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Document 31993R2053

    Règlement (Euratom, CEE) nº 2053/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie

    JO L 187 du 29.7.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2053/oj

    31993R2053

    Règlement (Euratom, CEE) nº 2053/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie

    Journal officiel n° L 187 du 29/07/1993 p. 0001 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 22 p. 0068
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 22 p. 0068


    RÈGLEMENT (EURATOM, CEE) No 2053/93 DU CONSEIL du 19 juillet 1993 relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlament européen (1),

    considérant que, à la suite des Conseils européens de Dublin et de Rome en 1990, la Communauté européenne a adopté un programme d'assistance technique pour aider à l'assainissement et au redressement économique de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques;

    considérant que le règlement (CEE, Euratom) no 2157/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, relatif à la fourniture d'une assistance technique à l'Union des républiques socialistes soviétiques dans l'effort d'assainissement et de redressement de son économie (2), fixe les conditions de la fourniture de cette assistance technique et prévoit que cette action se déroulera pendant les exercices budgétaires 1991 et 1992;

    considérant que ladite assistance ne sera totalement efficace que moyennant des progrès sur la voie de l'instauration de systèmes démocratiques libres et ouverts et respectueux des droits de l'homme, et de systèmes s'inscrivant dans l'économie de marché;

    considérant que, l'assainissement et le redressement de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques étant encore en cours, il convient de poursuivre cet effort;

    considérant qu'il convient de tenir compte expressément des conséquences de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghistan, la Moldova, l'Ouzbékistan, la Fédération russe, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ukraine, ci-après dénommés « États indépendants », faisaient partie;

    considérant que la Mongolie a demandé officiellement à être admise au bénéfice du programme Tacis; que des liens étroits ont existé entre la Mongolie et l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques; que la Mongolie connaît une phase de transition vers une économie de marché; qu'elle a des besoins d'assistance technique pour la reconstruction de son économie comparables à ceux des États indépendants; qu'il convient donc d'étendre l'assistance technique à la Mongolie;

    considérant que les États indépendants et la Mongolie ne devraient bénéficier de l'assistance technique au titre du présent règlement que dans la mesure où ils ne bénéficient pas de l'aide financière et technique au titre du règlement (CEE) no 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (3);

    considérant que la mise en oeuvre d'une telle assistance technique devrait permettre d'établir des conditions favorables aux investissements privés;

    considérant qu'il convient de fixer des priorités pour cette assistance technique;

    considérant que, pour garantir que des circonstances imprévues ne compromettent pas indûment le processus de redressement des États indépendants, il faut autoriser l'utilisation, à titre exceptionnel, d'un certain montant de la dotation financière comme aide humanitaire;

    considérant que, lors de sa réunion de Rome, le Conseil européen a également souligné l'importance d'une coordination efficace, à assurer par la Commission, des efforts entrepris dans l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques par la Communauté et par ses États membres à titre individuel;

    considérant qu'il est convenu que, dans la mise en oeuvre de l'aide communautaire, la Commission soit assistée d'un comité composé de représentants des États membres;

    considérant que les exigences de l'assainissement et de la restructuration économiques en cours et la gestion efficace du présent programme nécessitent une approche pluriannuelle;

    considérant que l'assistance en faveur de l'assainissement et du redressement économiques peut nécessiter des types spécifiques de compétences qui existent tout particulièrement dans les pays qui bénéficient du programme Phare et dans certains autres États;

    considérant que la poursuite de la fourniture de l'assistance technique contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté;

    considérant que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité CEE et de l'article 203 du traité Euratom,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Un programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques des États énumérés à l'annexe I, ci-après dénommés « États bénéficiaires », est mis en oeuvre par la Communauté du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 selon les critères prévus au présent règlement. L'assistance est concentrée dans les secteurs et, le cas échéant, dans certaines zones géographiques choisies où elle peut jouer un rôle essentiel et servir d'exemple à l'appui du processus de réforme.

    Le niveau et l'intensité de l'assistance tiennent compte de l'ampleur et de la progression des efforts de réforme. Les modalités de l'assistance sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphes 2 et 3.

    Article 2

    Les États bénéficiaires énumérés à l'annexe I bénéficient de l'assistance technique Tacis dans la mesure où ils ne bénéficient pas de l'aide financière et technique au titre du règlement (CEE) no 443/92.

    Article 3

    L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en tenant compte des principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicables au budget général des Communautés européennes, et dans le respect des perspectives financières et de la discipline budgétaire.

    Article 4

    1. Le programme visé à l'article 1er se présente sous la forme d'une assistance technique aux réformes économiques en cours dans les États bénéficiaires et plus particulièrement aux mesures destinées à assurer la transition vers une économie de marché et, par là même, à renforcer la démocratie. Le programme couvre également, cas par cas et selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphes 2 et 3, les frais raisonnables des fournitures nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance technique. Dans des cas particuliers, comme celui des programmes de sûreté nucléaire, un élément de fourniture important peut être prévu.

    Le coût des projets en devises locales n'est couvert par la Communauté que dans la mesure strictement nécessaire.

    2. L'assistance couvre également les frais relatifs à la préparation, à la mise en oeuvre, au contrôle et à l'évaluation de l'exécution de ces actions ainsi que les frais relatifs à l'information.

    3. L'assistance technique porte en particulier sur les domaines énumérés à titre indicatif à l'annexe II, compte tenu de l'évolution des besoins des bénéficiaires.

    Il est dûment tenu compte des considérations relatives à l'environnement lors de la conception et de la mise en oeuvre des programmes.

    4. Le choix des actions à financer au titre du présent règlement est opéré compte tenu, entre autres, des préférences exprimées par les bénéficiaires et sur la base d'une évaluation de leur efficacité dans la réalisation des objectifs visés par l'assistance communautaire.

    5. La coopération technique est mise en oeuvre sur une base décentralisée. Les bénéficiaires finals de l'assistance communautaire sont étroitement associés à l'évaluation et à l'exécution des projets.

    Une coordination régulière est établie entre la Commission et les États membres, y compris sur place dans leurs contacts avec les États bénéficiaires, aussi bien dans la phase de définition des programmes que dans celle de leur mise en oeuvre.

    6. À la demande d'un État bénéficiaire, une aide humanitaire et une assistance technique pour sa mise en oeuvre peuvent être fournies à titre exceptionnel.

    Les actions à ce sujet sont décidées d'urgence selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphes 2 et 3.

    7. Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération fait défaut, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre des mesures concernant l'assistance à un État bénéficiaire.

    Article 5

    1. L'assistance communautaire prend la forme d'aides non remboursables, à mobiliser par tranches, au fur et à mesure de la réalisation de projets.

    2. Les décisions de financement, ainsi que tout contrat qui en déroule, prévoient expressément, entre autres, que la Commission et la Cour des comptes peuvent, le cas échéant, procéder à un contrôle sur place.

    Article 6

    1. Un programme indicatif portant sur la période visée à l'article 1er est établi pour chaque État bénéficiaire selon la procédure prévue à l'article 8 sans que cela constitue un engagement budgétaire pluriannuel. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les principales orientations de l'assistance communautaire dans les domaines visés à titre indicatif à l'article 4. Ils peuvent être modifiés au cours de leur application selon la même procédure. Avant d'arrêter des programmes indicatifs, la Commission informe le comité visé à l'article 8 des priorités fixées avec les États bénéficiaires.

    2. Des programmes d'action basés sur ces programmes indicatifs sont adoptés annuellement selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphes 2 et 3. Ces programmes d'action comportent une liste des principaux projets qui doivent être financés dans les domaines mentionnés à titre indicatif à l'article 4. Le contenu des programmes est fixé de manière détaillée de façon à fournir aux États membres les informations pertinentes pour permettre au comité visé à l'article 8 d'émettre son avis.

    Article 7

    1. La Commission met en oeuvre les actions dans le respect des programmes d'action visés à l'article 6 paragraphe 2.

    2. les marchés de fournitures sont passés par voie d'appel d'offres ouvert, à l'exception des cas prévus à l'article 116 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    Les marchés de services sont passés, en règle générale, par voie d'appel d'offres restreint et de gré à gré pour les interventions d'un coût maximal de 300 000 écus. Ce montant peut être révisé par le Conseil sur proposition de la Commission, compte tenu de l'expérience acquise dans des cas similaires.

    La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des États bénéficiaires.

    La participation des personnes physiques et morales des pays bénéficiant du programme Phare et, dans certains cas, de pays méditerranéens entre lesquels il existe des liens économiques commerciaux ou géographiques traditionnels peut être autorisée ponctuellement par la Commission si les programmes ou projets concernés nécessitent des formes spécifiques d'assistance qui existent tout particulièrement dans ces pays.

    3. Les taxes, les droits et l'achat de biens immobiliers ne sont pas financés par la Communauté.

    4. En cas de cofinancement, la participation de pays tiers concernés à des appels d'offres et à des marchés peut être autorisée par la Commission de manière ponctuelle. Dans de tels cas, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable que si la réciprocité est accordée.

    Article 8

    1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé « comité Tacis ».

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité Tacis un projet des mesures à prendre. Le comité Tacis émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité Tacis, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité Tacis.

    Lorsque les mesures Tacis envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité Tacis, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    4. Le comité Tacis peut examiner toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent règlement qui lui est soumise par son président, le cas échéant à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question ayant trait à la mise en oeuvre générale, à la gestion du programme, à des cofinancements et à la coordination visée à l'article 9.

    5. Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée.

    6. La Commission fait rapport tous les six mois au comité Tacis sur l'état d'avancement des activités.

    Le rapport contient des informations précises et détaillées (entreprises, nationalité, etc.) sur les marchés passés pour la mise en oeuvre des projets et programmes.

    Dans le cas de projets qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres restreint, conformément à l'article 7 paragraphe 2, la Commission, avant d'établir une brève liste, fournit assez longtemps à l'avance des informations concernant notamment les critères de sélection et d'évaluation, de manière à faciliter la participation des opérateurs économiques.

    Article 9

    La Commission et les États membres assurent la bonne coordination des efforts d'assistance technique entrepris, dans les États bénéficiaires, par la Communauté et les États membres à titre individuel, sur la base des informations communiquées par ces derniers.

    En outre, la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres pays donneurs d'aide sont encouragées.

    La Commission examine également les différentes possibilités de promouvoir les cofinancements entre l'assistance technique au titre du présent règlement et l'assistance bilatérale des États membres.

    Article 10

    À la fin de chaque exercice, la Commission présente un rapport sur l'état d'avancement du programme d'assistance technique. Ce rapport contient également, si possible, une évaluation de l'assistance technique déjà fournie. Le rapport est adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    W. CLAES

    (1) Avis rendu le 14 juillet 1993 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) JO no L 201 du 24. 7. 1991, p. 2.

    (3) JO no L 52 du 27. 2. 1992, p. 1.

    ANNEXE I

    États bénéficiaires visés à l'article 1er Arménie

    Azerbaïdjan

    Bélarus

    Géorgie

    Kazakhstan

    Kirghistan

    Moldova

    Ouzbékistan

    Fédération russe

    Tadjikistan

    Turkménistan

    Ukraine

    Mongolie

    ANNEXE II

    Domaines visés à l'article 4 paragraphe 3 L'assistance technique donnera la priorité aux domaines suivants:

    1) développement des ressources humaines:

    - formation, y compris la formation de la main-d'oeuvre,

    - restructuration de l'administration publique,

    - services d'emploi et conseils concernant la sécurité sociale,

    - renforcement de la société civile,

    - conseils à caractère macro-économique et politique,

    - assistance juridique, y compris le rapprochement des législations;

    2) restructuration et développement des entreprises:

    - soutien sous la forme d'une assistance technique au développement des petites et moyennes entreprises,

    - reconversion des entreprises liées à la défense,

    - restructuration et privatisation,

    - services financiers;

    3) infrastructures;

    - transports,

    - télécommunications;

    4) énergie, y compris sûreté nucléaire;

    5) production, transformation et distribution des denrées alimentaires.

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