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Document 31993D0381

93/381/CEE: Décision de la Commission du 1er juillet 1993 portant acceptation d'une modification de l'engagement offert par le gouvernement thaïlandais dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande

JO L 163 du 6.7.1993, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/1994; abrog. implic. par 394D0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/381/oj

31993D0381

93/381/CEE: Décision de la Commission du 1er juillet 1993 portant acceptation d'une modification de l'engagement offert par le gouvernement thaïlandais dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande

Journal officiel n° L 163 du 06/07/1993 p. 0035 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 22 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 22 p. 0065


DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 1993 portant acceptation d'une modification de l'engagement offert par le gouvernement thaïlandais dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande

(93/381/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 14,

après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) En juin 1988, à la suite d'une plainte déposée par la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA), la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de certains roulements à billes originaires de Thaïlande (2). Les produits ont été définis comme des roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres (ci-après dénommés « roulements à billes »), originaires de Thaïlande.

(2) La Commission a constaté à cette occasion que les importations précitées étaient subventionnées et causaient un préjudice important à l'industrie communautaire. Ayant été informé de ces conclusions, le gouvernement thaïlandais a offert un engagement visant à éliminer l'effet des subventions et revêtant la forme d'une taxe sur les exportations de 1,76 baht par pièce exportée vers la Communauté, soit un montant équivalant aux subventions passibles de droits compensateurs.

(3) En juin 1990, la Commission a accepté cet engagement et clôturé l'enquête par sa décision 90/266/CEE (3).

B. ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT (4) Les vérifications ultérieures effectuées par la Commission ont montré que tant le gouvernement thaïlandais que les exportateurs implantés en Thaïlande ont respecté les termes de l'engagement. La taxe à l'exportation a, en fait, été prélevée sur tous les roulements à billes d'origine thaïlandaise exportés directement de Thaïlande vers la Communauté.

(5) Toutefois, malgré ces constatations, la Commission a appris que certaines exportations de roulements à billes, fabriqués en Thaïlande et destinés à des clients indépendants situés dans un pays tiers, ont ensuite été réexpédiées vers la Communauté. La destination initiale de ces expéditions n'étant pas la Communauté, aucune taxe à l'exportation n'a été perçue par les autorités thaïlandaises sur ces importations indirectes.

C. RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE (6) Après consultation, il s'est avéré qu'un réexamen de la décision était justifié et la Commission a donc décidé de réouvrir l'enquête en vue d'envisager l'institution d'un droit compensateur sur toutes les importations de roulements à billes originaires de Thaïlande n'ayant pas été soumises à la taxe à l'exportation, en vue d'éliminer l'effet préjudiciable des subventions sur l'industrie communautaire. Étant donné qu'une nouvelle enquête était en l'espèce nécessaire, la Commission décida à cette occasion de recalculer le montant de la taxe à l'exportation nécessaire pour éliminer l'effet des subventions.

(7) En juillet 1992, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), la réouverture de l'enquête dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres. Les produits concernés relèvent du code NC 8482 10 10.

(8) La Commission a averti officiellement le gouvernement thaïlandais, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que la plaignante (FEBMA) dans l'enquête initiale et a offert aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(9) La Commission a demandé et contrôlé toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination et a procédé à une enquête sur place dans les locaux des acteurs suivants:

a) le gouvernement thaïlandais

Department of Foreign Trade, Bangkok,

Board of Investment, Bangkok;

b) les exportateurs thaïlandais

NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thaïlande,

Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-In, Thaïlande,

NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-In, Thaïlande.

Toutes ces sociétés sont des filiales à part entière de Minebea Co. Ltd, Japon.

D. RÉSULTATS DE LA NOUVELLE ENQUÊTE CONCERNANT LES IMPORTATIONS INDIRECTES (10) En mars 1993, la Commission, par son règlement (CEE) no 527/93 (5), a institué un droit compensateur provisoire de 13,4 % sur les importations de roulements à billes qui sont originaires de Thaïlande mais dont l'exportation n'est pas effectuée directement à partir de ce pays. Le but de ce droit est de mettre l'industrie communautaire, pendant la procédure, à l'abri de tout nouveau préjudice causé par des importations qui éludent la taxe à l'exportation, en attendant que la Commission ait terminé de recalculer le montant des subventions.

E. RÉSULTATS DE LA NOUVELLE ENQUÊTE CONCERNANT LE MONTANT DES SUBVENTIONS (11) Le gouvernement thaïlandais et les exportateurs ont présenté leurs observations sur le montant des subventions passibles de droits compensateurs accordées l'année précédant immédiatement l'ouverture du réexamen. L'enquête de la Commission a démontré ce qui suit:

a) Remise d'impôts indirects sur les achats effectués sur le marché intérieur; remise sur les tarifs d'électricité pour les exportateurs

(12) Il a été établi que les deux remises précitées, qui avaient été considérées comme des subventions à l'exportation passibles de droits compensateurs au cours de l'enquête initiale, n'étaient plus accordées aux exportateurs. Il n'existe donc plus de subvention de ce type.

b) Exonération de l'impôt sur les sociétés

(13) Grâce aux certificats de promotion qui leur sont accordés, les sociétés NMB Thai et Pelmec Thai continuent d'être exonérées de l'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles décrites dans la décision 90/266/CEE.

NMB Hi-Tech, qui n'avait pas encore commencé sa production au cours de la période d'enquête initiale, est une société liée à NMB Thai et Pelmec Thai et bénéficie des mêmes certificats de promotion que ces deux sociétés. Ces certificats lui permettent également d'être exonérée de l'impôt sur les sociétés.

(14) La Commission estime que l'exonération de l'impôt sur les sociétés continue d'être une subvention passible de droits compensateurs pour tous les exportateurs.

c) Exonération de droits et impôts sur les machines et les matériaux essentiels importés

(15) Grâce aux certificats de promotion qui leur sont accordés, les sociétés NMB Thai et Pelmec Thai continuent d'être exonérées des droits et impôts sur les machines et les matériaux essentiels importés, dans les mêmes conditions que celles décrites dans la décision 90/266/CEE.

NMB Hi-Tech qui reçoit les mêmes certificats de promotion que NMB Thai et Pelmec Thai bénéficie également de cette exonération. La Commission estime que l'exonération de droits et impôts sur les machines et les matériaux essentiels importés continue d'être une subvention passible d'un droit compensateur pour tous les exportateurs.

(16) Au cours de l'enquête initiale, la Commission a estimé que l'exonération du paiement de la taxe professionnelle et de la taxe municipale sur les machines et les matériaux essentiels importés était une subvention passible d'un droit compensateur.

Le 1er janvier 1992, la Thaïlande a supprimé la taxe professionnelle et la taxe municipale et les a remplacées par une taxe sur la valeur ajoutée. Les exportateurs paient désormais une taxe sur la valeur ajoutée sur leurs importations de matériaux essentiels et la paieront également sur les machines importées après une période transitoire.

Le système de la taxe sur la valeur ajoutée en Thaïlande fonctionne de la même façon que celui de la Communauté et ses effets sont également neutres en ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur et à l'exportation.

Dans ces conditions, la Commission conclut que, à la suite de la suppression de la taxe professionnelle et de la taxe municipale, il n'existe plus de subvention passible d'un droit compensateur en ce qui concerne l'exonération du paiement de ces taxes.

d) Calcul du montant des subventions

(17) Le montant des subventions passibles de droits compensateurs a été calculé selon la même méthode que celle figurant dans la décision 90/266/CEE. Sur cette base, la valeur totale des subventions passibles de droits compensateurs s'établissait comme suit (en millions de bahts):

- exonération de l'impôt sur les sociétés: 373,

- exonération des droits à l'importation: 352,

- montant total des subventions: 725.

(18) Exprimée en montant par roulement à billes exporté de Thaïlande et ensuite pondérée en fonction du volume relatif des exportations de chaque producteur thaïlandais vers la Communauté, la subvention équivaut à 0,91 baht par pièce.

(19) Le gouvernement thaïlandais, les exportateurs et la plaignante ayant été impliqués dans l'enquête initiale ont été informés des faits sur lesquels ces conclusions reposent et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

F. MODIFICATION DE L'ENGAGEMENT (20) Le gouvernement thaïlandais a proposé à la Commission une modification de l'engagement portant ajustement de la taxe sur les exportations vers la Communauté des roulements à billes à un taux de 0,91 baht par pièce. La Commission estime que ce taux permet de continuer d'éliminer l'effet de la subvention et accepte par conséquent cette modification de l'engagement offert par le gouvernement thaïlandais.

(21) Cette modification de l'engagement ne s'applique qu'aux roulements à billes d'origine thaïlandaise exportés directement de Thaïlande dans la Communauté. Les roulements à billes d'origine thaïlandaise exportés dans la Communauté par des pays tiers seront soumis au droit compensateur définitif de 6,7 % institué par le règlement (CEE) no 1781/93 du Conseil (6) afin de garantir l'efficacité de l'engagement et d'empêcher que la taxe à l'exportation ne soit éludée comme indiqué au considérant 5.

(22) Cette proposition n'a soulevé aucune objection de la part du comité consultatif,

DÉCIDE:

Article unique

La modification de l'engagement donné par le gouvernement thaïlandais dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande, est acceptée.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1993.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 147 du 4. 6. 1988, p. 4.

(3) JO no L 152 du 16. 6. 1990, p. 59.

(4) JO no C 182 du 18. 7. 1992, p. 6.

(5) JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 24.

(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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