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Document 31993R1955
COMMISSION REGULATION (EEC) No 1955/93 of 19 July 1993 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 3802 10 00, originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
Règlement (CEE) n° 1955/93 de la Commission du 19 juillet 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3802 10 00, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1955/93 de la Commission du 19 juillet 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3802 10 00, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
JO L 177 du 21.7.1993, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Règlement (CEE) n° 1955/93 de la Commission du 19 juillet 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3802 10 00, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Journal officiel n° L 177 du 21/07/1993 p. 0008 - 0008
RÈGLEMENT (CEE) No 1955/93 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3802 10 00, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires des pays en développement (1), prorogé pour 1993 par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 9, considérant que, en vertu des articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3831/90, la suspension des droits de douane est accordée, pour 1993, à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour les produits du cde NC 3802 10 00, originaires de Chine, le plafond individuel s'établit à 926 000 écus; que, à la date du 29 mars 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Chine, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 24 juillet 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.