préparation

1. La Commission peut fournir aux États membres, s'ils le demandent, toute assistance technique nécessaire à la préparation des plans.

2. Les plans contiennent des informations permettant d'apprécier le lien entre les actions structurelles et les politiques économiques, sociales et, le cas échéant, régionales de l'État membre.

III. CADRES COMMUNAUTAIRES D'APPUI

Article 8

Élaboration, champ et contenu

1. Les cadres communautaires d'appui se rapportant aux objectifs nos 1 à 4 et 5 b) sont établis sur la base des plans, en accord avec l'État membre concerné, dans le cadre du partenariat et par décision de la Commission, conformément aux procédures fixées au titre VIII. La BEI est également associée à l'élaboration des cadres communautaires d'appui.

2. Un cadre communautaire d'appui couvre une période de trois ou de six ans.

3. Tout cadre communautaire d'appui comporte:

- les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné en relation avec les objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, leurs objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s'y prête, l'appréciation de l'impact attendu, y inclus en matière d'emploi, ainsi que des éléments relatifs à leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et, le cas échéant, régionales de l'État membre,

- un aperçu des interventions qui ne sont pas arrêtées en même temps que le cadre communautaire d'appui, comprenant notamment, pour les programmes opérationnels, les objectifs spécifiques et les principaux types de mesures prévues,

- un plan de financement indicatif précisant le montant des enveloppes financières envisagées pour les diverses formes d'intervention, ainsi que leur durée, y compris celles des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers existants prévus à l'article 3 paragraphe 1, lorsqu'ils contribuent directement au plan de financement concerné,

- les modalités de suivi et d'évaluation,

- les modalités de vérification de l'additionnalité et une première évaluation de celle-ci; les indications appropriées relatives à la transparence des flux financiers en cause allant notamment de l'État membre concerné aux régions bénéficiaires,

- pour les objectifs nos 1, 2 et 5 b), les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales désignées par les États membres à la mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui,

- s'il y a lieu, des indications sur la mise à disposition de moyens pour toute étude ou assistance technique nécessaire visant la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

Article 9

Additionnalité

1. Afin d'assurer un impact économique réel, les crédits des Fonds structurels et de l'IFOP destinés dans chaque État membre à chacun des objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 ne peuvent se substituer aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre dans l'ensemble des territoires éligibles à un objectif.

2. À cet effet, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui, la Commission et l'État membre concerné veillent à ce que l'État membre maintienne, dans l'ensemble des territoires concernés, ses dépenses structurelles publiques ou assimilables au moins au même niveau que durant la période de programmation précédente, en tenant cependant compte des conditions macro-économiques dans lesquelles s'effectuent ces financements, ainsi que de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations, le niveau extraordinaire de l'effort public structurel durant la période de programmation précédente et les évolutions conjoncturelles nationales.

La Commission et l'État membre conviennent également, lors de l'élaboration des cadres communautaires d'appui, des modalités de vérification de l'additionnalité.

3. Afin de permettre la vérification du principe d'additionnalité, l'État membre fournit à la Commission, lors de la soumission des plans et régulièrement lors de la mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui, les informations financières appropriées.

Article 10

Approbation et mise en oeuvre

1. Sauf arrangement contraire avec l'État membre concerné, la Commission arrête une décision approuvant le cadre communautaire d'appui au plus tard six mois après avoir reçu le ou les plans correspondants.

Lors de la décision concernant le cadre communautaire d'appui, la Commission approuve également, conformément à l'article 14 paragraphe 3, les demandes d'octroi de concours présentées en même temps que les plans pour autant qu'elles comportent toutes les informations visées à l'article 14 paragraphe 2.

Si l'État membre soumet un document unique de programmation comportant toutes les informations visées à l'article 5 paragraphe 2 dernier alinéa, la Commission arrête une décision unique portant sur un document unique et comprenant à la fois les éléments visés à l'article 8 paragraphe 3 et le concours des Fonds visé à l'article 14 paragraphe 3 dernier alinéa.

2. La décision de la Commission relative au cadre communautaire d'appui est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. À la demande du Parlement européen, la Commission lui transmet pour information cette décision, ainsi que le cadre communautaire d'appui qu'elle approuve.

La Commission et les États membres veillent à ce que les actions représentant au moins deux tiers du concours des Fonds pour la première année du cadre communautaire d'appui soient approuvées par la Commission dans les deux mois suivant l'adoption de la décision relative au cadre communautaire d'appui.

Article 11

Initiatives communautaires

1. En application de l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission peut, de sa propre initiative, conformément aux procédures visées au titre VIII, et après communication pour information au Parlement européen, décider de proposer aux États membres de soumettre des demandes de concours pour des actions revêtant un intérêt particulier pour la Communauté. Toute intervention approuvée dans le cadre de la présente disposition est prise en compte dans l'élaboration ou la révision du cadre communautaire d'appui correspondant.

Pour des actions présentant un intérêt transnational, en application du premier alinéa, deux ou plusieurs États membres peuvent, à leur initiative ou à l'invitation de la Commission, soumettre des demandes uniques de concours. En réponse à ces demandes, la Commission peut, en concertation avec les États membres concernés, procéder à une décision d'octroi de concours unique pour l'ensemble de ces États membres.

2. Pour une part limitée des crédits disponibles, les formes d'intervention approuvées dans le cadre du paragraphe 1 dans le contexte des objectifs prioritaires nos 1, 2 et 5 b) peuvent concerner des zones autres que celles visées aux articles 8, 9 et 11 bis du règlement (CEE) no 2052/88.

Article 12

Formes d'intervention

Les interventions couvertes par un cadre communautaire d'appui sont menées de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels en nombre limité.

Article 13

Approches intégrées

1. À l'initiative d'un État membre ou de la Commission au titre de l'article 11 et en accord avec l'État membre concerné, une intervention est mise en oeuvre par le biais d'une approche intégrée:

a) si le financement est assuré par plusieurs Fonds ou, au moins, par un Fonds et un instrument financier autre qu'un instrument de prêt;

b) si les mesures à financer par divers Fonds ou instruments financiers se renforcent mutuellement et si une coordination étroite entre toutes les parties concernées est susceptible d'apporter des avantages importants;

c) si les structures administratives adéquates sont prévues aux niveaux national, régional et local pour assurer la mise en oeuvre intégrée de l'intervention.

2. L'opportunité de mettre des actions en oeuvre sur la base d'une approche intégrée est examinée lors de l'établissement ou de la révision d'un cadre communautaire d'appui.

3. La Commission veille, dans la mise en oeuvre des approches intégrées, à ce que les concours communautaires soient octroyés de la manière la plus efficace en tenant compte de l'effort particulier de coordination requis.

IV. LES CONCOURS DES FONDS

Article 14

Traitement des demandes de concours

1. Les demandes de concours des Fonds structurels et de l'IFOP, hormis les actions d'assistance technique visées à l'article 5 paragraphe 2 point e) du règlement (CEE) no 2052/88 entreprises à l'initiative de la Commission, sont établies par État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre et sont soumises à la Commission par l'État membre ou tout organisme qu'il désigne, le cas échéant, à cette fin. Toute demande porte principalement sur les formes d'intervention prévues par l'article 5 dudit règlement.

2. Les demandes comportent les informations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas déjà incluses dans les plans, pour pouvoir être évaluées par la Commission et, notamment, une description de l'action proposée, de son champ d'application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques. Les demandes comportent également les résultats de l'appréciation ex ante des avantages socio-économiques à retirer à moyen terme de l'action proposée, eu égard aux ressources à mobiliser, les organismes responsables de l'exécution de l'action et les bénéficiaires, le calendrier et le plan de financement proposés ainsi que toute information nécessaire pour vérifier la compatibilité de l'action concernée avec la législation et les politiques communautaires.

3. La Commission examine les demandes afin notamment:

- d'évaluer la conformité des actions et des mesures proposées avec la législation communautaire correspondante et, le cas échéant, le cadre communautaire d'appui,

- d'évaluer la contribution de l'action proposée à la réalisation de ses objectifs spécifiques et, lorsqu'il s'agit d'un programme opérationnel, la cohérence des mesures qui le constituent,

- de vérifier que les mécanismes administratifs et financiers conviennent pour assurer la mise en oeuvre efficace de l'action,

- de déterminer les modalités précises de l'intervention du ou des Fonds concernés, sur la base, le cas échéant, des indications déjà données dans tout cadre communautaire d'appui correspondant.

La Commission décide du concours des Fonds et de l'IFOP, pour autant que les conditions requises par le présent article soient réunies, dans un délai de six mois, en règle générale, à compter de la réception de la demande. L'octroi du concours de tous les Fonds et des autres instruments financiers existants contribuant au financement d'une intervention, y compris celles établies sous forme d'une approche intégrée, est régi par une seule décision de la Commission.

4. Les engagements respectifs des partenaires, pris dans le cadre d'un contrat au sein du partenariat, sont reflétés dans les décisions d'octroi de concours de la Commission.

Article 15

Éligibilité

1. Sous réserve de l'article 33, les dépenses liées à des actions menées dans le cadre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) ne sont éligibles au concours financier des Fonds structurels que si les actions en question s'intègrent dans le cadre communautaire d'appui.

2. Sous réserve de l'article 33, une dépense ne peut pas être considérée comme éligible au concours des Fonds si elle est encourue avant la date de réception par la Commission de la demande y afférente.

Article 16

Dispositions spécifiques

1. En ce qui concerne l'octroi de subventions globales, les intermédiaires qui sont désignés par l'État membre concerné en accord avec la Commission doivent fournir des garanties de solvabilité adéquates et avoir la capacité administrative nécessaire pour la gestion des interventions prévues par la Commission. Les intermédiaires sont également choisis à la lumière de la situation particulière dans les États membres ou les zones concernées. Sans préjudice de l'article 23, la gestion des subventions globales est contrôlée par les autorités compétentes désignées par l'État membre.

2. Les Fonds peuvent octroyer un concours financier pour des dépenses liées à des grands projets, c'est-à-dire ceux dont le coût total pris en considération pour déterminer l'importance du concours communautaire excède, en règle générale, 25 millions d'écus pour les investissements en infrastructure et 15 millions d'écus pour les investissements productifs.

3. En plus d'une assistance analogue liée aux interventions des divers Fonds, la Commission peut, à concurrence de 0,3 % de la dotation globale des Fonds, financer des études et l'assistance technique liées à l'utilisation conjointe ou coordonnée des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers:

- pour préparer l'établissement des plans,

- pour évaluer l'impact et l'efficacité de l'aide fournie dans le contexte des cadres communautaires d'appui correspondants,

- en relation avec des programmes opérationnels intégrés.

V. MODULATION DU CONCOURS COMMUNAUTAIRE

Article 17

Participation financière des Fonds

1. En application de l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88, la participation financière des Fonds au financement des actions au titre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) est fixée par la Commission dans le cadre du partenariat en fonction de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88, dans les limites établies par le paragraphe 3 de ce même article et selon les modalités prévues dans ledit article.

2. La participation financière des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d'aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude).

3. Lorsque l'action concernée implique le financement d'investissements générateurs de recettes, la Commission détermine, dans le cadre du partenariat, la participation des Fonds à ces investissements, en conformité avec les dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88 et en fonction des critères visés au paragraphe 1 du même article, en tenant compte, parmi leurs caractéristiques propres, de l'importance de la marge brute d'autofinancement qui serait normalement attendue pour la catégorie des investissements concernés en fonction des conditions macro-économiques dans lesquelles les investissements sont à mettre en oeuvre, et sans que la participation des Fonds entraîne une augmentation de l'effort budgétaire national.

En tout état de cause, la participation des Fonds, dans le cadre de l'effort de développement des régions concernées, en faveur des investissements dans les entreprises ne peut dépasser, dans les régions de l'objectif no 1, 50 % du coût total et, dans les autres régions, 30 % du coût total.

4. La participation des Fonds aux mesures individuelles à l'intérieur des programmes opérationnels peut être différenciée selon des accords à conclure dans le cadre du partenariat.

Article 18

Combinaison des aides et des prêts

La combinaison de prêts et de subventions visée à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88 est déterminée avec la participation de la BEI lors de l'établissement du cadre communautaire d'appui. Elle tient compte de l'équilibre du plan de financement proposé, de la participation des Fonds établie selon les dispositions de l'article 17, ainsi que des objectifs de développement poursuivis.

VI. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 19

Dispositions générales

1. Le concours financier des Fonds structurels est soumis aux règles régissant les Fonds en application du règlement financier.

2. Le concours financier à octroyer pour des actions spécifiques menées en application d'un cadre communautaire d'appui doit être compatible avec le plan de financement établi dans ledit cadre.

3. Afin d'éviter tout retard administratif à la fin de l'année, les États membres veillent à ce que les demandes de paiement soient, autant que possible, réparties de manière équilibrée au cours de l'année.

Article 20

Engagements

1. Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions de la Commission approuvant les actions concernées. Ils sont valables pour une période dont la durée dépend de la nature et des conditions spécifiques de mise en oeuvre des actions concernées.

2. Les engagements pour des actions d'une durée égale ou supérieure à deux ans sont, en règle générale, et sous réserve des dispositions visées au paragraphe 3, réalisés par tranches annuelles. L'engagement de la première tranche a lieu lorsque la décision approuvant l'action est adoptée par la Commission.

L'engagement des tranches ultérieures est fondé sur le plan de financement de l'action initial ou révisé et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette dernière.

3. Pour les actions d'une durée inférieure à deux ans ou, sous réserve des disponibilités budgétaires, lorsque le concours communautaire octroyé ne dépasse pas 40 millions d'écus, l'engagement du montant total du concours communautaire a lieu lorsque la Commission adopte la décision approuvant l'action.

Article 21

Paiements

1. Le paiement du concours financier est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l'autorité ou l'organisme national, régional ou local désigné à cet effet dans la demande soumise par l'État membre concerné, dans un délai ne dépassant pas, en règle générale, deux mois à compter de la réception d'une demande recevable. Il peut revêtir soit la forme d'avances soit la forme de paiements définitifs se référant aux dépenses effectives encourues. Pour les actions d'une durée égale ou supérieure à deux ans, les paiements se rapportent aux tranches annuelles des engagements visés à l'article 20 paragraphe 2.

2. L'avance versée à la suite de chaque engagement peut atteindre 50 % du montant engagé, compte tenu de la nature de l'action concernée.

3. Une seconde avance, calculée de manière que le montant cumulé des deux avances n'excède pas 80 % de l'engagement, est versée une fois que l'organisme responsable a certifié qu'au moins la moitié de la première avance a été utilisée et que l'action progresse à un rythme satisfaisant et conformément aux objectifs prévus.

Les paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l'aide financière à laquelle ils ont droit.

4. Le paiement du solde de chaque engagement est effectué si:

- l'autorité ou l'organisme désigné, visé au paragraphe 1, soumet à la Commission une demande de paiement dans les six mois suivant la fin de l'année concernée ou l'achèvement matériel de l'action,

- les rapports visés à l'article 25 paragraphe 4 sont soumis à la Commission,

- l'État membre envoie à la Commission une attestation confirmant les informations fournies dans la demande de paiement et les rapports.

5. Les États membres désignent les autorités habilitées à délivrer les attestations visées aux paragraphes 3 et 4 et veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent les montants des avances et des paiements dans les plus brefs délais et sans dépasser, en règle générale, trois mois après réception des crédits par l'État membre, sous réserve que les demandes des bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires pour procéder au paiement.

6. Pour les études et les mesures d'innovation entreprises à l'initiative de la Commission, la Commission fixe les procédures de paiement appropriées.

Article 22

Utilisation de l'écu

Les montants des décisions, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en écus, selon des modalités à arrêter par la Commission suivant les procédures visées au titre VIII.

Le présent article est applicable dès que la décision de la Commission prévue au premier alinéa est arrêtée.

Article 23

Contrôle financier

1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la mise en oeuvre des actions, les mesures nécessaires pour:

- vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence. Sauf si l'État membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. Pour les subventions globales, l'intermédiaire peut, avec l'accord de l'État membre et de la Commission, recourir à une garantie bancaire ou toute autre assurance couvrant ce risque.

Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, ils communiquent à la Commission la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en oeuvre efficace des actions. Ils informent la Commission régulièrement de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des mesures prévues dans les programmes ou actions concernés.

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête les modalités détaillées de mise en oeuvre du présent paragraphe suivant les procédures visées au titre VIII et les communique pour information au Parlement européen.

2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels et les systèmes de gestion et de contrôle.

Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer aux contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande.

La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période. L'État membre concerné et la Commission se transmettent sans délai toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.

3. Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l'organisme et les autorités responsables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l'action à la disposition de la Commission.

Article 24

Réduction, suspension et suppression du concours

1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII.

VII. SUIVI ET ÉVALUATION

Article 25

Suivi

1. La Commission et les États membres, dans le cadre du partenariat, assurent un suivi efficace de la mise en oeuvre des concours des Fonds au niveau des cadres communautaires d'appui et des actions spécifiques (programmes, etc.). Ce suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d'un commun accord, de contrôles par sondage et de comités mis en place à cet effet.

2. Le suivi est assuré au moyen d'indicateurs physiques et financiers définis dans la décision de la Commission approuvant les actions concernées. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique de l'action concernée, à ses objectifs et à la forme de l'intervention, ainsi qu'à la situation socio-économique et structurelle de l'État membre où le concours doit être mis en oeuvre. Ces indicateurs sont structurés de manière à indiquer, pour les actions concernées:

- l'état d'avancement de l'opération ainsi que les objectifs à atteindre dans un délai déterminé,

- le progrès de la gestion et les problèmes connexes éventuels.

3. Les comités de suivi sont créés, dans le cadre du partenariat, en vertu d'un accord entre l'État membre concerné et la Commission.

La Commission et, le cas échéant, la BEI peuvent se faire représenter au sein de ces comités.

4. Pour toute action pluriannuelle, l'autorité désignée à cet effet par l'État membre envoie à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année entière de mise en oeuvre, des rapports sur les progrès réalisés. Un rapport final est envoyé à la Commission dans les six mois suivant l'achèvement des actions.

Pour toute action d'une durée inférieure à deux ans, l'autorité désignée à cet effet par l'État membre soumet un rapport à la Commission dans les six mois suivant l'achèvement de l'action.

5. Le comité de suivi adapte, si nécessaire, sans modifier le montant total du concours communautaire octroyé et dans le respect de limites harmonisées par objectif, les modalités d'octroi du concours financier approuvées initialement, ainsi que, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, le plan de financement envisagé, y compris les éventuels transferts entre sources de financement communautaires et les modifications des taux d'intervention qui en résultent. Les limites harmonisées par objectif, visées ci-dessus, sont établies par la Commission selon la procédure visée au titre VIII et incluses dans les cadres communautaires d'appui.

Ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission et à l'État membre concerné. Elles sont applicables dès confirmation par la Commission et l'État membre concerné; cette confirmation intervient dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, dont la date sera confirmée par la Commission par accusé de réception.

Les autres modifications sont décidées par la Commission, en collaboration avec l'État membre concerné, après avis du comité de suivi.

6. Afin d'accroître l'efficacité des Fonds, la Commission s'assure que, dans l'administration desdits Fonds, une attention particulière est accordée à la transparence de la gestion.

À cet effet et dans le cadre de l'application des règles communautaires sur les marchés publics, les avis qui sont adressés pour publication au Journal officiel des Communautés européennes précisent les références des projets pour lesquels un concours communautaire a été demandé ou décidé.

7. Dans le cas où le présent règlement ou les règlements visés à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 2052/88 prévoient que la Commission fixe les modalités détaillées de la mise en oeuvre, les modalités précises qui sont adoptées sont notifiées aux États membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26

Appréciation et évaluation

1. L'appréciation et l'évaluation relèvent de la responsabilité tant des États membres que de la Commission et s'inscrivent dans le cadre du partenariat. Les autorités compétentes dans les États membres fournisent leur contribution nécessaire pour que cette appréciation et cette évaluation puissent être poursuivies de la façon la plus efficace. L'appréciation et l'évaluation utilisent dans ce contexte les différents éléments que peut fournir le système de suivi pour apprécier l'impact socio-économique des actions, le cas échéant en étroite association avec les comités de suivi.

Les aides seront octroyées lorsque l'appréciation aura démontré les avantages socio-économiques à en retirer à moyen terme eu égard aux ressources mobilisées.

2. Afin d'assurer l'efficacité des interventions communautaires, les actions à finalité structurelle font l'objet d'une appréciation, d'un suivi et d'une évaluation après leur réalisation. Cette efficacité est mesurée à trois niveaux:

- leur impact d'ensemble sur les objectifs visés à l'article 130 A du traité, et notamment le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté,

- l'impact des actions proposées dans les plans et entreprises dans chaque cadre communautaire d'appui,

- l'impact des interventions opérationnelles (programmes, etc.).

L'appréciation et l'évaluation sont effectuées, selon les cas, en confrontant, le cas échéant, les objectifs avec les résultats obtenus, par rapport aux objectifs et indicateurs macro-économiques et sectoriels fondés sur des données statistiques régionales et nationales, aux données générées par des études analytiques descriptives ainsi qu'à des analyses de type qualitatif.

L'appréciation et l'évaluation tiennent compte des avantages socio-économiques escomptés ou atteints eu égard aux ressources mobilisées, de la conformité aux politiques et aux dispositions communautaires visées à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88 et des conditions de mise en oeuvre des actions.

3. Lors de l'établissement des cadres communautaires d'appui et dans l'instruction des demandes de concours individuelles, la Commission prend en compte les résultats des appréciations et des évaluations effectuées selon les dispositions du présent article.

4. Le principe et les modalités de l'appréciation et de l'évaluation sont précisés dans les cadres communautaires d'appui.

5. Les résultats des appréciations et des évaluations sont présentés au Parlement européen et au Comité économique et social dans le cadre du rapport annuel et du rapport triennal prévus par l'article 16 du règlement (CEE) no 2052/88.

VIII. COMITÉS

Article 27

Comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions

En application de l'article 17 du règlement (CEE) no 2052/88, il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote. Le Parlement européen est informé régulièrement des travaux du comité.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Le Comité émet un avis sur les projets de décisions de la Commission concernant les cadres communautaires d'appui prévus à l'article 8 paragraphe 5 et à l'article 9 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2052/88, sur les rapports périodiques prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 4254/88, ainsi que sur l'établissement et la révision de la liste des zones éligibles au titre de l'objectif no 2. Il peut, en outre, être saisi par la Commission des questions visées à l'article 10 du règlement (CEE) no 4254/88 (1).

Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 28 et 29.

Le comité établit son règlement intérieur.

(1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.

Article 28

Comité au titre de l'article 124 du traité

En application de l'article 17 du règlement (CEE) no 2052/88, le comité au titre de l'article 124 du traité est composé de deux représentants du gouvernement, de deux représentants des organisations syndicales de travailleurs et de deux représentants des organisations syndicales d'employeurs pour chacun des États membres. Le membre de la Commission chargé de la présidence peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission.

Pour chaque État membre, il est nommé un suppléant pour chaque catégorie mentionnée ci-dessus. En l'absence de l'un ou des deux membres, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil sur proposition de la Commission pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil s'efforce de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents groupes intéressés. La BEI désigne, pour les points à l'ordre du jour la concernant, un représentant ne prenant pas part au vote.

Le comité émet un avis sur les projets de décisions de la Commission sur les cadres communautaires d'appui au titre des objectifs nos 3 et 4, ainsi que sur les cadres communautaires d'appui au titre des objectifs nos 1, 2 et 5 b) quand il s'agit de questions relevant du soutien du Fonds social européen.

Les avis du comité sont acquis à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. La Commission informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 27 et 29.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 29

Comité de gestion, des structures agricoles et du développement rural et comité de gestion permanent des structures de la pêche

1. En application de l'article 17 du règlement (CEE) no 2052/88, il est institué auprès de la Commission un comité de gestion des structures agricoles et du développement rural, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Le comité émet un avis sur les projets de décisions de la Commission:

- relatifs aux actions communes au titre de l'objectif no 5 a),

- relatifs à l'établissement de la liste des zones éligibles à l'objectif no 5 b) ainsi qu'aux cadres communautaires d'appui au titre de cet objectif.

Le comité est en outre consulté sur les actions concernant les structures agricoles et le développement rural incluses dans les projets de décision de la Commission relatifs aux cadres communautaires d'appui pour les régions de l'objectif no 1.

Le comité prévu au présent paragraphe remplace le comité permanent des structures agricoles instauré par l'article 1er de la décision du Conseil du 4 décembre 1962 (1) dans toutes les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de ladite décision ou en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2).

Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 27 et 28 et au paragraphe 2.

Le comité établit son règlement intérieur.

2. Les dispositions relatives au fonctionnement du comité de gestion permanent des structures de la pêche sont arrêtées conformément aux dispositions arrêtées en vertu de l'article 3 bis premier alinéa du règlement (CEE) no 2052/88.

(1) JO no 136 du 17. 12. 1962, p. 2892/62.

(2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

Article 29

bis

Comité de gestion pour les initiatives communautaires

En application de l'article 17 du règlement (CEE) no 2052/88, il est institué auprès de la Commission un comité de gestion pour les initiatives communautaires, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Le comité émet un avis sur les propositions de la Commission aux États membres, visées à l'article 11 paragraphe 1.

Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 27 à 29.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 30

Autres dispositions

1. La Commission saisit périodiquement les comités prévus aux articles 27, 28 et 29 des rapports visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 2052/88. Elle peut demander l'avis des comités sur toute question autre que celles prévues au présent titre relatives aux interventions des Fonds.

Les comités sont par ailleurs saisis dans tous les cas spécifiques prévus par le règlement (CEE) no 2052/88 ainsi que par l'ensemble des règlements d'application visés à l'article 130 E du traité.

La Commission informe les comités appropriés des octrois de concours pour des grands projets d'investissements productifs, dont le coût total pris en considération pour déterminer l'importance du concours communautaire excède 50 millions d'écus.

2. La décision 75/185/CEE (1) et la décision 83/517/CEE (2) sont abrogées et, pour ce qui concerne le FEOGA, section "orientation ", les dispositions des articles 11 à 15 du règlement (CEE) no 729/70, qui concernent le comité du FEOGA, ne sont plus applicables.

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1975, p. 47.

(2) JO no L 289 du 22. 10. 1983, p. 42.

IX. RAPPORTS ET PUBLICITÉ

Article 31

Rapports

1. Les rapports annuels visés à l'article 16 premier alinéa du règlement (CEE) no 2052/88 comprennent entre autres:

- un bilan des activités de chaque Fonds, de l'utilisation de leurs ressources budgétaires et de la concentration des interventions au sens de l'article 12 du règlement (CEE) no 2052/88, ainsi qu'un bilan de l'utilisation des autres instruments financiers relevant de la compétence de la Commission et de la concentration des ressources de ces derniers; ce bilan comprend une ventilation annuelle par État membre des crédits engagés et payés pour chaque Fonds et pour l'IFOP, y inclus au titre des initiatives communautaires et de l'assistance technique,

- un bilan de la coordination des interventions des Fonds entre elles et avec celles de la BEI et des autres instruments financiers existants,

- les résultats de l'appréciation, du suivi et de l'évaluation visés aux articles 25 et 26, y compris des indications concernant les ajustements des actions, une évaluation de la compatibilité des interventions des Fonds avec les politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement, la concurrence et la passation des marchés publics,

- la liste des grands projets d'investissements productifs qui ont bénéficié d'un octroi de concours au titre de l'article 16 paragraphe 2; ces projets devront faire l'objet dune évaluation succincte,

- les résultats des contrôles effectués, avec indication du nombre et du montant des irrégularités rencontrées, ainsi que les leçons tirées de ces contrôles,

- les résultats de l'analyse de l'impact des interventions et des politiques communautaires par rapport aux objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, et notamment de leur impact sur l'évolution socio-économique des régions,

- des informations relatives aux avis des comités émis en application du titre VIII,

- une analyse de la suite donnée aux recommandations et observations formulées par le Parlement européen dans son avis sur le rapport annuel de l'année antérieure.

2. Chaque année, la Commission consulte les parties sociales organisées au niveau européen sur la politique structurelle de la Communauté.

3. Le rapport triennal visé à l'article 16 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2052/88 comprend notamment:

- un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale,

- un bilan du rôle des Fonds structurels, de l'IFOP, de l'instrument financier de cohésion, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l'impact des autres politiques communautaires dans l'achèvement de ce processus,

- les propositions éventuelles qu'il convient d'adopter afin de renforcer la cohésion économique et sociale.

Article 32

Information et publicité

1. Les États membres veillent à ce que les plans visés à l'article 5 paragraphe 1 fassent l'objet d'une publicité adéquate.

2. L'organisme responsable de la mise en oeuvre d'une action bénéficiant d'un concours financier de la Communauté veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate afin de:

- sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par l'action,

- sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec l'action.

Les États membres consultent la Commission et l'informent des initiatives prises aux fins susmentionnées.

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête les dispositions détaillées en matière d'information et de publicité relatives aux interventions des Fonds et de l'IFOP, les communique pour information au Parlement européen et les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

X. DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Dispositions transitoires

1. La Commission tient compte, dans l'établissement des cadres communautaires d'appui, de toute action déjà approuvée par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les cadres. Ces actions ne sont pas subordonnées au respect des dispositions de l'article 15 paragraphe 2.

2. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 15 paragraphe 2, une dépense pour laquelle la Commission a reçu entre le 1er janvier 1994 et le 30 avril 1994 une demande répondant à toutes les conditions visées à l'article 14 paragraphe 2 peut être considérée comme éligible au concours des Fonds à partir du 1er janvier 1994.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1993.

Par le Conseil

Le président

W. CLAES

(1) JO no C 118 du 28. 4. 1993, p. 33.(2) Avis rendu le 22 juin 1993 (non encore paru au Journal officiel) et décision du 14 juillet 1993 (non encore parue au Journal officiel).(3) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 52(4) Voir page 5 du présent Journal Officiel.(5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(6) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(7) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 56.

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