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Document 31993R1771

    Règlement (CEE) n° 1771/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 1993

    JO L 162 du 3.7.1993, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé par 399R2636

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1771/oj

    31993R1771

    Règlement (CEE) n° 1771/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 1993

    Journal officiel n° L 162 du 03/07/1993 p. 0013 - 0016
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0215
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0215


    RÈGLEMENT (CEE) No 1771/93 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1993 relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 1993

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 21,

    considérant qu'il importe de préciser les données à communiquer dans le cadre du règlement (CEE) no 2075/92 et des règlements adoptés pour sa mise en oeuvre;

    considérant que, pour des raisons de bon fonctionnement administratif, il est opportun de regrouper ces données et d'établir un calendrier pour leur transmission;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir de la récolte de tabac 1993, les États membres communiquent les données figurant aux annexes I à III selon les échéances indiquées dans ces annexes.

    Ces données sont à fournir par récolte et par groupe de variétés.

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les opérateurs économiques leur fournissent les informations nécessaires dans les délais appropriés.

    Article 3

    Le règlement (CEE) no 1076/78 de la Commission (2) reste applicable aux données à communiquer pour les récoltes de tabacs antérieures à la récolte 1993. Toutefois, les stocks auprès des entreprises de première transformation sont à communiquer conformément à l'annexe III du présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

    (2) JO no L 136 du 24. 5. 1978, p. 8.

    ANNEXE I

    Données à transmettre à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année de la récolte concernée Récolte: État membre déclarant:

    Groupe de variétés:

    /* Tableaux: voir JO */

    ANNEXE II

    Données à transmettre à la Commission mensuellement à partir du 30 septembre de l'année de la récolte concernée Données cumulatives pour la récolte concernée.

    Synthèse à transmettre à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de la récolte.

    Récolte: État membre déclarant:

    Groupe de variétés:

    Situation au dernier jour du mois précédant celui de la communication. Mois concerné:

    /* Tableaux: voir JO */

    ANNEXE III

    Données à transmettre à la Commission au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre (1) Évolution des stocks (en tonnes) auprès des premiers transformateurs État membre déclarant:

    Date de la déclaration:

    /* Tableaux: voir JO */

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