EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1787

Règlement (CEE) n° 1787/93 de la Commission du 30 juin 1993 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n° 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes pour les tomates

JO L 163 du 6.7.1993, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1787/oj

31993R1787

Règlement (CEE) n° 1787/93 de la Commission du 30 juin 1993 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n° 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes pour les tomates

Journal officiel n° L 163 du 06/07/1993 p. 0013 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0227
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0227


RÈGLEMENT (CEE) No 1787/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes pour les tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,

considérant que l'annexe II du règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1201/53 (4), fixe les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat pour les tomates qui ont des caractéristiques différentes de celles qui sont utilisées pour fixer les prix de base;

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 3587/86, il est prévu, afin de calculer les prix d'achat et de retrait, différents coefficients correspondant aux différents poids des tomates fraîches après leur conditionnement; que les habitudes de commercialisation telles que l'on peut maintenant les observer révèlent que, destiné au marché du frais, le conditionnement correspond en général à un poids de 7 kilogrammes; qu'il apparaît dès lors opportun de ne conserver un coefficient 1 que pour ce type d'emballage; que le conditionnement de 7 à 15 kilogrammes est beaucoup plus rarement utilisé pour la commercialisation; qu'il apparaît donc suffisant de lui donner un coefficient de 0,70; que, en dernier lieu, les emballages supérieurs à 15 kilogrammes ou en vrac comme moyen de transport représentent par définition un coût nettement inférieur aux deux types précédents; que, dès lors, un coefficient fixé à 0,45 apparaît approprié;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1289/93 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 1334/93 de la Commission (6), le régime d'intervention est applicable à partir du 11 juin 1993; qu'il y a lieu de prévoir que les nouveaux coefficients entrent en vigueur dans les délais les plus brefs;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 3587/86 est modifiée comme suit.

Le point d) « mode de conditionnement » est remplacé par le texte suivant:

« d) mode de conditionnement:

- en emballage de 7 kilogrammes net au maximum 1,00

- en emballage supérieur à 7 kilogrammes mais inférieur ou égal à 15 kilogrammes net 0,70

uniquement pour les mois d'août et de septembre conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72:

- en emballage supérieur à 15 kilogrammes net ou en vrac dans un moyen de transport 0,45. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(3) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.

(4) JO no L 122 du 18. 5. 1993, p. 29.

(5) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 3.

(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 120.

Top