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Document 31993R1129

Règlement (CEE) n° 1129/93 de la Commission du 7 mai 1993 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1993/1994

JO L 114 du 8.5.1993, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1129/oj

31993R1129

Règlement (CEE) n° 1129/93 de la Commission du 7 mai 1993 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1993/1994

Journal officiel n° L 114 du 08/05/1993 p. 0029 - 0030


RÈGLEMENT (CEE) No 1129/93 DE LA COMMISSION du 7 mai 1993 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 3953/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (3), et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CEE) no 3225/88 du Conseil (4) a fixé les règles générales du régime du prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées;

considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

considérant que, sur la base des critères rappelés ci-dessus, il est nécessaire de fixer un prix minimal à l'importation, pour la campagne 1993/1994, pour certaines des cerises transformées reprises à l'annexe I partie B du règlement (CEE) no 426/86; que le prix minimal ainsi établi doit s'appliquer aux mêmes produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, mentionnés au règlement (CEE) no 3953/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 et de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3953/92 et pour chacun des produits repris à l'annexe du présent règlement s'applique, pendant la campagne de commercialisation 1993/1994, le prix minimal à l'importation qui figure à cette annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.

(3) JO no L 406 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 288 du 21. 10. 1988, p. 11.

ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

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