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Document 31993R1955

Règlement (CEE) n° 1955/93 de la Commission du 19 juillet 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3802 10 00, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil

JO L 177 du 21.7.1993, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1955/oj

31993R1955

Règlement (CEE) n° 1955/93 de la Commission du 19 juillet 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3802 10 00, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil

Journal officiel n° L 177 du 21/07/1993 p. 0008 - 0008


RÈGLEMENT (CEE) No 1955/93 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3802 10 00, originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires des pays en développement (1), prorogé pour 1993 par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 9,

considérant que, en vertu des articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3831/90, la suspension des droits de douane est accordée, pour 1993, à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que, pour les produits du cde NC 3802 10 00, originaires de Chine, le plafond individuel s'établit à 926 000 écus; que, à la date du 29 mars 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Chine, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 24 juillet 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.

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