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Document 31993R1608

Règlement (CEE) n° 1608/93 du Conseil du 24 juin 1993 instituant un embargo sur certains échanges commerciaux entre la Communauté économique européenne et Haïti

JO L 155 du 26.6.1993, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/1994; abrogé par 394R1263

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1608/oj

31993R1608

Règlement (CEE) n° 1608/93 du Conseil du 24 juin 1993 instituant un embargo sur certains échanges commerciaux entre la Communauté économique européenne et Haïti

Journal officiel n° L 155 du 26/06/1993 p. 0002 - 0004


RÈGLEMENT (CEE) No 1608/93 DU CONSEIL du 24 juin 1993 instituant un embargo sur certains échanges commerciaux entre la Communauté économique européenne et Haïti

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a estimé que la persistance de la situation en Haïti constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région;

considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations en ce qui concerne l'absence persistante de démocratie et de légalité en Haïti, ainsi que la nécessité d'une action efficace afin de mettre fin à cette situation;

considérant que, le 16 juin 1993, le Conseil de sécurité, agissant dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 841 (1993), qui fait obligation à tous les États de restreindre les échanges commerciaux avec Haïti, conformément aux paragraphes 5 à 14 de la résolution, afin d'apporter à la crise en Haïti la solution souhaitée par la communauté internationale;

considérant que le Conseil de sécurité a également décidé que cette restriction s'appliquerait nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux ou les contrats conclus avant le 23 juin 1993 ou les licences ou autorisations accordées avant cette date et que, par conséquent, la quatrième convention ACP-CEE, à laquelle la Communauté et Haïti sont parties, ne fait pas obstacle à l'application de ladite décision du Conseil de sécurité;

considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, ont exprimé leur ferme soutien aux mesures décidées par le Conseil de sécurité;

considérant que, dans ces conditions, la Communauté doit restreindre ses échanges commerciaux avec Haïti;

considérant que la Communauté et ses États membres sont convenus de recourir à un instrument communautaire afin de garantir, entre autres, une application uniforme, dans la Communauté, de certaines des mesures décidées par le Conseil de sécurité;

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sont interdites à partir du 23 juin 1993, 00h01 Est (heure de New York):

a) la vente ou la fourniture de pétrole et de produits pétroliers énumérés à l'annexe à toute personne ou tout organisme à Haïti ou à toute personne ou tout organisme aux fins d'opérations commerciales menées à Haïti ou dirigées depuis Haïti;

b) toute activité ayant pour objet ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, les opérations mentionnées au point a);

c) l'entrée sur le territoire ou dans les eaux territoriales d'Haïti de tout moyen de transport acheminant du pétrole et des produits pétroliers énumérés à l'annexe.

Article 2

L'interdiction imposée par l'article 1er ne s'applique pas à l'exportation de pétrole ou de produits pétroliers, y compris le gaz propane destiné à la cuisson des aliments, lorsque l'exportation a été exceptionnellement autorisée au cas par cas, au terme d'une procédure d'approbation tacite par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué par le paragraphe 10 de la résolution 841 (1993).

Article 3

Les ventes ou fournitures à Haïti de pétrole et de produits pétroliers qui ne sont pas interdites en vertu de l'article 1er sont soumises à une autorisation préalable à délivrer par les autorités compétentes des États membres.

Article 4

L'article 1er s'applique nonobstant les droits conférés ou les obligations imposées par les accords internationaux ou les contrats conclus avant le 23 juin 1993 ou les licences ou autorisations accordées avant cette date.

Article 5

Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement.

Article 6

Le présent règlement est applicable sur le territoire de la Communauté, y compris dans son espace aérien et à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, de même qu'en tout autre lieu, à tout ressortissant d'un État membre et à tout organisme enregistré ou constitué selon le droit d'un État membre, en dehors du territoire précité.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

ANNEXE

"" ID="01">2709> ID="02">Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux"> ID="01">2710> ID="02">Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base"> ID="01">2711> ID="02">Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux"> ID="01">2712 10> ID="02">Vaseline"> ID="01">2712 20 00> ID="02">Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile"> ID="01">ex 2712 90> ID="02">Slack wax, scale wax"> ID="01">2713> ID="02">Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux"> ID="01">2714> ID="02">Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques"> ID="01">2715> ID="02">Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », par exemple)"> ID="01">2901> ID="02">Hydrocarbures acycliques"> ID="01">2902 11 00> ID="02">Cyclohexane"> ID="01">2902 20> ID="02">Benzène"> ID="01">2902 30> ID="02">Toluène"> ID="01">2902 41 00> ID="02">o-Xylène"> ID="01">2902 42 00> ID="02">m-Xylène"> ID="01">2902 43 00> ID="02">p-Xylène"> ID="01">2902 44> ID="02">Isomères du xylène en mélange"> ID="01">2902 50 00> ID="02">Styrène"> ID="01">2902 60 00> ID="02">Éthylbenzène"> ID="01">2902 70 00> ID="02">Cumène"> ID="01">2905 11 00> ID="02">Méthanol (alcool méthylique)"> ID="01">3403 19 10> ID="02">Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base"> ID="01">3811 21 00> ID="02">Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux"> ID="01">3823 90 10> ID="02">Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels ">

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