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Document 31993D0671

93/671/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant pour la deuxième fois la décision 93/566/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et remplaçant la décision 93/539/CEE

JO L 306 du 11.12.1993, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/671/oj

31993D0671

93/671/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant pour la deuxième fois la décision 93/566/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et remplaçant la décision 93/539/CEE

Journal officiel n° L 306 du 11/12/1993 p. 0059 - 0060


DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 modifiant pour la deuxième fois la décision 93/566/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et remplaçant la décision 93/539/CEE (93/671/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

considérant que, par suite de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans diverses parties d'Allemagne, la Commission a arrêté la décision 93/566/CE, du 4 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 93/539/CEE (3), modifiée par la décision 93/621/CE (4);

considérant que les porcs élevés dans des exploitations situées dans les zones faisant l'objet de mesures de protection spéciales (93/566/CE) ne peuvent être abattus que dans des abattoirs implantés dans lesdites zones;

considérant que, vu l'insuffisance de la capacité d'abattage dans ces zones, il est nécessaire, sous réserve de certaines mesures de contrôle, de conduire les porcs dans des abattoirs situés à l'extérieur des zones protégées pour procéder à l'abattage;

considérant que les dispositions de la décision 93/566/CE permettent de transporter des viandes porcines fraîches des zones couvertes par des mesures de protection spéciales dans des conserveries situées à l'extérieur de ces zones, où les viandes subiront un traitement thermique donné;

considérant que, compte tenu de la nécessité de procéder à d'autres traitements que celui qui est défini, il est nécessaire d'adapter les mesures prises en application de la décision 93/566/CE;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/566/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1) L'article 2 paragraphe 2 point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) aux viandes porcines fraîches qui:

i) ont été obtenues à partir de porcs de boucherie, à l'exception de porcs provenant des zones de protection, qui remplissent les conditions visées à l'annexe IV chapitre Ier et ont été abattus dans un abattoir situé dans la zone visée à l'annexe I, ou dans un abattoir agréé par les autorités compétentes et situé en dehors de ladite zone;

les noms et emplacements des abattoirs extérieurs aux zones protégées à utiliser pour abattre les porcs provenant desdites zones font l'objet d'une liste à présenter à la Commission

et

ii) sont étiquetées conformément à l'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (5)()

et

iii) sont stockées dans les conditions indiquées à l'annexe IV chapitre II, les installations de stockage pouvant être situées à l'extérieur de la zone décrite à l'annexe I

et

iv) sont transportées dans un établissement de transformation des viandes pour y subir un traitement thermique réalisé conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (6)(). L'établissement peut être situé en dehors de la zone visée à l'annexe I et il figure sur une liste présentée à la Commission. Le transport a lieu conformément aux dispositions de l'annexe IV chapitre III.

»

2) À l'article 4 paragraphes 1, 2 et 3, « 93/621/CE » est remplacé par « 93/671/CE ».

3) À l'annexe IV chapitre Ier, le texte suivant est ajouté après le point 6:

« 6 a) À l'arrivée à l'abattoir, les porcs doivent être détenus séparément et abattus

- soit séparément par rapport aux porcs autres que ceux visés dans le présent chapitre,

- soit le jour où des porcs visés dans le présent chapitre sont abattus, aucun autre porc ne pouvant être introduit dans le même abattoir ou y être abattu. »

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO no L 273 du 5. 11. 1993, p. 60.

(4) JO no L 297 du 2. 12. 1993, p. 36.

(5)() JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(6)() JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 28.

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