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Document 31993R1015

    Règlement (CEE) n° 1015/93 du Conseil, du 27 avril 1993, fixant le prix d' objectif dans le secteur des fourrages séchés pour la période allant du 1er au 31 mai 1993

    JO L 105 du 30.4.1993, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1015/oj

    31993R1015

    Règlement (CEE) n° 1015/93 du Conseil, du 27 avril 1993, fixant le prix d' objectif dans le secteur des fourrages séchés pour la période allant du 1er au 31 mai 1993

    Journal officiel n° L 105 du 30/04/1993 p. 0012 - 0012


    RÈGLEMENT (CEE) No 1015/93 DU CONSEIL du 27 avril 1993 fixant le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés pour la période allant du 1er au 31 mai 1993

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2), un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés; que ce prix doit se référer à une qualité type;

    considérant qu'il est apparu nécessaire de reconsidérer l'ensemble des problèmes liés à la fixation des prix pour la campagne 1993/1994, ce qui entraîne un retard dans la fixation de ces prix; qu'il est dès lors nécessaire de fixer provisoirement le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés, pour la période allant du 1er au 31 mai 1993,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets dudit règlement est fixé provisoirement pour la période allant du 1er au 31 mai 1993 à 178,61 écus par tonne.

    Ce prix se réfère à un produit:

    - ayant une teneur en humidité de 11 %,

    - ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 avril 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    B. WESTH

    (1) Avis rendu le 22 avril 1993 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 1).

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