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Document 31993R1918

    Règlement (CEE) n° 1918/93 du Conseil du 12 juillet 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne

    JO L 174 du 17.7.1993, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1918/oj

    31993R1918

    Règlement (CEE) n° 1918/93 du Conseil du 12 juillet 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne

    Journal officiel n° L 174 du 17/07/1993 p. 0003 - 0009


    RÈGLEMENT (CEE) No 1918/93 DU CONSEIL du 12 juillet 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour les génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, la Communauté économique européenne s'est engagée, dans le cadre du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel de 20 000 têtes au droit de 6 %; que, dans un échange de lettres avec l'Autriche, le 21 juillet 1972, la Communauté a pris l'engagement à titre autonome d'augmenter le volume du contingent tarifaire en question de 20 000 à 30 000 têtes et d'abaisser le droit contingentaire de 6 à 4 %; que, entre-temps, ce volume a, à titre autonome, été porté à 38 000 têtes; que, conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche relatif au domaine de l'agriculture, du 14 juillet 1986, approuvé par la décision 86/555/CEE (1), le volume de ce contingent a été porté à 42 600 têtes à partir du 1er juillet 1986; qu'il convient donc d'ouvrir le contingent tarifaire susmentionné pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 au droit de 4 % et à raison d'un volume de 42 600 têtes; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai;

    considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs au contingent et l'application, sans interruption, des droits contingentaires à toutes les importations des animaux en question, jusqu'à épuisement du contingent;

    considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que toutefois ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quantités prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le droit applicable du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 à l'importation, dans la Communauté, des animaux désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard.

    /* Tableaux: voir JO */

    pratique.

    Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des cas de force majeure, dûment prouvés par une attestation d'une autorité locale mentionnant les raisons qui ont motivé l'abattage.

    Article 2

    1. Le volume contingentaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est subdivisé en deux parties.

    La première partie, égale à 80 %, soit 34 080 têtes, est réservée aux importateurs traditionnels qui peuvent justifier avoir importé des animaux faisant l'objet du présent contingent au cours des trois dernières années.

    La seconde partie, égale à 20 %, soit 8 520 têtes, est réservée soit aux importateurs qui, au moment de la demande, s'engagent à maintenir le bétail importé dans les installations dont ils ont l'usage, soit aux importateurs qui exercent le commerce en bovins vivants depuis au moins un an et qui sont inscrits sur un registre public de l'État membre ou qui peuvent fournir une preuve de cet exercice reconnue par l'autorité compétente.

    2. La répartition des 34 080 têtes entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations antérieures des trois années considérées ou des quantités demandées si celles-ci sont inférieures aux importations antérieures, tandis que celle des 8 520 têtes a lieu au prorata des demandes de participation présentées par les importateurs. Dans ce dernier cas:

    a) les demandes de participation qui portent sur des quantités supérieures à 50 têtes sont automatiquement réduites à ce chiffre;

    b) les demandes qui donnent lieu à un certificat de participation portant sur une quantité inférieure à 5 têtes ne sont pas prises en compte;

    c) les quantités qui n'ont pas été attribuées du fait de la limitation à 5 têtes au minimum font l'objet d'une attribution opérée par voie de tirage au sort (avec un nombre de 5 têtes).

    3. Les quantités éventuellement non demandées dans le cadre de l'une des parties du contingent tarifaire visées au paragraphe 1 sont transférées automatiquement dans l'autre partie.

    Article 3

    1. Les demandes de participation à chacune des parties du contingent tarifaire doivent être introduites auprès des instances habilitées des États membres, selon les modalités et dans les délais fixés par ces dernières, et être accompagnées, le cas échéant, des justifications des importations antérieures, à l'aide du document de mise en libre pratique à oblitérer par lesdites instances après présentation comme justificatif.

    Les instances transmettent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 1993, les données ainsi recueillies, et notamment:

    - le nombre de demandeurs et le nombre de têtes demandées, dans chacune des catégories d'importateurs,

    - la moyenne des importations antérieures avancées par chacun des demandeurs dans le cadre des 34 080 têtes réservées aux importateurs traditionnels.

    2. La Commission communique aux autres États membres, pour le 6 août 1993, les quantités qui doivent être attribuées à chacun des demandeurs, éventuellement sous la forme d'un pourcentage de sa demande initiale ou de ses antériorités d'importations.

    3. Sur la base des données visées au paragraphe 2, les États membres délivrent aux demandeurs des certificats de participation indiquant le nombre de têtes pour lequel ils sont valables. La durée de validité des certificats ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 1994.

    Les certificats de participation, dont le modèle est annexé au présent règlement, sont délivrés moyennant le dépôt d'une caution de 20 écus par tête, qui est libérée dès que les certificats sont restitués à l'organisme d'émission, revêtus des annotations des autorités douanières qui ont constaté l'importation des animaux.

    Les certificats de participation sont incessibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms que les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.

    Les règles prévues par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (3), pour la libération ou la transformation en recettes de la caution des certificats d'importation, sont applicables à la caution visée au deuxième alinéa.

    4. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une délivrance de certificats de participation au 31 mars 1994 font l'objet d'une dernière attribution, réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats de participation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit, selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents.

    À cette fin, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 avril 1994, les quantités qui n'ont pas fait l'objet de certificats de participation au 31 mars 1994, ainsi que les données prévues au paragraphe 1 deuxième alinéa. La Commission fixe les nouveaux pourcentages de participation dans chacune des catégories et les communique au plus tard le 15 avril 1994 aux États membres, lesquels délivrent des certificats de participation aux demandeurs dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 3, avec une durée de validité qui ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 1994.

    Article 4

    1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue de réserver le bénéfice du contingent tarifaire en question aux animaux qui répondent aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1.

    2. Les États membres garantissent aux importateurs un accès égal et continu au contingent tarifaire en question.

    3. L'état d'épuisement dudit contingent est constaté sur la base des importations présentées en douane sous couvert des déclarations de mise en libre pratique.

    Article 5

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    Ph. MAYSTADT

    (1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 57.

    (2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    (3) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

    ANNEXE I

    CERTIFICAT DE PARTICIPATION No CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR - des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne - des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines

    1. Titulaire (Nom, adresse complète et État membre) 2. Autorité de délivrance

    NOTES:

    3. Le présent certificat est valable:

    A. Le présent certificat est valable dans tous les États membres de la Communauté.

    B. Le présent certificat doit être joint à la déclaration de mise en libre pratique et celle-ci doit être établie au nom du titulaire dudit certificat.

    jusqu'au

    Jour

    Mois

    Année

    inclus.

    C. Le bureau de douane concerné impute les quantités mises en libre pratique et remet le certificat au titulaire ou à son représentant.

    D. Le titulaire doit restituer le certificat à l'autorité de délivrance pour obtenir la libération de la garantie. Lieu et date de délivrance:

    Signature et cachet de l'autorité de délivrance:

    4. Désignation des animaux 5. Code NC

    6. Nombre de têtes en chiffres

    7. Nombre de têtes en lettres

    8. IMPUTATIONS PAR LES BUREAUX DE DOUANE (indiquer dans la partie 1 de la colonne 9 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée)

    9. Nombre de têtes

    en chiffres 10. Nombre de têtes en lettres pour la quantité imputée 11. Numéro et date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique 12. Nom, État membre, signature et cachet du bureau de douane

    1.

    2.

    1.

    2.

    1.

    2.

    ANNEXE II

    Codes Taric

    /* Tableaux: voir JO */

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