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Document 31993R1122

Règlement (CEE) n° 1122/93 de la Commission du 7 mai 1993 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc

JO L 114 du 8.5.1993, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1122/oj

31993R1122

Règlement (CEE) n° 1122/93 de la Commission du 7 mai 1993 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc

Journal officiel n° L 114 du 08/05/1993 p. 0014 - 0015


RÈGLEMENT (CEE) No 1122/93 DE LA COMMISSION du 7 mai 1993 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié par le règlement (CEE) no 3551/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),

considérant que, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 précité, des prix communautaires à la production pour les oeillets uniflores (standard), les oeillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, applicables pendant des périodes de deux semaines, sont fixés deux fois par an, avant le 15 mai et avant le 15 octobre; que, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission, du 17 mars 1988, portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation en cause (3), modifié par le règlement (CEE) no 3556/88 (4), les prix pour les roses sont établis sur la base de la moyenne des cours journaliers constatés pour les variétés pilotes de la catégorie de qualité I, au cours des trois années précédentes, sur les marchés représentatifs à la production; que, pour les oeillets, ces prix sont fixés dans les mêmes conditions pour les types standard et spray; que, pour l'établissement de la moyenne, sont exclus les cours qui s'écartent de 40 % et plus du cours moyen constaté sur le même marché pendant la même période au cours des trois années précédentes;

considérant qu'il convient de déterminer les prix communautaires à la production pour les périodes de deux semaines courant jusqu'au 7 novembre 1993 sur la base des données fournies par les États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray), visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87, pour les périodes de deux semaines courant du 7 juin au 7 novembre 1993 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.

(2) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 1.

(3) JO no L 72 du 18. 3. 1988, p. 16.

(4) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 8.

ANNEXE

Prix communautaires à la production

/* Tableaux: voir JO */

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