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Document 31993D0329R(01)

    Rectificatif à la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (JO n L 130 du 27.5.1993)

    JO L 289 du 24.11.1993, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1993/329/corrigendum/1993-11-24/oj

    31993D0329R(01)

    Rectificatif à la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (JO n L 130 du 27.5.1993)

    Journal officiel n° L 289 du 24/11/1993 p. 0040 - 0042


    Rectificatif à la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (« Journal officiel des Communautés européennes » n° L 130 du 27 mai 1993)

    1. Page 2, remplacer le dernier alinéa de l'article 1er par le texte suivant.

    « Les recommandations du conseil de coopération douanière relatives aux carnets ATA et aux carnets CPD sont acceptées au nom de la Communauté, aux conditions énoncées à l'annexe IV de la présente décision. Le texte de ces recommandations figure respectivement aux annexes V et VI de la présente décision. »

    2. Ajouter les annexes V et VI dont le texte figure ci-après.

    « ANNEXE V

    RECOMMANDATION DU 25 JUIN 1992 DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE CONCERNANT L'ACCEPTATION DU CARNET ATA DANS LE CADRE DE L'ADMISSION TEMPORAIRE LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

    RAPPELANT la convention relative à l'admission temporaire (convention d'Istanbul) adoptée lors de ses 75e et 76e sessions, tenues à Istanbul, le 26 juin 1990,

    RAPPELANT que l'appendice I de l'annexe A de cette convention contient un modèle de titre d'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport, et que ce modèle ainsi que les conditions de son utilisation sont pratiquement identiques à ceux du carnet ATA utilisé pour l'admission temporaire aux termes de la convention douanière de 1961 relative au carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises (convention ATA),

    PRENANT ACTE que l'annexe A de la convention d'Istanbul vise à remplacer le moment venu la convention ATA, mais que le système du carnet ATA créé par cette Convention continuera à être appliqué aux termes de la convention d'Istanbul,

    CONVAINCU qu'il convient de prendre toutes les mesures utiles pour que le système du carnet ATA continue à être appliqué sans difficulté.

    CONSCIENT que le modèle de carnet ATA annexé à la convention ATA n'a été révisé que récemment et que les associations qui émettent des carnets ATA en ont imprimé un grand nombre dans sa version remaniée,

    TENANT COMPTE des pertes financières qui en résulteraient si les associations émettrices de carnets ATA nouvellement imprimés les remplaçaient par de nouveaux carnets alignés sur le modèle qui figure à l'appendice I de l'annexe A de la convention d'Istanbul,

    PRENANT ACTE que les associations émettrices et garantes qui exerceront leur activité conformément à l'annexe A de la convention d'Istanbul seront les mêmes que celles qui exercent déjà leur activité dans le cadre de la convention ATA,

    SE FÉLICITANT de la volonté des associations émettrices et garantes qui exercent leur activité dans le cadre de la convention ATA d'appliquer le système du carnet ATA également dans le cadre de la convention d'Istanbul et de l'engagement qu'elles ont pris de garantir les carnets ATA prévus par les deux conventions,

    RECOMMANDE que les parties contractantes à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul qui acceptent le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises dans leur territoire acceptent aussi bien le modèle de carnet ATA prévu à l'appendice I de l'annexe A de la convention d'Istanbul,

    DEMANDE au secrétaire général du conseil de coopération douanière de notifier aux parties contractantes à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul l'engagement des associations émettrices et garantes à l'égard des administrations douanières de garantir les carnets prévus par les deux conventions. Le secrétaire général est également invité à joindre la présente recommandation à cette notification,

    DEMANDE à chaque partie contractante à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul qui accepte ou qui n'accepte pas la présente recommandation de le notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière. Cette notification doit être faite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura notifié aux parties contractantes l'engagement des associations émettrices et garantes de garantir les carnets prévus par les deux conventions.

    En cas d'acceptation, la date à partir de laquelle elle s'appliquera ainsi que les modalités d'application seront également notifiées au secrétaire général,

    L'absence de notification au secrétaire général du conseil de coopération douanière par une partie contractante dans le délai d'un an indique qu'elle n'est pas en mesure d'accepter la recommandation. Toutefois, cette partie contractante peut accepter cette recommandation ultérieurement.

    Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des membres du Conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes de membres de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées, aux unions douanières ou économiques pouvant devenir parties contractantes ainsi qu'au Bureau international des chambres de commerce.

    ANNEXE VI

    RECOMMANDATION DU 25 JUIN 1992 DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE CONCERNANT L'ACCEPTATION DU CARNET CPD DANS LE CADRE DE L'ADMISSION TEMPORAIRE LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

    RAPPELANT la convention relative à l'admission temporaire (convention d'Istanbul) adoptée lors de ses 75e et 76e sessions, tenues à Istanbul, le 26 juin 1990,

    RAPPELANT que l'appendice II de l'annexe A de cette convention contient un modèle de titre d'admission temporaire (carnet CPD) à utiliser pour l'admission temporaire des moyens de transport aux termes des dispositions de l'annexe C de cette convention et que ce modèle ainsi que les conditions de son utilisation sont pratiquement identiques à ceux des titres d'importation temporaire (carnets de passages en douane) stipulés dans la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, de 1954, et dans la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, de 1956 (ci-après dénommées "conventions relatives aux véhicules"),

    PRENANT ACTE que les associations émettrices et garantes qui exerceront leur activité conformément à l'annexe C de la convention d'Istanbul seront les mêmes que celles qui exercent déjà leur activité dans le cadre des conventions relatives aux véhicules,

    CONSCIENT de la nécessité d'assurer un passage sans problèmes des conventions relatives aux véhicules à l'annexe C de la convention d'Istanbul, et afin d'éviter que les associations émettrices et garantes n'éprouvent des difficultés,

    SE FÉLICITANT de la volonté des associations émettrices et garantes qui exercent leur activité dans le cadre des conventions relatives aux véhicules de rendre également opérationnelles les chaînes émettrices et garantes en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur et les remorques conformément aux dispositions des annexes A et C de la convention d'Istanbul et de l'engagement qu'elles ont pris de garantir les carnets CPD prévus par les trois conventions,

    RECOMMANDE que les parties contractantes à la convention d'Istanbul qui acceptent l'annexe C de la convention d'Istanbul et qui acceptent un carnet CPD pour l'admission temporaire de moyens de transport aux termes de cette annexe acceptent aussi bien le carnet CPD prévu à l'appendice II de l'annexe A de la convention d'Istanbul, que les titres d'importation temporaire (carnets de passages en douane) prévus par les conventions relatives aux véhicules,

    DEMANDE au secrétaire général du Conseil de coopération douanière de notifier aux parties contractantes à la convention d'Istanbul l'engagement des associations émettrices et garantes à l'égard des administrations douanières de garantir les carnets prévus par les trois conventions. Le secrétaire général est également invité à joindre la présente recommandation à cette notification,

    DEMANDE à chaque partie contractante à la convention d'Istanbul qui accepte ou qui n'accepte pas la présente recommandation de le notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière. Cett notification doit être faite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura notifié aux parties contractantes l'engagement des associations émettrices et garantes de garantir les carnets prévus par les trois conventions.

    En cas d'acceptation, la date à partir de laquelle elle s'appliquera ainsi que les modalités d'application seront également notifiées au secrétaire général.

    L'absence de notification au secrétaire général du conseil de coopération douanière par une partie contractante dans le délai d'un an indique qu'elle n'est pas en mesure d'accepter la recommandation. Toutefois, cette partie contractante peut accepter cette recommandation ultérieurement.

    Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des membres du conseil. Il les transmettra également aux administrations des douanes de membres de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées, au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, aux unions douanières ou économiques pouvant devenir parties contractantes ainsi qu'à l'Alliance internationale de tourisme et à la Fédération internationale de l'automobile. »

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