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Document 31993R1959

Règlement (CEE) n° 1959/93 de la Commission du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) n° 3565/88 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 177 du 21.7.1993, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1959/oj

21.7.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/12


RÈGLEMENT (CEE) NO 1959/93 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1993

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1667/93 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit les exigences, à la fois, du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de dérivés halogénés des hormones corticosurrénales visés à la sous-position 2937 22 00 de la nomenclature combinée; qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 29 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence;

considérant que le présent règlement concerne également le produit no 2 visé à l'annexe du règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission (3) et dénommé « furoate de mométazone (DCIM) »; que, dès lors, il y a lieu de modifier ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La note complémentaire suivante est introduite au chapitre 29 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87:

«Note complémentaire

1.

Au sens de la sous-position 2937 22 00, l'expression “hormones corticosurrénales” s'entend des hormones corticosurrénales naturelles ou reproduites par synthèse et de leurs dérivés pour autant que ceux-ci conservent l'activité d'hormone. »

Article 2

Dans le tableau annexé au règlement (CEE) no 3565/88, le point 2 « furoate de mométazone (DCIM) » est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 25.

(3)  JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 25.


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