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Document 31993R2080

    Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche

    JO L 193 du 31.7.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé et remplacé par 399R1263

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2080/oj

    31993R2080

    Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche

    Journal officiel n° L 193 du 31/07/1993 p. 0001 - 0004


    RÈGLEMENT (CEE) No 2080/93 DU CONSEIL du 20 juillet 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la politique commune de la pêche concourt à la réalisation des objectifs généraux de l'article 39 du traité; que notamment le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (4), participe à l'établissement d'un équilibre entre la conservation et la gestion des ressources, d'une part, et l'effort de pêche et l'exploitation stable et rationnelle desdites ressources, d'autre part;

    considérant que les actions structurelles de la pêche doivent contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, ainsi qu'à celle des objectifs de l'article 130 A du traité;

    considérant que l'intégration des actions structurelles du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans le dispositif opérationnel issu de la réforme des Fonds structurels tel qu'il est fixé par le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (5) et par le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (6), doit améliorer la synergie des actions communautaires et permettre de contribuer de façon plus cohérente au renforcement de la cohésion économique et sociale;

    considérant que les missions de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) doivent être précisées en fonction de sa contribution à la réalisation de l'objectif no 5 a) défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88;

    considérant que la Communauté doit intervenir financièrement dans les domaines qui sont déterminants pour l'adaptation structurelle nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche; qu'il convient en outre de subordonner les interventions dans le secteur au respect des objectifs d'équilibre entre les ressources et leur exploitation;

    considérant que, pour garantir la cohérence de la politique commune de la pêche, il est indiqué que le Conseil, après consultation du Parlement européen, décide ultérieurement des modalités et conditions de la contribution de l'IFOP aux mesures d'adaptation des structures de la pêche;

    considérant que les actions à prévoir couvrent le champ d'application du règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (7) et du règlement (CEE) no 4042/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (8); qu'il convient donc de les abroger et de prévoir les modalités nécessaires à une transition qui évite une interruption de l'action structurelle;

    considérant cependant que le règlement (CEE) no 4028/86 fixe de manière uniforme les montants maximaux des aides pouvant être octroyées à chaque projet individuel qui contribue directement à assurer le respect des exigences prioritaires de la politique commune de la pêche; qu'il incombe au Conseil, après consultation du Parlement européen, de continuer à fixer ces montants maximaux de manière uniforme,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les actions structurelles entreprises au titre du présent règlement dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation et commercialisation de leurs produits (ci-après dénommé «secteur») concourent à la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 39 et 130 A du traité ainsi qu'aux objectifs définis par les règlements (CEE) no 3760/92 et (CEE) no 2052/88.

    2. L'IFOP a les missions suivantes:

    a) contribuer à atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation;

    b) renforcer la compétitivité des structures d'exploitation et le développement d'entreprises économiquement viables dans le secteur;

    c) améliorer l'approvisionnement et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

    L'IFOP contribue en outre à des actions d'assistance technique et d'information, au soutien d'études ou d'expériences pilotes concernant l'adaptation des structures du secteur.

    Article 2

    1. Le concours de l'IFOP peut être octroyé à la mise en oeuvre de mesures qui contribuent directement à assurer le respect des exigences de la politique commune de la pêche dans les domaines suivants:

    - opérations de redéploiement,

    - associations temporaires d'entreprises,

    - sociétés mixtes,

    - adaptation des capacités.

    Dans le cadre de la procédure visée à l'article 6, le Conseil peut adapter la liste des domaines visés au présent paragraphe.

    2. L'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88 et l'article 17 du règlement (CEE) no 4253/88 s'appliquent aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, l'aide octroyée à chaque projet individuel au titre des mesures visées au paragraphe 1 ne peut dépasser le montant maximal à déterminer selon la procédure prévue à l'article 6.

    Article 3

    1. L'IFOP peut participer au financement d'investissements et d'actions qui concourent à l'une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, dans les domaines suivants:

    - restructuration et renouvellement de la flotte de pêche,

    - modernisation de la flotte de pêche,

    - amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture,

    - développement de l'aquaculture et aménagement de la bande côtière,

    - pêche expérimentale,

    - équipement des ports de pêche,

    - prospection des marchés,

    - mesures spécifiques.

    Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, le Conseil peut adapter la liste des domaines visés au présent paragraphe.

    2. Les investissements et actions mentionnés au paragraphe 1 peuvent notamment concerner les conditions d'exploitation à bord des navires, l'amélioration de la sélectivité des techniques et des engins de pêche, l'amélioration de la qualité des produits, les mises aux normes communautaires en matière d'hygiène des produits, en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail ainsi qu'en matière de protection de l'environnement.

    3. Les limites de la participation communautaire visées à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88 et à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88 sont d'application pour les investissements et actions visés au présent article.

    4. Dans les cas appropriés et selon les procédures propres à chaque politique, les États membres fournissent à la Commission les éléments relatifs au respect des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88.

    Article 4

    Dans le cadre des domaines mentionnés aux articles 2 et 3 et dans la limite de 2 % des crédits disponibles annuellement pour les actions structurelles dans le secteur, l'IFOP peut financer:

    - des études, actions pilotes et projets de démonstration,

    - des prestations de service et d'assistance technique visant notamment à préparer, accompagner et évaluer la mise en oeuvre du présent règlement,

    - des actions concertées portant remède à des difficultés ponctuelles touchant un aspect spécifique du secteur,

    - des initiatives de vulgarisation.

    Les mesures visées au présent article et réalisées à l'initiative de la Commission peuvent être financées, à titre exceptionnel, au taux de 100 %; celles réalisées pour le compte de la Commission sont financées au taux de 100 %.

    Article 5

    1. La Commission décide de l'intervention de l'IFOP dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (CEE) no 4253/88.

    2. Les décisions visées au paragraphe 1 sont notifiées à l'État membre concerné et, le cas échéant, à l'organisme intermédiaire désigné par l'État membre visé à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88.

    Article 6

    Sans préjudice de l'article 33 du règlement (CEE) no 4253/88 et de l'article 9 du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide, au plus tard le 31 décembre 1993, des modalités et conditions de la contribution de l'IFOP aux mesures d'adaptation des structures du secteur visées au présent règlement.

    Article 7

    1. En application de l'article 17 du règlement (CEE) no 2052/88 et de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, il est institué auprès de la Commission un comité de gestion permanent des structures de la pêche, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. La Banque européenne d'investissement désigne un représentant ne prenant pas part au vote. Le comité établit son règlement intérieur.

    2. Le comité prévu au présent article remplace le comité instauré par l'article 11 du règlement (CEE) no 101/76 (9) dans toutes les fonctions qui lui sont attribuées en vertu dudit règlement.

    Article 8

    Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

    Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 27 et 28 et à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88.

    Article 9

    1. Avec effet au 1er janvier 1994, les règlements (CEE) no 4028/86 et (CEE) no 4042/89 ainsi que les dispositions fixant les modalités d'application de ceux-ci, à l'exception de celles du règlement (CEE) no 163/89 de la Commission et des décisions adoptant les programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche pour la période 1993-1996, sont abrogés.

    Toutefois:

    - ils restent applicables aux demandes de concours introduites avant le 1er janvier 1994,

    - les demandes visant l'obtention d'un concours pour des projets présentés en 1993 au titre du règlement (CEE) no 4028/86 sont examinées et approuvées sur la base dudit règlement, avant le 1er novembre 1994.

    Les demandes de concours au titre du règlement (CEE) no 4028/86 n'ayant pas bénéficié d'une décision de concours à la date du 1er novembre 1994 sont considérées caduques. Toutefois, les actions ou projets prévus dans ces demandes peuvent être pris en compte en application des modalités visées à l'article 6 du présent règlement.

    2. Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du règlement (CEE) no 4028/86, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.

    Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission entre le 1er janvier 1989 et le 31 octobre 1994 au titre du règlement (CEE) no 4028/86, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard six ans et trois mois après la date d'octroi de concours, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard six ans et neuf mois à partir de la date d'octroi de concours, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.

    Article 10

    Le présent règlement entre en viguer le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    W. CLAES

    (1) JO no C 131 du 11. 5. 1993, p. 18.(2) Avis rendu du 14 juillet 1993 (non encore publié au Journal officiel).(3) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 52.(4) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.(5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (voir page 5 du présent Journal officiel).(6) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (voir page 20 du présent Journal officiel).(7) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2794/92 (JO no L 282 du 26. 8. 1992, p. 3).(8) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 1.(9) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 19.

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